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Arrêté Royal du 29 avril 2001
publié le 22 mai 2001

Arrêté royal fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022319
pub.
22/05/2001
prom.
29/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/29/2001022319/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 AVRIL 2001. - Arrêté royal fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Cadre général Partout dans le monde, la population est préoccupée par le fait qu'une exposition à des champs électromagnétiques (EMF) provenant de sources telles que les lignes à haute tension, les installations radars, les téléphones portables et les antennes-relais de téléphonie mobile puisse porter atteinte à la santé.Cela a suscité, dans différents pays, une grande résistance à l'encontre de l'installation de nouveaux réseaux de téléphonie mobile et de lignes à haute tension.

A l'heure actuelle, les réticences en Belgique portent principalement sur les antennes GSM. 2. Information de base Quand on parle du rayonnement GSM, on entend par là la radiotréquence (RF) dont la fréquence varie entre 800 et 1800 MHz (entre 1900 et 2200 MHz pour les UMTS).Le rayonnement RF ne peut être confondu avec les rayonnements ionisants tels que les rayons-X, par exemple. Il s'agit de rayonnements non-ionisants, à savoir une forme d'énergie électromagnétique trop faible pour introduire une ionisation dans des matériaux.

L'exposition de l'être humain à des rayonnements par les appareils téléphoniques et les stations de base peut varier considérablement.

Ainsi, l'exposition à la RF d'un utilisateur de GSM (appareil) est, au moment même où celui-ci est utilisé, beaucoup plus élevée que celle d'une personne exposée au rayonnement d'une antenne GSM. Le problème principalement évoqué à propos des stations concerne le fait que ces antennes émettent des rayonnements électromagnétiques de manière continue auxquels la population est exposée 24 heures sur 24, qu'on utilise ou non un GSM. On connait assez bien les dénommés effets thermiques d'un rayonnement RF Dans ce cadre, on peut donc prendre les mesures nécessaires. Les effets thermiques entraînent une augmentation de la température des tissus, suite à l'exposition à des densités de rayonnement assez élévées pour une durée relativement longue. Dans le cas du rayonnement GSM, cette exposition est relativement limitée (basses densités de rayonnement) et les effets thermiques sont donc négligeables, selon la littérature.

Le débit spécifique d'absorption (ou SAR = Specific Absorption Rate), qui est un paramètre couramment accepté pour la dosimétrie des RF (exprimé par W/kg), peut constituer une mesure correcte du rayonnement absorbé par le corps humain. A partir du SAR, il est en effet possible d'extrapoler à l'homme et de mesurer la pertinence, en termes de risque d'exposition au rayonnement GSM. Pour ce qui est des normes et du contrôle, il vaut toutefois mieux parler en termes de champ électrique (V/m) ou de densité de puissance (|gmW/cm2 ou W/m2) car le SAR est plutôt calculé que mesuré.

Partant de la recherche scientifique actuellement en place, il est clair qu'aucun avis univoque ne peut pour l'instant être émis quant à savoir si l'exposition au rayonnement GSM est ou non dangereuse, encore moins quand il s'agit de la faible exposition au rayonnement des antennes GSM. Cette absence d'univocité joue indubitablement un rôle important dans les préoccupations de la population.

D'un point de vue strictement scientifique, les éléments sont insuffisants pour décider quoi que ce soit quant aux effets potentiels sur la santé liés au rayonnement GSM. Il n'a pas été clairement établi que le rayonnement des antennes GSM est dangereux, mais on ne peut pas garantir non plus le contraire. 3. Le principe de précaution L'OMS retire des études scientifiques que les données sont provisoirement insuffisantes pour conclure sur la dangerosité des micro-ondes mais indique bel et bien que certains domaines de recherche sont encore trop incertains pour prendre une décision définitive en la matière.Tenant compte de cela, l'OMS reprend les directives de l'ICNIRP (International Commission on Non lonizing Radiation Protection), celles-ci étant basées sur des résultats de recherches scientifiques. On part en fait des effets biologiques connus et attestés, quoique pas nécessairement nocifs de ce fait, lesquels se produisent à peu près à partir de 4 W/kg. On introduit une marge de sécurité en diminuant la limite d'exposition d'un facteur 10 pour les travailleurs (0.4 W/kg), et un facteur 50 (0.08 W/kg) pour la population en général, composée également de personnes plus sensibles ou plus faibles comme les enfants, les malades et les femmes enceintes.

