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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 27 mai 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022423
pub.
27/05/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999022423/moniteur
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29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998 et 25 janvier 1999 et les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 1er, § 4ter, 2, c, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1989, 2, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995 et 28 septembre 1995, 13, § 1er modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994 et 18 février 1997, 14, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, 16, § 5, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, 18, § 2, B, e) modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996 et 31 août 1998, 20, § 1er, a), modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 3 octobre 1991 et 31 août 1998, § 1er, f), modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 22 janvier 1991 et 12 août 1994, § 4 modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1991, § 5 modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 7 juin 1991, 24, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 9 et 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996 et 31 août 1998, 24, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 1994, 7 août 1995 et 29 octobre 1997, 25, § 1er et § 2, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, 34, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997 et 9 octobre 1998;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 2 décembre 1997 et 17 février 1998;

Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 9 avril 1998;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 janvier 1999;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 24 février 1999;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 22 mars 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté introduit notamment dans la nomenclature des prestations de santé de nouvelles prestations (prestations de chirurgie, prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale, prestations de biologie clinique,...); qu'il est urgent de pouvoir faire bénéficier les patients des nouvelles techniques médicales et plus particulièrement de techniques moins invasives par ailleurs souvent moins coûteuses pour l'assurance;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit donc être pris et publié dans les meilleurs délais;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 4ter, 2, c de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1989, la disposition reprise dans le 2ème alinéa « l'article 2, II, B » est remplacée par la disposition « l'article 2, J ».

Art. 2.A l'article 2 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995 et 28 septembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : A. l'intitulé du Chapitre II « Consultations, visites et avis de médecins de médecine générale et de médecins spécialistes et autres prestations » est adapté comme suit : « Consultations, visites et avis de médecins de médecine générale et de médecins spécialistes, psychothérapies et autres prestations ».

B. le chiffre romain « I » et l'intitulé repris sous ce chiffre romain sont supprimés.

C. dans la rubrique « A » : 1. les prestations suivantes sont insérées après la prestation 103353 : « Visite effectuée par le médecin de médecine générale à un malade dans un établissement pouvant porter en compte une intervention forfaitaire telle que prévue dans les arrêtés ministériels des 19 mai 1992 et 5 avril 1995 concernant respectivement les maisons de repos et de soins et les maisons de repos pour personnes âgées : Pour la consultation du tableau, voir image 2.Les numéros « 104112, 104134 et 104156 » sont ajoutés à la liste des prestations donnant droit aux suppléments d'honoraires repris dans l'intitulé qui précède la prestation 104591. 3. les prestations suivantes sont insérées après la prestation 103552 : « Visite effectuée par le médecin de médecine générale porteur d'un certificat de formation complémentaire à un malade dans un établissement pouvant porter en compte une intervention forfaitaire telle que prévue dans les arrêtés ministériels des 19 mai 1992 et 5 avril 1995 concernant respectivement les maisons de repos et de soins et les maisons de repos pour personnes âgées : Pour la consultation du tableau, voir image 4.les numéros 103913, 103935 et 103950 sont ajoutés à la liste des prestations donnant droit aux suppléments d'honoraires repris dans l'intitulé qui précède la prestation 104296.

D. le chiffre romain « II » et l'intitulé « Autres prestations » repris sous ce chiffre romain sont supprimés.

E. la lettre « A » et l'intitulé « Traitements psychothérapiques » repris sous ce « A » sont remplacés par la lettre et l'intitulé suivants : « I Psychothérapies ».

F. dans la rubrique « B » : 1. la lettre « B » est remplacée par la lettre « J ».2. dans le texte du dernier alinéa, la lettre « B » est remplacée par la lettre « J ».

Art. 3.A l'article 13, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994 et 18 février 1997, la disposition « la pression veineuse centrale à l'aide d'un cathéter dans la veine cave » est supprimée dans le libellé des prestations 214012 - 214023 et 214034 - 214045.

Art. 4.A l'article 14 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 31 août 1998 et 9 octobre 1998 sont apportées les modifications suivantes : 1. au littera a), la prestation suivante, est insérée après la prestation n° 221152 - 221163 : « 221174 - 221185 Drainage de la cavité de Douglas par rectotomie ou par colpotomie .. . . . K 90 » 2. au littera c), la prestation suivante est insérée après la prestation n° 251672 - 251683 : « 251694 - 251705 Mise en place d'implants ostéo-intégrables pour la fixation d'une épithèse du visage en vue de corriger une mutilation du visage suite à une malformation d'origine traumatique ou congénitale .. . . . K 180 » 3. au littera d), la prestation n° 244333 - 244344 est supprimée.4. au littera g), a) la prestation 431970 - 431981 est supprimée b) la prestation suivante est insérée après la prestation 432434 - 432445 : « 432714 - 432725 Placement embryonnaire après fécondation in vitro .. . . . K 90 » 5. au littera h), § 1er, 3°, le libellé de la prestation 246175 - 246186 est adapté comme suit : « Pelage de lésions cornéennes pour herpès ou kératalgie récidivante. » 6. au littera k), I, §1er, C, 1°, a) le libellé et la valeur relative de la prestation 283334 - 283345 sont adaptés comme suit : « Arthroplastie de l'épaule avec prothèse humérale .. . . . N 500 » b) les prestations suivantes sont insérées après la prestation n° 283334 - 283345 : « 286613 - 286624 Arthroplastie de l'épaule avec prothèse totale (glène et tête humérale) .. . . . N 650 286635 - 286646 Ablation d'une prothèse totale d'épaule et mise en place d'une nouvelle prothèse totale . . . . . N 750 »

