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Arrêté Royal du 29 avril 2001
publié le 18 mai 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

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ministere de la fonction publique
numac
2001002030
pub.
18/05/2001
prom.
29/04/2001
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29 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment les articles 26bis et 26ter, insérés par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et l'article 33, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 10 avril 1995, 6 septembre 1996, 6 février 1997 et 13 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 octobre 2000;

Vu le protocole n°372 du 8 décembre 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Considérant que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, il s'impose de notifier d'office aux candidats à une promotion le procès-verbal de la séance du conseil de direction en même temps que les propositions de celui-ci et de reproduire la motivation de la proposition de ce Conseil, soit dans l'arrêté de nomination, soit en annexe à celui-ci;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la dernande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31256/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2001, en application de 1'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 26bis, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 est remplacé par le texte suivant : « Cette notification comporte au moins les éléments suivants : 1° le classement des candidats;2° l'indication pour l'agent qui s'estime lésé de la possibilité d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification, une réclamation auprès de l'autorité chargée des propositions et de celle de demander à être entendu par cette autorité;3° la partie du procès-verbal de la séance du conseil de direction relative à la proposition de classement.»

Art. 2.L'article 26ter, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est remplacé par le texte suivant : « Cette notification comporte au moins les éléments suivants : 1° le classement des candidats;2° l'indication pour l'agent qui souhaite être retiré du classement ou qui s'estime lésé, de la possibilité d'introduire, par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables de la notification, une réclamation écrite auprès de l'autorité chargée des propositions;3° la partie du procès-verbal de la séance du conseil de direction relative à la proposition de classement.»

Art. 3.L'article 33, § 3, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 6 septembre 1996, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1997, devient l'article 33, § 5, de ce même arrêté, étant entendu que les mots "Par dérogation au § 2" sont remplacés dans ce paragraphe par les mots "Par dérogation au § 4".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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