D'après les publications de l'OMS les effets tant thermiques que non thermiques sont pris en considération ici.

Le problème qui se pose en matière d'antennes GSM est le suivant : pour le moment, les effets à long terme ne peuvent pas être déterminés avec certitude.

En ayant recours à ce principe de précaution, on pare en quelque sorte à cette incertitude.

Le principe de précaution et les normes y afférentes doivent donc être pris en compte et réexaminés lorsque les recherches scientifiques auront livré des informations scientifiques complémentaires.

Au niveau européen, les négociations sur l'application du principe de précaution sont presque terminées. Un consensus a été trouvé sur les points suivants : - On peut invoquer le principe de précaution lorsque l'on soupçonne qu'il peut y avoir des effets graves sur la santé ou sur l'environnement mais que l'on ne dispose pas de données scientifiques suffisantes. - Il faut effectuer une analyse du risque afin d'évaluer les conséquences que peut entraîner ce danger. - L'analyse du risque est effectuée par des chercheurs scientifiques nationaux et internationaux. - Les autorités politiques responsables doivent prendre des mesures pour maîtriser le risque et cela, en évaluant le niveau de protection que l'on cherche à atteindre. - Ces mesures ne peuvent, lors de leur application, entraîner des discriminations arbitraires ou irresponsables. - Les décisions qui sont prises en vertu du principe de précaution doivent être revues à la lumière de nouvelles recherches scientifiques. - A cet effet, des recherches complémentaires s'imposent afin de diminuer le niveau d'incertitude. 4. Base légale La base légale pour fixer une norme est la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, modifiée par la loi du 21 décembre 1998, relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé publique. Les dispositions relatives à la fixation de la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz prévoient aussi des adaptations ou des compléments, pour autant que ces derniers s'avèrent nécessaires pour répondre aux données scientifiques complémentaires.

Cette "normalisation" doit être réexaminée en permanence, tant au niveau européen qu' international, en vue d'une adaptation.

La norme fédérale est une norme de sécurité vis-à-vis de la population; en d'autres termes, une norme qui tient compte des effets sur la santé publique. Une telle norme ne peut être fixée qu'au niveau fédéral. 5. Conseils En se basant sur les rapports de 3 experts/scientifiques, la Commission pour la Sécurité des Consommateurs a rendu, le 10 juillet 2000, un avis sur les aspects médicaux qui peuvent intervenir dans le dossier des antennes GSM.Les experts/scientifiques étaient chargés de fournir une synthèse des résultats de recherches connus à ce jour aux plans international et national.

L'avis de la Commission est de 4 V/m pour 900 MHz et de 6 V/m pour 1800 MHz, ce qui s'inspire de la norme suisse. Toutefois, l'interprétation exacte de la norme suisse revient à dire qu'en matière de la norme d'exposition, la directive ICNIRP est appliquée, en limitant toutefois à 4 et 6 V/m les valeurs d'émission.

Le Conseil Supérieur d'Hygiène (CSH) a rendu un avis le 11 octobre 2000 selon lequel il faut tenir compte du principe de précaution lors de l'élaboration de la norme de santé. Dans ses calculs, le CSH part d'un facteur de sécurité de 200. Le CSH se base sur la directive de l'ICNIRP sans vraiment se soucier du fait que celle-ci tient déjà compte d'un facteur de sécurité de 50.

Dans le présent projet, on propose un facteur de sécurité de 200 eu égard non pas à la directive ICNIRP mais à la limite de risques réelle. 6. Décision du 4 décembre 2000 Le 4 décembre 2000, un accord a été signé par les ministres fédéraux et régionaux, à savoir, M.Guy Verhofstadt, Premier Ministre, M. Louis Michel, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, M. Johan Vande Lanotte, Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Mme Magda Aelvoet, Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, M. André Flahaut, Ministre de la Défense, M. Rik Daems, Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, M. Olivier Deleuze, Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, Mme Vera Dua, Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture, M. Dirk Van Mechelen, Ministre de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Média, M. Michel Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Didier Gosuin, Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Salubrité publique et du Commerce extérieur, M. Willem Draps, Secrétaire d'Etat chargé de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.

