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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 11 mars 2004

Arrêté royal établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

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service public federal mobilite et transports
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2004014044
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11/03/2004
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29/02/2004
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29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, modifiée par l'arrêté royal n° 241 du 31 décembre 1983 et par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 20 janvier 1997, 7 janvier 1998, 13 juillet 1998, 13 septembre 1998, 23 décembre 1998, 3 mai 1999, 23 octobre 2001, 11 mars 2002 et 31 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1998 relatif à l'habilitation des organismes agréés à exécuter les services réglementaires liés à la délivrance de certificats aux navires enregistrés en Belgique;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998 relatif à l'agrément des organismes chargés de l'inspection et de la visite des navires;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1er, de la directive 2001/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, les Etats membres doivent mettre en vigueur au plus tard le 22 juillet 2003 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive;

Considérant que, vu que la Belgique n'a pas rempli ses obligations en temps voulu, la Commission des Communautés européennes a émis un avis motivé le 11 novembre 2003 au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne; que la Belgique doit se conformer sans délai à cet avis en transposant la directive en droit national pour éviter encore une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes;

Vu l'avis 36.482/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté transposant la directive 94/57/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, modifiée par la directive 97/58/CE de la Commission des Communautés européennes du 26 septembre 1997, par la directive 2001/105/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 2001 et par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 5 novembre 2002, on entend par : a) « navire » : un navire relevant du champ d'application des conventions internationales;b) « navire battant pavillon belge » : un navire enregistré en Belgique et battant pavillon belge conformément à la législation belge;c) « inspections et visites » : les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales;d) « conventions internationales » : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74/78), la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant, dans leur version actualisée;e) « organisme » : une société de classification ou tout autre organisme privé effectuant des travaux d'évaluation de la sécurité pour une administration;f) « organisme agréé » : un organisme agréé conformément à l'article 3;g) « habilitation » : un acte en vertu duquel un Etat membre autorise un organisme agréé ou lui donne délégation;h) « certificat » : un certificat délivré par un Etat membre ou au nom d'un Etat membre conformément aux conventions internationales;i) « certificat de classification » : un document délivré par une société de classification certifiant l'aptitude d'un navire, quant à sa structure et son état mécanique, à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux réglementations fixées et rendues publiques par cette société;j) « le Ministre » : le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions;k) « le fonctionnaire désigné » : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet;l) « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne.

Art. 2.§ 1er. Le fonctionnaire désigné veille à l'application effective des conventions internationales, notamment en ce qui concerne l'inspection et la visite des navires et la délivrance des certificats et des certificats d'exemption.

Le fonctionnaire désigné agit en conformité avec les dispositions pertinentes de l'annexe et de l'appendice de la résolution A.847 (20) de l'OMI concernant les directives visant à aider les Etats de pavillon à appliquer les instruments de l'OMI. § 2. Lorsque aux fins du § 1er, le Ministre décide, pour les navires battant pavillon belge, 1° d'habiliter des organismes à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats, y compris celles permettant d'évaluer le respect de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, et, le cas échéant, à délivrer ou renouveler les certificats y relatifs ou 2° de recourir à des organismes pour la réalisation, en tout ou en partie, des inspections et des visites visées au point 1°, il ne confie ces tâches qu'à des organismes agréés. Le fonctionnaire désigné approuve dans tous les cas la délivrance initiale des certificats d'exemption. § 3. Le présent article ne concerne pas la certification d'éléments spécifiques de l'équipement des navires.

Art. 3.§ 1er. L'agrément octroyé par la Commission des Communautés européennes à un organisme répondant aux critères fixés en annexe, est accepté en Belgique. § 2. Le Ministre qui veut habiliter un organisme qui n'est pas encore agréé, soumet à la Commission des Communautés européennes une demande d'agrément accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères énoncés dans l'annexe, preuves à l'appui, et concernant les prescriptions de l'article 9, §§ 2, 4 et 5, et l'engagement de s'y conformer. § 3. Les organismes qui, le 22 janvier 2002, sont déjà agréés sur le fondement de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998 relatif à l'agrément des organismes chargés de l'inspection et de la visite des navires conservent leur agrément. Néanmoins, ces organismes sont requis de se conformer aux dispositions prévues par le présent arrêté et cette conformité est évaluée lors des premières évaluations visées à l'article 7.

