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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 24 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012289
pub.
24/12/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999012289/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, notamment les articles 2 et 7 des statuts;

Vu la convention collective de travail du 24 février 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 1992, notamment l'article 7, modifié par la convention collective de travail du 28 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mars 1994, et les articles 8, 9 et 10;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992.

Arrêté royal du 1er octobre 1992, Moniteur belge du 20 novembre 1992.

Arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994.

Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 26 janvier 1998 Modification de la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 2 juillet 1998 sous le numéro 48566/CO/128.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts est complété comme suit : «

Art. 7.A partir de l'exercice 1996-1997 - montant annuel total : 4.200 F; - par douzième : 350 F. ».

Art. 3.L'article 8 de la même convention collective de travail du 24 février 1992 est modifié comme suit : «

Art. 8.Chaque année, le 1er novembre au plus tard, les attestations d'emploi nécessaires, dénommées "attestations d'avantage social", sont remises aux employeurs visés à l'article 1er par l'intermédiaire du Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques.

Ces attestations sont complétées en trois exemplaires par les employeurs au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au registre du personnel pendant l'exercice social.

Au plus tard le 1er décembre suivant l'exercice social, les "attestations d'avantage social" sont remises en double exemplaire par les employeurs à tous les membres du personnel ouvrier individuellement. ».

Art. 4.L'article 9, premier alinéa de la même convention collective de travail du 24 février 1992 est modifié comme suit : «

Art. 9.Sur présentation de "l'attestation d'avantage social" délivrée par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, payent l'avantage social aux ouvriers ayants droit à partir du 1er janvier. » .

Art. 5.L'article 10 de la même convention collective de travail du 24 février 1992 est modifié comme suit : «

Art. 10.Les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, envoient un décompte des attestations payées au Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques, qui rembourse aux organisations de travailleurs la somme avancée par ces organisations, avant le 1er juin suivant l'année pendant laquelle l'opération relative à l'avantage social a eu lieu. » .

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er novembre 1997. Elle a la même durée de validité et ne peut être dénoncée que suivant les mêmes modalités que celles prévues dans la convention collective de travail précitée du 24 février 1992.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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