Art. 5.A l'article 16, § 5, de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1. dans le texte français de l'alinéa 4, le mot « chirurgicales » est inséré après le mot « prestations » et dans le texte néerlandais de ce même alinéa, le mot « zitting » est remplacé par « operatiezitting » 2.il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 4 et 5, reprenant les dispositions suivantes : « En cas de prestations interventionnelles multiples, sous contrôle d'imagerie médicale, mentionnées à l'article 34, effectuées chez un même malade lors d'une même séance opératoire, les honoraires pour l'aide opératoire sont calculés sur base du montant des honoraires prévus pour la prestation principale affectée du coefficient le plus élevé. »

Art. 6.A l'article 18, § 2, B, e), modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996 et 31 août 1998 sont apportées les modifications suivantes : A. dans la rubrique 1/Chimie : 1) sous l'intitulé 1/Sang : a) dans le libellé de la prestation 433031 - 433042, la disposition « (Règle de cumul 302) » est remplacée par « (Règle de cumul 302,64) » b) en fin de rubrique, il est inséré la prestation suivante : « 433193 - 433204 Détermination du facteur de risque du syndrome de Down et de la malformation du tube neural au cours du 2ème trimestre de la grossesse, comprenant le dosage de l'alpha foetoprotéine, de l'H.C.G. et d'oestriol libre ainsi que le calcul, en tenant compte des paramètres cliniques et statistiques adéquats . . . . . B 1400 (Maximum 1) (Règle de cumul 64) Classe 25 ». 2. sous l'intitulé 2/Urine, la prestation suivante est insérée après la prestation 433532 - 433543 : « 433554 - 433565 Dosage de l'albumine en microquantité, par méthode immunologique .. . . . B 150 (Maximum 1) (Règle de cumul 69) (Règle diagnostique 3), Classe 10 ».

B. dans la rubrique 2/Chimie : Hormonologie 1. sous l'intitulé 1/Sang : a) la prestation suivante est insérée après la prestation 434431 - 434442 : « 435050 - 435061 Dosage de T3 inverse (rT3) .. . . . B 700 (Maximum 1) (Règle diagnostique 58) Classe 20 » b) dans le libellé de la prestation 434534 - 434545, la disposition « (Règle de cumul 212,322) », est remplacée par « (Règle de cumul 212,322,64) ».c) dans le libellé de la prestation 434630 - 434641, la disposition « (Règle de cumul 37,322) » est remplacée par « (Règle de cumul 37,322,64) » 2.sous l'intitulé 9/Divers, dans le libellé de la prestation 435831 - 435842, la disposition « (Règle de cumul 66) » est ajoutée. 3. dans la rubrique 4/Chimie : Monitoring Thérapeutique, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation suivante est insérée après la prestation 436111 - 436122 : « 436295 - 436306 Dosage exclusif et spécifique de la sous unité libre alpha de H.C.G. . . . . . B 700 (Maximum 1) (Règle diagnostique 57,46) Classe 20 » D. dans la rubrique 9/Immuno Hématologie et Sérologie non-inf., dans le libellé de la prestation 438012 - 438023, la disposition « (Règle de cumul 63) » est ajoutée.