Art. 4.§ 1er. Un organisme agréé peut être habilité par le Ministre, pour les navires battant pavillon belge, à effectuer en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats et à délivrer ou renouveler les certificats y relatifs. Cette habilitation ne peut pas contenir la délivrance du certificat de navigabilité visé à l'article 5 de la loi sur la sécurité des navires du 5 juin 1972. § 2. Cette habilitation peut uniquement être accordée à un organisme agréé disposant d'une représentation locale en Belgique.

Cette représentation locale doit être dotée de la personnalité juridique au regard du droit belge. § 3. Cette habilitation écrite, dénommée « relation de travail » est notifiée à l'organisme.

La relation de travail est régie par un accord officiel, écrit et non discriminatoire, ou par des dispositions légales équivalentes, définissantles tâches et les fonctions précises assurées par les organismes et comprenant au moins : 1° les dispositions figurant dans l'appendice II de la résolution A.739 (18) de l'OMI concernant les directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration, tout en s'inspirant de l'annexe, des appendices et de tous les éléments des circulaires MSC/Circ. 710 et MPEC/Circ. 307 de l'OMI relatives à l'accord type pour l'habilitation des organismes agréés agissant au nom de l'administration; 2° les dispositions suivantes concernant la responsabilité financière : a) si l'administration est finalement déclarée responsable d'un incident de manière définitive par une cour ou un tribunal ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel, d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission volontaire ou d'une négligence grave de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit préjudice, dommage matériel, dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;b) si l'administration est finalement déclarée responsable d'un incident de manière définitive par une cour ou un tribunal ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit dommage ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;le montant maximal à verser par l'organisme agréé peut être limité, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 4 millions d'EUR; c) si l'administration est finalement déclarée responsable d'un incident de manière définitive par une cour ou un tribunal ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit préjudice ou dommage est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;le montant maximal à verser par l'organisme agréé peut être limité, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 2 millions d'EUR; 3° un audit périodique par le fonctionnaire désigné des tâches que les organismes exécutent au sens de l'article 7, § 1er;4° la possibilité de soumettre les navires à des inspections aléatoires et approfondies;5° la notification d'informations essentielles concernant la flotte des navires inscrits dans son registre de classification, les modifications, les suspensions et les retraits de classe, au sens de l'article 9, § 3. § 4. Le Ministre transmet une copie de cette habilitation écrite à la Commission des Communautés européennes.

Art. 5.L'agrément est retiré aux organismes visés à l'article 3 qui ne satisfont plus aux critères énoncés dans l'annexe ou qui ne répondent pas aux fiches de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution établies sur la base des données produites dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'Etat du port et/ou d'autres programmes.

L'organisme concerné a la possibilité de présenter préalablement ses observations à la Commission des Communautés européennes, qui a la compétence de retirer l'agrément.

Art. 6.Nonobstant les critères figurant à l'annexe, le Ministre qui estime qu'un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, en son nom, les tâches visées à l'article 2, peut suspendre l'habilitation.

Le Ministre informe sans délai la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres de sa décision et la motive.

Art. 7.§ 1er. Le service chargé du contrôle de la navigation s'assure que les organismes agréés exécutent effectivement les tâches pour lesquelles ils sont habilités en application de l'article 2, § 2. § 2. Le service chargé du contrôle de la navigation assure cette surveillance au minimum sur une base bisannuelle et communique aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés européennes un rapport concernant les résultats de cette surveillance au plus tard le 31 mars de l'année suivant les années pour lesquelles la conformité a été évaluée.

Chaque organisme agréé communique annuellement les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité au comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 2099/2002.

Art. 8.Dans l'exercice des droits et obligations d'inspection, en qualité d'Etat du port, le service chargé du contrôle de la navigation signale à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres, lorsqu'il découvre que des certificats valides ont été délivrés, par des organismes agissant pour le compte de l'Etat du pavillon, à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ou lorsqu'il constate une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat, et il en informe l'Etat du pavillon concerné. Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou qui témoignent d'un comportement particulièrement négligent de la part des organismes sont signalés aux fins du présent article. L'organisme agréé concerné est informé du cas constaté au moment de l'inspection initiale afin qu'il puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées.