L'accord contient les dispositions suivantes : 1° Les ministres susmentionnés se sont déclarés d'accord pour introduire en Belgique une norme d'exposition aux rayonnements RF (radiofréquence) au niveau de la santé, qui est quatre fois plus élevée que le facteur de précaution utilisé par la norme de l'OMS.2° Par conséquent, dans l'attente des résultats des recherches scientifiques de l'OMS et de l'Union européenne actuellement en cours, cette norme est fixée par un facteur de précaution de 1/200, ce qui équivaut, pour une fréquence de 900 MHz, à une norme de 20,6 V/m;3° Cette norme sera revue, le cas échéant, en fonction des résultats des études susmentionnées;4° L'IBPT effectuera régulièrement des mesures de contrôle sur le terrain, de sorte que la population soit parfaitement au courant de la situation réelle;5° La population devra être prévenue de chaque projet d'implantation d'une antenne et de chaque installation RF.Cette procédure est effectuée par l'IBPT en ce compris, des mesures ex ante et a posteriori et cela, à charge des opérateurs. 7. Discussion par article Terminologie Article 1er.Par souci de clarté, voici une série de définitions qui sont données dans le texte. Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, les définitions d'exposition ou d'immission sont supprimées.

Par contre, la définition de la norme d'exposition est maintenue, puisque ce terme revient tout de même dans le titre de l'article 2.

Fixation de la norme d'exposition

Art. 2.Les opérateurs sont tenus de limiter au maximum la puissance d'émission en tenant néanmoins compte des exigences techniques liées à un service de qualité. En tout cas, l'exposition totale de la population aux champs électromagnétiques doit être inférieure à 0,02 W/kg (la valeur moyenne sur tout le corps). La valeur de 0,02 W/kg est une valeur fixe pour le facteur de précaution de 200. En termes d'intensité du champ électromagnétique, cela revient à 20,6 V/m pour 900 MHz. L'intensité du champ électromagnétique n'étant pas un nombre fixe, elle doit être reflétée dans la formule scientifique de l'ICNIRP, ce qui a pour effet que les valeurs limites varient selon la fréquence.

La base scientifique qui a servi à fixer la norme est la directive de l'ICNIRP. En nous basant sur le principe de précaution, nous imposons, tel que proposé par la directive, des mesures plus sévères aux opérateurs. Ceux-ci doivent en tenir compte lors de l'installation d'antennes.

Le recours au principe de précaution vise à protéger l'environnement et la population contre des radiations non-ionisantes provenant d'antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz.

Les mesures complémentaires se résument comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image f (fréquence) en MHz La problématique est d'actualité surtout suite à l'installation d'antennes GSM, mais doit être examinée de manière plus large parce que les risques que présentent la radiofréquence (RF) sont les mêmes pour toutes les formes de rayonnements électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz.

Le champ d'application de cet accord est limité entre 10 MHz et 10 GHz parce qu'entre 10 MHz et 10 GHz, les restrictions de base sont fournies par les SAR pour éviter une charge thermique globale du corps et un échauffement local excessif des tissus. Entre 10 MHz et 10 GHz les restrictions sont aussi bien valables pour la densité de courant que pour le SAR densité de courant que pour le SAR Pour les autres fréquences, les recommandations européennes et internationales sont d'application.

La formule pour les champs composés se base sur celle énoncée par le Conseil de l'Union européenne dans sa recommandation du 12 juillet 1999 relative à la limitation d'exposition de la population aux champs électromagnétiques entre 0 Hz et 300 GHz. Il s'agit ici de calculer la cumulation des différents champs de rayonnement.

Mesurages

Art. 3.Cet article, qui a été adapté à l'avis du Conseil d'Etat, stipule que le ministre des Télécommunications, sur proposition de l'Institut Belge des Postes et Télécommunications (IBPT), fixe la procédure de mesurage et le nombre de mesurages requis. La consultation de l'IBPT est prévue en raison tant de la compétence de cette instance en la matière que de son indépendance.

Dépistage et constatation des infractions

Art. 4.Sur la base du rapport technique établi par l'IBPT, qui reprend les résultats du mesurage, il convient de contrôler le respect de la norme d'exposition fixée suivant le principe de précaution.

Etant donné qu'il s'agit d'une norme de santé, cette matière relève de la compétence de la Ministre de la Santé publique, à qui il incombe de désigner au sein de son administration les fonctionnaires habilités à effectuer ce contrôle. Outre l'évaluation du respect de la norme, ces derniers sont chargés de constater les infractions et d'assurer l'application des sanctions y afférentes. Ces sanctions sont établies par la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et ultrasons, articles 9 et 10.