Art. 7.A l'article 20, au § 1er, a), modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 3 octobre 1991 et 31 août 1998, au § 1er, f), modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 22 janvier 1991 et 12 août 1994, au § 4 modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1991, et au § 5 modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 7 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes : A. au § 1er, a) 1. dans le libellé de la prestation 470466, les mots « ou continue » sont supprimés.2. la règle d'application qui suit la prestation 470466 est remplacée par la règle d'application suivante : « Cette prestation est réservée aux médecins spécialistes en médecine interne ou en pédiatrie dans un centre de dialyse agréé ».3. les prestation et règle d'application suivantes sont insérées avant la prestation n° 470470 - 470481 : « 470492 - 470503 Epuration extra-rénale par la technique d'hémodialyse/filtration continue, réalisée dans un service de soins intensifs pour le traitement d'une insuffisance rénale aiguë, d'une intoxication, d'une situation d'hypervolémie sévère ou d'une maladie liée à la présence de protéines endogènes toxiques par la technique de plasmafiltration, par 24 heures et avec un maximum de 6 semaines de traitement, y compris le matériel d'hémofiltration .. . . . K 464 Cette prestation est réservée aux spécialistes en médecine interne, chirurgie, anesthésiologie ou pédiatrie dans une unité de soins intensifs ou aux spécialistes en médecine interne ou en pédiatrie, dans un centre de dialyse agréé. » B. au § 1er, f) 1. les libellé et valeur relative de la prestation suivante sont modifiés comme suit : « 477050 - 477061 Convulsivothérapie par procédé chimique ou physique - la thérapeutique devant être réellement convulsivante - électro-narcose, par séance .. . . . K 25 » 2. les règles d'application qui suivent la prestation 477050-477061 sont supprimées. C. au § 4, dans le 1er alinéa, sont supprimés les mots « majorée des montants prévus à l'article 4 § 6 de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs ».

D. au § 5, dans le 1er alinéa, sont supprimés les mots « majorée des montants prévus à l'article 4 § 6 de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs ».

Art. 8.A l'article 24 de la même annexe, au § 1er modifié par les arrêtés royaux des 9 et 10 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996 et 31 août 1998 et au § 2, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 1994, 7 août 1995 et 29 octobre 1997 sont apportées les modifications suivantes : I. au § 1er, A. Dans la rubrique 1/Chimie, 1/Sang. 1. le libellé de la prestation 540293 -540304 est modifié comme suit : « Dosage du cholestérol HDL ».2. le libellé de la prestation 540315 -540326 est modifié comme suit : « Dosage des apolipoprotéine A1 et apolipoprotéine B ».3. les prestations suivantes sont insérées après la prestation 540315-540326 : « 542231 - 542242 Dosage du cholestérol LDL à l'exclusion de méthodes de calcul .. . . . B 600 (Maximum 1) (Règle de cumul 13) (Règle diagnostique 54) Classe 19 542253 - 542264 Dosage de l'homocyst(é)ine plasmatique par une méthode spécifique . . . . . B 1000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 55) Classe 23 ». 4. la prestation 540352-540363 est supprimée.5. les prestations suivantes sont insérées après la prestation 540374-540385 : « 542275 - 542286 Dosage d'une cryoglobuline par spectrophotométrie .. . . . B 200 (Maximum 1) (Règle diagnostique 62) Classe 12. 542290 - 542301 Identification immunochimique d'une cryoglobuline . . . . . B 900 (Maximum 1) (Règle diagnostique 62) Classe 22 ». 6. dans le libellé de la prestation 540455 - 540466, la disposition « (Règle de cumul 6,11) » est remplacée par la disposition « (Règle de cumul 11) » 7.le libellé de la prestation 540750 -540761 est modifié comme suit : « Dosage de glycohémoglobine en hémolysat . . . . . B 250 (Maximum 1) (Règle de cumul 18) (Règle diagnostique 56) Classe 13 ». 8. la prestation suivante est insérée après la prestation 540772-540783 : « 542312 - 542323 Dosage des autoanticorps (GAD65) anti glutamate décarboxylase (MW 65 k Da) .. . . . B 1400 (Maximum 1) (Règle diagnostique 63) Classe 25 ». 9. dans le libellé de la prestation 541413 - 541424, la disposition « (Règle de cumul 302) » est remplacée par la disposition « (Règle de cumul 302,64) » 10.les prestations suivantes sont insérées après la prestation 541730 541741 : « 542334 - 542345 Dosage de l'isoforme T de la troponine par méthode immunologique . . . . . B 350 (Maximum 1) (Règle de cumul 10) Classe 15. 542356 - 542360 Dosage de l'isoforme I de la troponine par méthode immunologique . . . . . B 350 (Maximum 1) (Règle de cumul 10) Classe 15 ». 11. dans le libellé de la prestation 541774 - 541785, la disposition « (Règle de cumul 10) » est ajoutée.12. les prestations suivantes sont insérées en fin de rubrique : « 542371 - 542382 Test d'absorption du D-Xylose, dosage du D-Xylose .. . . . B 600 (Maximum 1) Classe 19. 542393 - 542404 Dosage spécifique de la carnitine libre et estérifiée . . . . . B 500 (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 18. 542415 - 542426 Détermination spécifique des acides gras C22 - C26, avec identification au moyen d'un spectromètre de masse . . . . . B 3000 (Maximum 1) (Règle de cumul 67) (Règle diagnostique 59) Classe 30. 542430 - 542441 Détermination spécifique de l'acide phytanique, avec identification au moyen d'un spectromètre de masse . . . . . B 3000 (Maximum 1) (Règle de cumul 67) (Règle diagnostique 59) Classe 30. 542452 - 542463 Détermination spécifique des acides biliaires, avec identification au moyen d'un spectromètre de masse . . . . . B 3000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 59, 60) Classe 30. 542474 - 542485 Dosage d'une enzyme lysosomiale . . . . . . . . . . B 500 (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 18. 542496 - 542500 Dosage de l'acétoacétate et du 3 - hydroxybutyrate . . . . . B 700 (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 20. 542511 - 542522 Dosage d'acides gras libres . . . . . B 250 (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 13. 542533 - 542544 Dosage de beta 2 microglobuline par méthode immunologique . . . . . B 300 (Maximum 1) Classe 14. 542555- 542566 Détermination du facteur de risque du syndrome de Down et de la malformation du tube neural au cours du 2ème trimestre de la grossesse, comprenant le dosage de l'alpha foetoprotéine, de l'H.C.G. et d'oestriol libre ainsi que le calcul, en tenant compte des paramètres cliniques et statistiques adéquats . . . . . B 1400 (Maximum 1) (Règle de cumul 64) Classe 25 ».