Art. 9.§ 1er. Les organismes agréés se consultent périodiquement en vue de maintenir l'équivalence de leurs normes techniques et de leur mise en oeuvre en accord avec les dispositions de la résolution A.847(20) de l'OMI concernant les directives visant à aider les Etats de pavillon à appliquer les instruments de l'OMI. Ils fournissent à la Commission des Communautés européennes des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des normes. § 2. Les organismes agréés doivent se montrer prêts à coopérer avec le service chargé du contrôle de la navigation dans le cadre du contrôle par l'Etat du port lorsqu'un navire de leur classe est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances. § 3. Les organismes agréés fournissent au Ministre qui leur a octroyé un des types d'habilitation prévus à l'article 2 et à la Commission des Communautés européennes toute information pertinente concernant la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, quel que soit le pavillon du navire.

Les informations relatives aux transferts, aux changements, aux suspensions et aux retraits de classe, y compris les informations concernant tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre des navires inscrits dans leurs registres de classification - quel que soit leur pavillon - sont également communiquées au système d'information Sirenac pour les inspections relevant du contrôle par l'Etat du port et sont publiées sur les sites Internet, s'il en existe, de ces organismes agréés. § 4. Les organismes agréés ne délivrent pas de certificat pour un navire battant pavillon belge qui a été déclassé ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité, sans donner au préalable au service chargé du contrôle de la navigation la possibilité d'exprimer son avis dans un délai raisonnable afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire. § 5. En cas de transfert de classement d'un organisme agréé vers un autre, l'organisme cédant informe l'organisme cessionnaire de tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre du navire. Lors du transfert, l'organisme cédant communique le dossier complet du navire à l'organisme cessionnaire. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par l'organisme cessionnaire qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de la société de classification cédante. Avant la délivrance des certificats, l'organisme cessionnaire doit aviser l'organisme cédant de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations et des conditions de classe. Les organismes agréés coopèrent pour mettre en oeuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.

Art. 10.Dans l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 20 janvier 1997, 7 janvier 1998, 13 juillet 1998, 13 septembre 1998, 23 décembre 1998, 3 mai 1999, 23 octobre 2001, 11 mars 2002 et 31 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Ministère des Communications » sont chaque fois remplacés par les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports »;2° les mots « Ministère des Communications et de l'Infrastructure » sont chaque fois remplacés par les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports »;3° les mots « Administration de la Marine et de la Navigation intérieure » sont chaque fois remplacés par les mots « Direction générale Transport maritime »;4° les mots « Administration des Affaires maritimes et de la Navigation » sont chaque fois remplacés par les mots « Direction générale Transport maritime »;5° les mots « le chef de district » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet »;6° les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet »;7° les mots « le service de l'inspection maritime » sont chaque fois remplacés par les mots « le service chargé du contrôle de la navigation »;8° les mots « le fonctionnaire du service de l'inspection maritime » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ».

Art. 11.A l'article 1er du même arrêté la définition « chef de district : le chef de district du service de l'inspection maritime » est supprimée.

Art. 12.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1984, les points 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2. Si les visites en vue de la délivrance des nouveaux certificats ont été effectuées et ces nouveaux certificats ne peuvent pas être délivrés ou mis à bord avant la date d'expiration des certificats existants, la durée de validité des certificats existants peut être prorogée par un organisme habilité conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 29 février 2004 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime à la demande de l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet pour une période n'excédant pas 5 mois à compter de la date d'expiration du certificat existant. 3. Si, à la date d'expiration de la validité de son certificat, un navire se trouve dans un port étranger, la durée de validité du certificat peut être prorogée par un organisme habilité conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 29 février 2004 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime à la demande de l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet pour une période n'excédant pas 3 mois à compter de la date d'expiration du certificat.Une telle prorogation ne peut toutefois être accordée que pour permettre au navire de regagner un port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure paraît opportune et raisonnable. 4. La durée de validité des certificats pour des navires effectuant des voyages en mer dont la durée n'excède pas 48 heures et qui n'a pas été prorogée conformément aux points 2 ou 3, peut être prorogée par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet pour une période ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration des certificats.»

Art. 13.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 1978, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Durée de validité des certificats L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet fixe la durée de validité des certificats qu'il délivre.