Clauses finales

Art. 5.Il a été demandé que le présent arrêté royal entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge afin d'offrir le plus rapidement possible une réponse aux éventuels effets des rayonnements sur la santé et à la préoccupation croissante de la population.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense nationale, A. FLAHAUT Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, Ch. PICQUE 29 AVRIL 2001. - Arrêté royal fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10MHz et 10 GHz ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et ultrasons, en particulier l'article 3, modifiée par la loi du 21 décembre 1998 et l'article 4;

Vu l'avis de la Commission pour la Sécurité des Consommateurs, rendu le 10 juillet 2000;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, du 11 octobre 2000;

Vu l'avis de l'Institut belge des Postes et Télécommunications, rendu le 24 octobre 2000;

Vu la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999 relative à la limitation d'exposition de la population aux champs électromagnétiques entre 0 Hz et 300 GHz;

Etant donné la décision du Conseil des Ministres du 22 décembre 2000 de requérir l'Avis du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis numéro 31.144/3 du Conseil d'Etat rendu le 27 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Défense nationale, de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, en charge de la Politique des grandes villes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Terminologie

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par : 1° SAR (Specific Absorption Rate) ou débit d'absorption spécifique : le débit avec lequel l'énergie électromagnétique est absorbée par unité de masse du tissu biologique.Ce débit est exprimé en watt par kilo (W/kg); 2° Densité de puissance : grandeur appropriée utilisée pour des hyperfréquences, lorsque la profondeur de pénétration dans le corps est faible.Il s'agit du quotient de la puissance rayonnée incidente perpendiculaire à une surface par l'aire de cette surface. Elle est exprimée en watt par mètre carré (W/m2); 3° Norme d'exposition : seuil d'exposition maximale autorisée;4° Antenne d'émission : mât, pylône ou point d'émission, accompagné des antennes qui y sont fixées, qui est soit isolé, soit situé à l'intérieur ou sur des bâtiments;5° Puissance d'émission : puissance maximale globale effectivement dégagée par toutes les sources de rayonnement se trouvant sur l'antenne d'émission;6° Zone de sécurité : zone autour de l'antenne d'émission qui n'est pas accessible au public. CHAPITRE II. - Fixation de la norme d'exposition

Art. 2.La puissance d'émission par antenne d'émission doit être limitée au maximum en tenant compte d'un service de qualité.

En dehors de la zone de sécurité, le SAR moyen sur tout le corps, dû aux rayonnements électromagnétiques, ne peut dépasser les 0,02 W/kg (moyenne durant une période quelconque de 6 minutes). Cela équivaut à : Pour la consultation du tableau, voir image f (fréquence) en MHz Pour les champs composés, la puissance du champ électromagnétique doit être limitée, de sorte que Pour la consultation du tableau, voir image Où Ei est l'intensité du champ électromagnétique à une fréquence i et Eiref est le niveau de référence de la puissance du champ électrique, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessus. CHAPITRE III. - Mesurages

Art. 3.Le Ministre qui a dans ses attributions les Télécommunications fixe la procédure de mesurage et le nombre de mesurages de contrôle à effectuer, sur proposition de l'Institut belge des Postes et Télécommunications (IBPT) et en tenant compte des discussions européennes en la matière.

L'IBPT effectue ces mesurages de contrôle sur le terrain.

Les Ministres qui ont dans leurs attributions la Mobilité, la Santé publique, l'Intérieur, la Défense nationale, les Télécommunications et la Recherche scientifique, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, demander à l'IBPT d'effectuer des mesurages complémentaires. L'IBPT effectue ces mesurages en fonction de ses ressources matérielles et dans un délai acceptable.

Les résultats des mesurages sont rapportés par l'IBPT aux Ministres en charge des Télécommunications et de la Santé publique et à toute instance qui en fait la demande. CHAPITRE IV. - Dépistage et constatation des infractions

Art. 4.Le Ministre compétent en matière de Santé publique désigne les fonctionnaires chargés de contrôler l'exécution des dispositions du présent arrêté. CHAPITRE V. - Clauses finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense nationale, Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, en charge de la Politique des grandes villes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense nationale, A. FLAHAUT Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, en charge de la Politique des grandes villes, Ch. PICQUE

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