B. dans la rubrique 1/Chimie, 2/Urine 1. les prestations suivantes sont introduites après la prestation 543034-543045 : « 543830 - 543841 Chromatographie des purines et des pyrimidines .. . . . B 350 (Maximum 1) (Règle de cumul 68) (Règle diagnostique 40) Classe 15 543852 - 543863 Dosage séparé des purines et des pyrimidines après fractionnement sur colonne . . . . . B 2500 (Maximum 1) (Règle de cumul 68) (Règle diagnostique 40) Classe 29 » 2. la valeur relative « B 700 » et la « Classe 20 » de la prestation 543056 - 543060 sont modifiées en « B 600 » et « Classe 19 ».3. le libellé de la prestation 543071 - 543082 est modifié comme suit : « Détermination spécifique des acides organiques avec identification au moyen d'un spectromètre de masse ».4. dans le libellé de la prestation 543233 -543244, la disposition « (Règle diagnostique 65) » est ajoutée et la disposition « (Règle de cumul 7) » est supprimée.5. les prestations 543115 - 543126, 543292 - 543303, 543395 -543406 et 543491 - 543502 sont supprimées.6. dans le libellé de la prestation 543410 -543421 est insérée la disposition « (Règle de cumul 65) » 7.dans le libellé néerlandais de la prestation 543410 - 543421 après le mot hydroxyproline les mots « door HPLC » sont remplacés par les mots « met een chromatografische methode ». 8. la prestation suivante est insérée après la prestation 543410 - 543421 : « 543874 - 543885 Dosage de pyridine cross-links .. . . . B 600 (Maximum 1) (Règle de cumul 65) Classe 19 » 9. dans le libellé de la prestation 543616 - 543620, la disposition « (Règle de cumul 7) » est supprimée.10. le libellé et la valeur relative de la prestation 543631 - 543642 sont modifiés comme suit : « Dosage du porphobilinogène .. . . . B 400 (Maximum 1) (Règle diagnostique 66) Classe 16 ». 11. dans le libellé de la prestation 543653 - 543664, la disposition « (Règle de cumul 7) » est supprimée.12. dans le libellé de la prestation 543712 - 543723, la disposition « (Règle de cumul 69) » est ajoutée.13. le libellé de la prestation 543756 -543760 est modifié comme suit : « Chromatographie des sucres réducteurs ou d'oligosaccharides (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 18 ».14. le libellé de la prestation 543793 -543804 est modifié comme suit : « Test d'absorption du D-Xylose, dosage du D-Xylose ».15. les prestations suivantes sont introduites en fin de rubrique : « 543896 - 543900 Recherche et identification de mucopolysaccharides .. . . . B 500 (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 18. 543911 - 543922 Dosage de l'acide orotique par méthode HPLC . . . . . B 600 (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 19. 543933 - 543944 Dosage de l'acide sialique . . . . . B 250 (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 13.

C. dans la rubrique 1/Chimie, 3/Liquide céphalo-rachidien, la prestation suivante est insérée en fin de rubrique, « 544294 - 544305 Dosage spécifique de l'acide gamma aminobutyrique . . . . . B 3000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 30 ».

D. dans la rubrique 1/Chimie, 7/Liquide amniotique, 1. le libellé et la valeur relative de la prestation 545193 - 545204 sont modifiés comme suit : « Dosage de la bilirubine par spectrophotométrie, avec enregistrement du spectre d'absorption entre 375 nm et 525 nm .. . . . B 1400 (Maximum 1) Classe 25 ». 2. la prestation suivante est insérée en fin de rubrique : « 545215 - 545226 Détermination de la maturité foetale par analyse de liquide amniotique obtenu par amniocentèse .. . . . B 1600 (Maximum 1) Classe 26 ».