Toutefois, la période maximum de validité est fixée comme suit : 1° certificat de navigabilité pour navire à passagers, navire nucléaire à passagers et navire nucléaire de charge : 1 an;2° certificat de navigabilité pour autres navires : 5 ans;3° certificat provisoire de navigabilité : 5 mois;4° certificat de sécurité pour navire à passagers, navire nucléaire à passagers et navire nucléaire de charge : 1 an;5° certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge : 5 ans;6° certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge : 5 ans;7° certificat de sécurité de construction pour navire de charge : 5 ans;8° certificat de franc-bord : 5 ans. Un certificat d'exemption ne peut pas avoir une durée de validité supérieure à celle du certificat pour lequel l'exemption est accordée.

La durée de validité des certificats visés aux points 2°, 5°, 6°, 7° et 8° est fixée comme suit : 1° Si les visites en vue de la délivrance de nouveaux certificats ont été effectuées endéans les trois mois avant la date d'expiration des certificats existants, la période de validité des nouveaux certificats commence à la date où les visites sont terminées et prend fin 5 ans après la date d'expiration des certificats existants.2° Si les visites en vue de la délivrance de nouveaux certificats ont été effectuées après la date d'expiration des certificats existants, la période de validité des nouveaux certificats commence à la date où les visites sont terminées et prend fin 5 ans après la date d'expiration des certificats existants.3° Si les visites en vue de la délivrance de nouveaux certificats ont été effectuées plus de trois mois avant la date d'expiration des certificats existants, la période de validité commence à la date où les visites sont terminées et prend fin 5 ans après cette date.»

Art. 14.L'article 108 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978, 28 mars 1984 et 20 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 108.Marchandises dangereuses 1. Pour l'application du présent article, on entend par : a) « code IMDG » : le code maritime international des marchandises dangereuses, dans sa version actualisée;b) « recueil INF » : le recueil de l'OMI de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires, dans sa version actualisée;c) « marchandises dangereuses » : les substances, matières et objets mentionnés dans le code IMDG;d) « en colis » : la forme d'emballage spécifiée dans le code IMDG. 2.1 Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique au transport de marchandises dangereuses en colis à bord de tous les navires auxquels s'applique la convention SOLAS de 1974 et à bord des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500. 2.2 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement des navires. 2.3. Le transport de marchandises dangereuses en colis est interdit à moins qu'il ne soit effectué conformément aux dispositions du présent article. 2.4 Hormis les dispositions du présent point, le présent article n'est pas applicable aux chargements transportés en vrac dans des navires spécialement construits ou transformés dans leur entièreté pour ce transport tels que des navires citernes. Pour l'application du présent article, on entend par transport en vrac, le transport de chargements chargés et/ou déchargés sans emballage. Un tel transport doit satisfaire aux prescriptions suivantes : a) Un navire utilisé pour le transport en vrac de pétrole brut et/ou de produits pétroliers dont le point d'éclair n'est pas supérieur à 60 °C et dont la tension de vapeur déterminée par la méthode de Reid à 37,8 °C, est inférieure à la pression atmosphérique, ainsi que d'autres liquides présentant un danger d'incendie semblable doit, en ce qui concerne la construction, l'aménagement et l'équipement, satisfaire aux prescriptions fixées aux annexes IV, V et XVIII du présent arrêté.b) Un navire utilisé pour le transport en vrac de liquides inflammables présentant un danger d'incendie plus élevé et/ou des caractéristiques dangereuses autres que celles des liquides visés en a) doit en ce qui concerne la construction, l'aménagement et l'équipement, satisfaire aux prescriptions supplémentaires à fixer