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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 05 mars 2004

Arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d'accise

source
service public federal finances
numac
2004003129
pub.
05/03/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004003129/moniteur
moniteur
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29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d'accise


RAPPORT AU ROI Sire, En date du 27 octobre 2003, le Conseil de l'Union européenne a adopté la Directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (appelée ci-après "la directive"). Celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Cette directive reprend des possibilités de différenciation de droits d'accise en faveur des entreprises s'étant engagées à atteindre des objectifs environnementaux, ainsi qu'en faveur des secteurs du transport des personnes et des marchandises. En conséquence, afin de permettre à ces secteurs économiques de profiter au plus vite des incitants fiscaux autorisés par "la directive", il a été choisi de transposer ces possibilités en droit national sous la forme d'un arrêté royal modifiant la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, pris sur la base de l'article 13, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises. Cet article est libellé comme suit : «

Art. 13.§ 1er. En vue de l'application anticipée des changements qui doivent être apportés d'urgence aux droits d'accise, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire toutes mesures, y compris le versement provisoire des droits qui seront établis par la loi.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi tendant à apporter aux droits d'accise les changements en vue desquels des mesures ont été prescrites par application de l'alinéa 1er. » Compte tenu des dispositions résultant de la Convention instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, les droits d'accise proprement dits sont communs à la Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, alors que le droit d'accise spécial, la redevance de contrôle et la cotisation sur l'énergie sont réservés à la Belgique.

Cette situation a nécessité la soumission de l'arrêté royal à l'avis de l'Union économique susvisée.

L'article 1er du présent arrêté fixe les taux de l'accise à appliquer à la consommation professionnelle de produits énergétiques, dans le cadre d'objectifs environnementaux. En l'occurrence, il s'agit d'un taux 0 à accorder aux entreprises grandes consommatrices en possession d'un permis environnemental, ou d'un taux réduit à appliquer aux autres entreprises, également en possession d'un tel permis. Les modalités d'application ainsi que la date d'entrée en vigueur de cette différenciation fiscale seront fixées dans un arrêté royal à délibérer en Conseil des Ministres. En l'occurrence, il s'agira de simples modalités d'application relevant du pouvoir réglementaire et donc compatibles avec les articles 170 et 172 de la Constitution.

L'article 2 du présent arrêté dispose des conditions à respecter afin de bénéficier des différenciations de l'accise prévue à l'article 1er.

En l'occurrence, il importe de remarquer qu'outre le respect de conditions administratives liées à la taille économique de l'entreprise, des conditions environnementales très strictes devront être respectées. En l'occurrence, il sera principalement fait référence aux permis délivrés par les Régions dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L'article 3 du présent arrêté concerne la création d'un taux d'accise spécifique pour le secteur du transport des personnes et des marchandises. En l'occurrence, ces secteurs professionnels seront exemptés, pour le gasoil à faible teneur en soufre qu'ils utilisent, des augmentations du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2004.

L'arrêté prévoit toutefois que les demandes de remboursement ne pourront être introduites qu'à dater du 1er avril 2004.

L'article 4 a pour objet d'autoriser, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, l'exonération de l'accise pour le fuel lourd, utilisé par le secteur de l'agriculture, de l'horticulture, de la sylviculture et de la pisciculture d'eau douce.

Cette mesure constitue de fait une prorogation à des exonérations constamment renouvelées depuis 1992. L'octroi de celle-ci se fonde sur l'article 8, § 2, de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales. Sa justification résulte des problèmes économiques qui continuent à être rencontrés par les secteurs agricoles, horticoles, sylvicoles et piscicoles sur le marché européen, notamment suite aux coûts importants générés par le chauffage des installations.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d'accise ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (1), notamment l'article 13, § 1er;

Vu la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (2);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 15 décembre 2003;

Vu l'Avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté concerne une directive édictée par le Conseil de l'Union européenne; que cette directive a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 31 octobre 2003; que cette directive dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2004, reprend outre des dispositions obligatoires, des dispositions facultatives autorisant les Etats membres à appliquer, dans certaines situations fiscales, un taux différencié de l'accise; qu'en conséquence, afin de faire usage au plus vite de ces possibilités de différentiation fiscale, il convient de recourir à la procédure d'urgence de l'article 13, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises autorisant l'application anticipée des changements qui doivent être apportés aux droits d'accise;