E. dans la rubrique 1/Chimie, 9/Divers, 1. le libellé et la valeur relative de la prestation 545716-545720 sont modifiés comme suit : « Biopsies ou cultures de cellules : dosage au minimum de deux enzymes intracellulaires différentes .. . . . B 1800 (Maximum 1) (Règle diagnostique 41) Classe 27 ». 2. le libellé et la valeur relative de la prestation 545731-545742 sont modifiés comme suit : « Biopsies ou cultures de cellules : dosage d'un ou de plusieurs produits de surcharge intracellulaires .. . . . B 1400 (Maximum 1) (Règle diagnostique 41) Classe 25 ».

F. dans la rubrique 2/Chimie : Hormonologie, 1. dans le libellé de la prestation 546055 - 546066, la disposition « (Règle de cumul 212) » est remplacée par la disposition « (Règle de cumul 212,64) » 2.dans le libellé de la prestation 546195 - 546206, la disposition « (Règle de cumul 37,322), est remplacée par la disposition « (Règle de cumul 37,322,64) ». 3. la sous-rubrique suivante est insérée après la prestation 546910-546921 : « 9/Divers 546416 - 546420 Dosage des récepteurs d'oestrogènes et de progestérone dans les tumeurs mammaires, quel que soit le nombre de prélèvements, par méthode immunologique .. . . . B 5000 (Maximum 1) (Règle de cumul 66) Classe 32 » G. dans la rubrique 3/Chimie : Toxicologie, dans l'alinéa 1/Sang, in fine, la prestation suivante est insérée : « 547330 - 547341 Recherche et dosage de zincprotoporphyrine érythrocytaire . . . . . B 500 (Maximum 1) (Règle diagnostique 49,61) Classe 18 ».

H. dans la rubrique 7/Hématologie, la valeur relative « B 90 » et la « Classe 7 » de la prestation 553136 - 553140 sont modifiées en « B 200 » et en « Classe 12 ».

I. dans la rubrique 8/Coagulation et Hémostase, 1. la valeur relative « B 200 » et la « Classe 12 » de la prestation 554131 - 554142 sont modifiées en « B 300 » et en « Classe 14 », 2.la prestation suivante est insérée après la prestation 554131 - 554142 : « 554691 - 554702 Recherche d'une résistance à la protéine C activée . . . . . B 400 (Maximum 1) (Règle diagnostique 20) Classe 16 ». 3. la valeur relative « B 200 » et la « Classe 12 » de la prestation 554153 - 554164 sont modifiées en « B 300 » et en « Classe 14 ».4. la valeur relative « B 100 » et la « Classe 8 » de la prestation 554411 - 554422 sont modifiées en « B 200 » et en « Classe 12 » 5.la valeur relative « B 125 » et la « Classe 9 » de la prestation 554455 - 554466 sont modifiées en « B 200 » et en « Classe 12 ».

J. dans la rubrique 9/Immuno Hématologie et Sérologie non inf. 1. la valeur relative « B 2000 » et la « Classe 28 » des prestations 555332 - 555343 et 555450 - 555461 sont modifiées en « B 3000 » et en « Classe 30 » 2.la valeur relative « B 3000 » et la « Classe 30 » des prestations 555354-555365 et 555376-555380 sont modifiées en « B 4000 » et « Classe 31 ». 3. la valeur relative « B 8000 » et la « Classe 35 » des prestations 555391-555402 et 555494-555505 sont modifiées en « B 4000 » et en « Classe 31 ».4. dans le libellé de la prestation 555531-555542, la disposition « (Maximum 1) » est remplacée par la disposition « (Maximum 8) ».5. la prestation suivante est insérée après la prestation 555553-555564 : « 556290 - 556301 Identification d'anticorps anti-HLA (détermination de la classe d'immunoglobuline ou de l'autoréactivité ou de la spécificité HLA) chez un candidat à une transplantation d'organe(s) inscrit sur la liste d'attente d'Eurotransplant .. . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 53) Classe 28 ». 6. les prestations suivantes sont insérées après la prestation 555656-555660 : « 556312 - 556323 Détermination d'antigènes plaquettaires chez un patient en cas de thrombocytopénie néonatale ou de purpura post-transfusionnel, par antigène .. . . . B 1000 (Maximum 6) Classe 23. 556334 - 556345 Détermination d'antigènes plaquettaires chez le père ou la mère d'un patient atteint de purpura thrombocytopénique néonatal, par antigène . . . . . B 1000 (Maximum 6) Classe 23 ». 7. la prestation suivante est insérée après la prestation 555973 - 555984 : « 556356 - 556360 Dosage d'anticorps anti-facteur intrinsèque .. . . . B 250 (Maximum 1) (Règle de cumul 63) Classe 13 ». 8. les prestations suivantes sont insérées après la prestation 555995-556006 : « 556371 - 556382 Recherche d'anticorps anti-cytoplasmatiques de neutrophiles .. . . .