par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.c) Un navire utilisé pour le transport en vrac de matières dangereuses, autres que celles citées en a) et b) doit en ce qui concerne la construction, l'aménagement et l'équipement, satisfaire aux prescriptions supplémentaires à fixer par le Ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions. 2.5 Un navire utilisé pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis doit en ce qui concerne la construction, l'aménagement et l'équipement, satisfaire aux prescriptions pertinentes du recueil INF. 3. Le transport de marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions pertinentes du code IMDG. 4.1 On doit utiliser la désignation officielle de transport des marchandises dans tous les documents relatifs au transport par mer de marchandises dangereuses en colis et se référer à la classification du code IMDG (l'appellation commerciale seule n'est pas admise). 4.2 Les documents d'expédition établis par le chargeur doivent, soit comprendre un certificat ou une déclaration signés, soit être accompagnés d'un tel certificat ou d'une telle déclaration attestant que la marchandise à transporter est correctement emballée et, selon le cas, marquée et étiquetée ou munie d'une étiquette placard et qu'elle répond aux conditions exigées pour le transport. 4.3 La personne responsable du chargement des marchandises dangereuses dans un engin de transport doit fournir un certificat d'empotage de conteneur ou de véhicule signé, attestant que la marchandise se trouvant dans l'engin de transport a été correctement chargée et assujettie et qu'il a été satisfait à toutes les prescriptions applicables en matière de transport. Ce certificat peut faire partie du document mentionné au point 4.2. 4.4 Lorsque l'on est en droit de supposer qu'un engin de transport dans lequel ont été chargées de marchandises dangereuses ne satisfait pas aux dispositions des points 4.2 ou 4.3, ou lorsqu'il n'existe pas de certificat d'empotage de conteneur ou de véhicule, l'engin de transport ne peut pas être accepté à l'expédition. 4.5 Tout navire qui transporte des marchandises dangereuses en colis doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant, conformément à la classification du code IMDG, les marchandises dangereuses embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan de chargement détaillé indiquant par classe, l'emplacement de toutes les marchandises dangereuses à bord. Avant l'appareillage, une copie de l'un de ces documents doit être mise à la disposition de l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. 5. Les cargaisons et les engins de transport doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du Manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration de l'Etat du pavillon.Les instructions du Manuel d'assujettissement de la cargaison doivent être au moins équivalentes aux directives élaborées par l'OMI. 6.1 En cas d'événement entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses en colis, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant charge du navire, envoie sans tarder à l'Etat côtier le plus proche un compte rendu aussi détaillé que possible sur les circonstances de l'événement. Ce compte rendu est établi conformément aux directives et principes généraux élaborés par l'OMI. 6.2 En cas d'abandon du navire visé au point 6.1 ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, la compagnie, telle que définie à la règle IX/1.2 de la convention SOLAS de 1974, doit, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux termes de la règle précitée. 7. Les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les grands emballages, les récipients à gaz et les citernes mobiles destinés au transport de marchandises dangereuses doivent être éprouvés et agréés, conformément aux prescriptions des chapitres 6.1 et 6.3, 6.5, 6.6, 6.2 et 6.7 et 6.8 du code IMDG. L'agrément est donné par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet sur la base des essais effectués par un organisme habilité à cet effet par le Ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions et conformément à la procédure imposée par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.