Vu l'avis n° 36.419/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 7, § 1er, de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 2004, l'accise est fixée comme suit : 1° à la lettre d), ii) et iii) : ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 9,2960 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,2040 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; autres : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : ? les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; ? les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,9738 EUR par 1.000 litres à 15 °C; ? autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 17,9475 EUR par 1.000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 17,9475 EUR par 1.000 litres à 15 °C. 2°) à la lettre e), ii) et iii) : ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 9,2960 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,2040 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; autres : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : ? les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; ? les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 5 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 4,2427 EUR par 1.000 litres à 15 °C; ? autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,4854 EUR par 1.000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,4854 EUR par 1.000 litres à 15 °C. 3° à la lettre f), ii) et iii) : ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 9,2960 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,2040 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; autres : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : ? les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; ? les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 5 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 3,5511 EUR par 1.000 litres à 15 °C; ? autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 7,1022 EUR par 1.000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 7,1022 EUR par 1.000 litres à 15 °C. 4° à la lettre g) : consommation professionnelle : ? les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg; ? les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 6,50 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 1 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg; ? autres entreprises : - droit d'accise : 13 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 2 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 13 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 2 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg. 5° à la lettre h), ii) et iii) : ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg; les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 1,9080 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg; autres : - droit d'accise : 37,1840 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 3,8160 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : ? les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg; ? les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 8,5523 EUR par 1.000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 8,6762 EUR par 1.000 kg; ? autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 EUR par 1.000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 EUR par 1.000 kg; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 EUR par 1.000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 EUR par 1.000 kg. 6° à la lettre j) : consommation professionnelle : ? les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg; ? les autres entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 4,3263 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg; ? autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 8,6526 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 8,6526 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg.

Art. 2.§ 1er. L'application de la taxation relative aux "entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental" visée à l'article 1er est soumise au respect des conditions suivantes : a) il doit s'agir de la consommation professionnelle d'une entreprise, à savoir la consommation d'une entreprise qui assure d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques. Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.

L'Etat, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques. Toutefois, lorsqu'ils se livrent à de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités dans la mesure où leur traitement comme non-entreprise conduirait à de graves distorsions de concurrence.

On ne peut entendre par "entreprise" une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.

En cas de consommation professionnelle et non professionnelle, la taxe s'établit proportionnellement à chaque utilisation; b) les achats de produits énergétiques et d'électricité de l'entreprise visée au littera a) doivent atteindre au moins 3 % de la valeur de la production ou le montant total des taxes énergétiques dues par cette entreprise doit être au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. On entend par "achats de produits énergétiques et d'électricité", le coût réel de l'énergie achetée ou produite dans l'entreprise. Il ne comprend que l'électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou aux fins prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 2004. Toutes les taxes sont comprises, à l'exception de la T.V.A. déductible.

On entend par "valeur de la production", le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.

On entend par "valeur ajoutée", le chiffre d'affaires total soumis à la T.V.A., y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la T.V.A., y compris les importations. c) l'entreprise doit accepter les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes, permettant la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu si le taux applicable à la consommation professionnelle - autres entreprises avait été appliqué. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la taxation visée au présent paragraphe, ainsi que la date de son entrée en vigueur. § 2. L'application de la taxation relative "aux autres entreprises avec accord ou permis environnemental" visé à l'article 1er est soumise au respect des conditions suivantes : - il doit s'agir d'une entreprise répondant aux conditions fixées au § 1er, lettre a); - l'entreprise ou le secteur économique dont elle dépend, doit accepter les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes, permettant la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu si le taux applicable à la consommation professionnelle - autres entreprises avait été appliqué.

Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la taxation visée au présent paragraphe, ainsi que la date de son entrée en vigueur. § 3. L'application de la taxation relative aux "autres entreprises", mentionnée à l'article 1er, est soumise au respect des conditions visées au § 1er, lettre a).

Art. 3.Le gasoil visé à l'article 7, § 1er, lettre f) i) de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 2004, est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2004, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après : a) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis;cette affectation est attestée par l'autorité communale du ressort de l'exploitant; b) le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 7,5 tonnes;c) le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. La mise en oeuvre des mesures de cette exemption intervient à compter du 1er avril 2004.

Art. 4.Par dérogation à l'article 16, § 3, de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 2004, le fuel lourd utilisé sous contrôle fiscal, pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d'eau douce bénéficie de l'exonération de l'accise pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication du Moniteur belge .

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977. (2) Journal officiel de l'Union européenne, n° L 283 du 31 octobre 2003.

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