B 300 (Maximum 1) Classe 14 ». « 556393 - 556404 Titrage d'anticorps anti-cytoplasmatiques de neutrophiles . . . . . B 400 (Maximum 1) (Règle diagnostique 64) Classe 16 ». 9. les prestations suivantes sont insérées après la prestation 556135 - 556146 : « 556415 - 556426 Recherche d'anticorps antispermatozoïdes (test indirect) .. . . . B 250 (Maximum 1) Classe 13. 556430 - 556441 Recherche d'anticorps liés aux spermatozoïdes (test direct) . . . . .

B 250 (Maximum 1) Classe 13 ».

K. dans la rubrique « Règles de cumul » 1. la règle 7 est supprimée.2. le texte de la règle 8 est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations 540330 - 540341 et 543255 - 543266 ne sont pas cumulables avec la prestation 543270 - 543281 ».3. le texte de la règle 10 est remplacé par la disposition suivante : « Des prestations 540013 - 540024, 541693 - 541704, 541715 - 541726, 541730 -541741, 541774 - 541785, 542150 -542161, 542172 - 542183, 542334 - 542345 et 542356 - 542360, maximum trois prestations peuvent être portées en compte à l'AMI ».4. dans le texte de la règle 13, il est inséré le numéro 542231 - 542242.5. les règles suivantes sont insérées : « 63 Les prestations 438012-438023 et 556356-556360 ne sont pas cumulables entre elles. 64 Les prestations 433193 - 433204 et 542555 - 542566 ne sont pas cumulables entre elles ni avec les prestations 433031 - 433042, 434534 -434545, 434630 - 434641, 541413 -541424, 546055 - 546066 et 546195 -546206. 65 Les prestations 543410 - 543421 et 543874 - 543885 ne sont pas cumulables entre elles. 66 Les prestations 435831 - 435842 et 546416 - 546420 ne sont pas cumulables entre elles. 67 Les prestations 542415 - 542426 et 542430 - 542441 ne sont pas cumulables entre elles. 68 Les prestations 543830 - 543841 et 543852 - 543863 ne sont pas cumulables entre elles. 69 Les prestations 433554 - 433565 et 543712 -543723 ne sont pas cumulables entre elles. » L. dans la rubrique « Règles diagnostiques », 1. dans le texte de la règle 3, le n° 540750 - 540761 est supprimé et le numéro 433554 - 433565 est inséré.2. à la fin du texte de la règle 4, il est inséré la disposition suivante : « ou par la prestation 542076 - 542080 ou par la prestation 542091 - 542102 ». 3. le texte de la règle 5 est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations 433016 - 433020 et 542010 - 542021 ne peuvent être portées en compte à l'A.M.I. que lorsqu'elles sont effectuées chez l'homme âgé d'au moins 50 ans, dans un but diagnostique, avec un maximum de 2 fois par an ou pour le suivi thérapeutique quel que soit l'âge du patient. » 4. le texte de la règle 17 est remplacé par la disposition suivante : « La prestation 554035 - 554046 ne peut être portée en compte à l'AMI que si l'un des dosages repris sous le code 554573 - 554584 ou 554654 - 554665 donne un résultat inférieur à 70 % ou si le résultat du dosage repris sous le code 554595 - 554606 ou 554676 - 554680 est prolongé.» 5. le texte de la règle 18 est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations 554190 - 554201 et 554212 - 554223 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si l'un des dosages repris sous le code 554573 - 554584 ou 554654 - 554665 donne un résultat inférieur à 70 %. » 6. le texte de la règle 19 est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations 554330 - 554341 et 554352 - 554363 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si le résultat du dosage repris sous le code 554595 -554606 ou 554676 - 554680 est prolongé.» 7. dans le texte de la règle 20, le numéro « 554691 - 554702 » est inséré à la liste des prestations.8. le texte de la règle 40 est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations 543071 - 543082, 543756 - 543760, 542393 - 542404, 542474-542485, 542496 - 542500, 543896-543900, 542511 - 542522, 543911 - 543922, 543933 - 543944, 544294 - 544305, 543830 - 543841 et 543852 - 543863 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en vue du diagnostic d'une maladie métabolique congénitale ».9. dans le texte de la règle 46, le numéro « 436295 - 436306 » est inséré dans la liste des prestations.10. dans le texte de la règle 49, le numéro « 547330 - 547341 » est inséré dans la liste des prestations.11. les règles suivantes sont introduites, in fine : « 53 La prestation 556290 - 556301 peut être portée en compte au maximum 4 fois par année civile. 54 La prestation 542231 - 542242 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient traité par un médicament hypocholestérolémiant. 55 La prestation 542253-542264 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient âgé de moins de 55 ans avec évidence clinique d'une pathologie vasculaire. 56 La prestation 540750 - 540761 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient diabétique ou chez un patient atteint de mucoviscidose ou chez un patient atteint de pancréatite chronique. 57 La prestation 436295 - 436306 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient traité pour une néoplasie hypophysaire démontrée. 58 La prestation 435050 - 435061 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient traité par amiodarone ou séjournant en soins intensifs. 59 Les prestations 542415 - 542426, 542430 - 542441 et 542452 - 542463 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que chez un patient avec signes cliniques d'une maladie peroxysomiale. 60 La prestation 542452 - 542463 ne peut être portée en compte à l'AMI que si le résultat de la prestation 542415 - 542426 est anormal. 61 La prestation 547330 - 547341 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient avec signes cliniques d'intoxication par métaux lourds. 62 Les prestations 542275 - 542286 et 542290 - 542301 peuvent être portées en compte à l'AMI que si la prestation 540374 - 540385 donne un résultat positif. 63 La prestation 542312 - 542323 ne peut être portée en compte à l'AMI que soit chez un patient diabétique de moins de 40 ans et pour lequel le diabète sucré a été diagnostiqué au maximum 5 ans plus tôt, soit chez des apparentés du premier degré de ces patients. 64 La prestation 556393 - 556404 ne peut être portée en compte à l'A.M.I. que si la prestation 556371 - 556382 donne un résultat positif. 65 La prestation 543233 - 543244 ne peut être portée en compte à l'A.M.I. que si la prestation 543653 - 543664 donne un résultat positif. 66 La prestation 543631 - 543642 ne peut être portée en compte à l'A.M.I. que si la prestation 543616 - 543620 donne un résultat positif. » II. au § 2, dans le 2ème alinéa du (2) du texte qui suit la prestation 591780, l'indication de « 45 % » est remplacée par l'indication « 30 % ».