Les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les grands emballages, les récipients à gaz et les citernes mobiles destinés au transport de marchandises dangereuses agréés par une autorité étrangère sont dispensés de cette procédure. 8. A bord de tout navire affecté ou destiné au transport de marchandises dangereuses en colis, y compris celles chargées ou arrimées dans des conteneurs, des citernes mobiles, des véhicules routiers ou des wagons de chemin de fer, il doit y avoir des instructions écrites relatives à la nature du danger que présentent ces marchandises et aux mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident.Ces instructions doivent comprendre au moins les recommandations des « Consignes d'intervention d'urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses », approuvées par l'OMI. 9. L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut imposer des prescriptions complémentaires relatives à l'emballage, aux quantités à transporter et à la façon de transporter et d'arrimer les substances visées au présent article.»

Art. 15.L'Annexe XVII du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1975, est abrogé.

Art. 16.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 19 août 1998 relatif à l'habilitation des organismes agréés à exécuter les services réglementaires liés à la délivrance de certificats aux navires enregistrés en Belgique;2° l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998 relatif à l'agrément des organismes chargés de l'inspection et de la visite des navires.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 18.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

ANNEXE CRITERES MINIMAUX APPLICABLES AUX ORGANISMES VISES A L'ARTICLE 2 A. CRITERES MINIMAUX GENERAUX 1. L'organisme agréé doit être en mesure de justifier d'une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction des navires de commerce. 2. L'organisme doit classer une flotte d'au moins 1.000 navires océaniques (de plus de 100 GT) représentant au moins 5 millions de GT au total. 3. L'organisme doit employer un effectif technique proportionné au nombre de navires classés.Il faut au moins 100 inspecteurs exclusifs pour répondre aux prescriptions du point 2. 4. L'organisme doit avoir des règles et des règlements exhaustifs sur la conception, la construction et les visites périodiques des navires marchands.Ces règles et ces règlements sont publiés, continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement. 5. Le registre des navires de l'organisme doit être publié annuellement ou conservé dans une base de données électroniques accessible au public.6. L'organisme ne doit pas être sous le contrôle d'armateurs ou de constructeurs de navires, ou d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation des navires.Les recettes de l'organisme ne doivent pas dépendre de manière significative d'une seule entreprise commerciale.

L'organisme agréé ne doit pas effectuer de tâches réglementaires s'il est lui-même le propriétaire ou l'exploitant du navire ou s'il a des liens professionnels, personnels ou familiaux avec ce propriétaire ou cet exploitant. Cette incompatibilité s'applique également aux inspecteurs employés par l'organisme agréé. 7. L'organisme doit agir conformément aux dispositions de l'annexe de la résolution A.789 (19) de l'OMI concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'administration en matière de visites et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent arrêté.

B. CRITERES MINIMAUX PARTICULIERS 1. L'organisme : a) dispose d'un important personnel technique, de gestion, de soutien et de recherche proportionné aux tâches à effectuer et aux navires classés, veillant également au développement des capacités et au maintien des règles et prescriptions;b) assure, grâce à son personnel technique exclusif ou au personnel technique exclusif d'autres organismes agréés, une couverture mondiale.2. L'organisme est régi par un code de déontologie.3. L'organisme est géré et administré de manière à garantir la confidentialité des renseignements exigés par l'administration.4. L'organisme est prêt à fournir toute information utile à l'administration et à la Commission des Communautés européennes ainsi qu'aux parties intéressées.5. La direction de l'organisme a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de l'organisme.La politique de l'organisme doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution. 6. L'organisme a élaboré, a mis en oeuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN 45004 (organismes d'inspection) et EN 29001, telles qu'interprétées par les "Quality System Certification Scheme Requirements" de l'IACS, qui garantit entre autres que : a) les règles et règlements de l'organisme sont établis et maintenus de manière systématique;b) les règles et règlements de l'organisme sont respectés;un système intérieur étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements; c) les normes du travail réglementaire pour lequel l'organisme est habilité sont respectées, un système intérieur étant mis en place pour mesurer la qualité des services par rapport au respect des conventions internationales;d) les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par l'organisme sont définis et documentés;e) tous les travaux sont effectués sous contrôle;f) un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par l'organisme;g) les normes des travaux réglementaires pour lesquels l'organisme est habilité ne sont appliquées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres organismes agréés;dans tous les cas, les inspecteurs exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des normes applicables en la matière; h) il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances;i) des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement;j) il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées; k) les inspections et les visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles l'organisme est habilité à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution A.746 (18) de l'OMI concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats; l) des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre les organismes agréés et leurs inspecteurs.7. L'organisme doit démontrer ses aptitudes à : a) élaborer et tenir à jour un ensemble complet et adéquat de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues, sur la base desquelles des certificats au titre de la convention SOLAS et des certificats de sécurité pour navires à passagers (pour ce qui est de la conformité de la structure du navire et des machines principales) ainsi que des certificats au titre de la convention sur les lignes de charge (en ce qui concerne la conformité de la solidité du navire) peuvent être délivrés; b) effectuer toutes les inspections et les visites requises par les conventions internationales en vue de la délivrance des certificats, y compris les moyens nécessaires pour évaluer, aux fins de certification - par le recours à des professionnels qualifiés et conformément aux dispositions énoncées dans l'annexe de la résolution A.788 (19) de l'OMI concernant les directives sur l'application du Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) par les administrations - la mise en oeuvre et le maintien du système de gestion de la sécurité, tant à terre qu'embarqué. 8. Le système de qualité de l'organisme est certifié par un corps indépendant de vérificateurs reconnu par l'administration de l'Etat dans lequel il est implanté.9. Des représentants de l'administration et d'autres parties concernées doivent pouvoir prendre part à l'élaboration des règles ou règlements de l'organisme. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 février 2004 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

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