Art. 9.A l'article 25, § 1er et § 2 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998 et 9 octobre 1998 sont apportées les modifications suivantes : A. au § 1er dans le libellé de la prestation 599480, il est inséré après le terme « domicile » la disposition « ..., en ce compris le contact avec le médecin traitant,... » B. au § 2 1. au littera b), a) dans le texte néerlandais des 1°, 2°, 3°, le mot « specialisme » est remplacé par le mot « discipline » b) dans le texte français du 2°, la disposition « par période d'hospitalisation » est remplacée par la disposition « par période d'hospitalisation ininterrompue » c) dans le 2ème alinéa du 4°, la disposition « les médecins spécialistes en neuropsychiatrie et en neurologie » est supprimée.2. il est inséré une rubrique e) qui est rédigée comme suit : « e) Les prestations techniques figurant à l'article 20, f), effectuées par un même médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie ne sont, à l'exception de la prestation 477050 - 477061, pas cumulables avec les prestations 598426 à 598485, 598861 à 598942, 598522 à 598684, 599325 à 599362 et les prestations 598161, 598883 et 598183.Le cumul est cependant autorisé dans le cas où les prestations techniques précitées sont exécutées par un autre médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. Dans ce cas, les prestations techniques figurant à l'article 20, f) sont honorées à cent pour cent et les honoraires de surveillance à cinquante pour cent des valeurs indiquées pour ces prestations ».

Art. 10.A l'article 34, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997 et 9 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : A. au littera a), 1. dans le libellé de la prestation 589013 -589024, la disposition « avec ou sans placement de stent(s) » est insérée après le mot « percutanée ».2. le libellé de la prestation 589035 - 589046 est adapté comme suit : « Honoraires supplémentaires lors de la prestation 589013 - 589024 pour sténose(s) complémentaire(s) d'une artère coronaire, maximum par séance opératoire ».3. dans le libellé de la prestation 589050 -589061, la disposition « avec ou sans placement de stent(s) » est insérée après le mot « percutanée » et les dispositions « du cathéter » et « vaisseaux » sont remplacées respectivement par les dispositions « du ou des cathéter(s) » et « artères ».4. le libellé de la prestation 589072 - 589083 est adapté comme suit : « Honoraires supplémentaires lors de la prestation n° 589050 - 589061, pour la dilatation d'une ou plusieurs sténose(s) complémentaire(s) d'un autre axe artériel, pour les artères autres que les coronaires, maximum par séance opératoire.» 5. dans le libellé de la prestation 589094 -589105, la disposition « du cathéter »est remplacée par la disposition « du ou des cathéter(s) » et la disposition « Pour les artères autres que les vaisseaux coronaires au cours d'une intervention chirurgicale » est remplacée par la disposition « Pour les artères autres que les coronaires au cours d'une intervention chirurgicale, maximum par séance opératoire. » 6. dans le libellé de la prestation 589116 -589120, le mot « faciale » est supprimé, les mots « du cathéter » sont remplacés par les mots « du ou des cathéter(s) » et la valeur relative est portée de I 800 à I 1000.7. dans le libellé de la prestation 589131 -589142, le mot « faciale » est inséré avant le mot « thoracique » et les mots « du cathéter » sont remplacés par les mots « du ou des cathéter(s) ».8. la valeur relative de la prestation 589411 - 589422 est portée de I 300 à I 600.9. le libellé de la prestation 589352 - 589363 est adapté comme suit : « Réalisation d'un shunt porto-systémique par voie transjugulaire, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement, à l'exclusion du matériel de dilatation et du ou des stent(s) ».10. le libellé et la valeur relative de la prestation 589175 - 589186 sont adaptés comme suit : « Introduction percutanée sous contrôle d'imagerie médicale de cathéters endovasculaires visant à la recanalisation d'une occlusion vasculaire documentée, par fibrinolyse, par recanalisation mécanique, par utilisation d'énergie (thermique, laser, radiofréquence) et par aspiration, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement ainsi que le matériel utilisé, à l'exclusion des cathéters d'angioplastie, des produits pharmaceutiques et de contraste.Pour les vaisseaux autres que les vaisseaux coronaires . . . . . I 400 » 11. dans le libellé de la prestation 589433 -589444, la disposition « ou extraction percutanée d'un corps étranger libre intracardiaque » est insérée après la disposition « ou un défibrillateur cardiaque implanté » 12.le libellé de la prestation 589190 - 589201 est adapté comme suit : « Plastie endovasculaire percutanée de la valve aortique, d'une malformation congénitale de l'aorte, de la valve pulmonaire, de la valve mitrale, de la valve tricuspide ou fulguration d'une valve, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion du ou des cathéter(s) de dilatation et des produits pharmaceutiques et de contraste, maximum par séance opératoire ». 13. la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 589190 - 589201 : « 589455 - 589466 Fermeture du defect du septum auriculaire, du defect du septum ventriculaire, du canal artériel persistant ou fenestration du septum auriculaire ou fermeture d'une fistule coronaire ou fenestration ou septation dans le septum auriculaire ou le septum interventriculaire ou dilatation de vaisseaux intra-thoraciques (sténose pulmonaire périphérique, voies veineuses péricardiques, coarctation de l'aorte), y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion du ou des cathéter(s) de dilatation, du matériel d'occlusion, des implants et des produits pharmaceutiques et de contraste, maximum par séance opératoire .. . . . I 2250 La prestation 589190 - 589201 ne peut être portée en compte qu'une seule fois par séance opératoire.

Les prestations 589190 - 589201 et 589455 - 589466, réalisées lors d'une même séance opératoire ne sont cumulables qu'une seule fois et la prestation supplémentaire est honorée à 50 % de sa valeur.

Si lors d'une même séance opératoire, la prestation 589190 - 589201 n'est pas portée en compte, la prestation 589455 -589466 peut être portée en compte au maximum 2 fois et la prestation supplémentaire est honorée à 50 % de sa valeur. 14. dans le libellé français de la prestation 589212 -589223, les mots « de contrôle » sont insérés en fin de libellé et dans le libellé néerlandais le mot « controle » est inséré devant le mot « cavografie », la valeur relative de cette prestation est portée de « I 600 » à « I 300 ».15. dans le texte de la deuxième règle d'application qui suit la prestation 589212 -589223, le numéro 589411 - 589422 est inséré dans la liste des prestations.16. la prestation 589256 - 589260, la première règle d'application qui la suit et la prestation 589271 - 589282 sont supprimées.17. la deuxième règle d'application qui suit la prestation 589256 - 589260 est déplacée in fine du littera a).18. la prestation 589293 - 589304 et la règle d'application qui suit cette prestation sont supprimées.19. dans le libellé de la prestation 589374 -589385, les mots « du cathéter » et « du tuteur éventuel » sont remplacés respectivement par les mots « du ou des cathéter(s) » et « du ou des stent(s) éventuel(s) » et dans le texte néerlandais les mots « materiaal » et « met uitsluiting van » sont remplacés par les mots « materieel » et « exclusief » 20.la prestation 589396 - 589400 et la règle d'application qui suit cette prestation sont supprimées.

B. au littera b), 1. la règle d'application suivante est insérée après la prestation 589315 - 589326 : « La prestation 589315 - 589326 n'est pas cumulable avec la prestation 476630 - 476641 ».2. la prestation 589330 - 589341 et la règle d'application qui suit cette prestation sont supprimées.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Toutefois, l'article 10, A, 13 et 16 entrera en vigueur à la date fixée par Nous.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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