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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 03 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200083
pub.
03/05/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200083/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 9 juillet 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 1994, modifiée et prolongée dernièrement par la convention collective de travail du 27 mai 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 novembre 1994 Moniteur belge du 24 décembre 1994.

Arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 25 mai 2002.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 4 mai 2000 Modification et prolongation de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi des allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 22 juin 2000 sous le numéro 55177/CO/124) CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but d'apporter une modification à la convention collective de travail du 9 juillet 1993 octroyant des allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 1994 (Moniteur belge du 24 décembre 1994), modifiée et prolongée successivement par la convention collective de travail du 11 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mai 1996 (Moniteur belge du 25 juillet 1996), la convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999) et par la convention collective de travail du 27 mai 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002 (Moniteur belge du 25 mai 2002). CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 2.Dans l'article 19 de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 précitée, il est inséré, après le point G, les points H et I, rédigés comme suit : « H. Reprise de travail (complète ou partielle) après une incapacité de travail longue durée La carte de légitimation "ayant droit" peut être octroyée, sous les conditions fixées ci-après, aux ouvriers qui, après une incapacité de travail de longue durée, reprennent le travail à temps plein dans le secteur de la construction au cours de l'année de référence ou de l'année suivante.

Sous ces mêmes conditions, la carte de légitimation "ayant droit" peut également être octroyée aux ouvriers qui reprennent le travail à temps plein dans le secteur de la construction au cours de l'année de référence ou l'année suivante : - soit avec l'autorisation du médecin-conseil de l'organisme assureur en cas d'incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun; - soit après l'acceptation de la remise au travail proposée par l'assureur-loi en cas d'incapacité de travail suite à un accident du travail.

Le nombre total des jours d'incapacité de travail au cours de l'année de référence, ajouté au nombre des jours qui, conformément à l'article 17, sont pris en considération pour l'établissement de la carte de légitimation, doit être au moins égal aux prestations minimales requises fixées à l'article 18.

L'incapacité de travail doit avoir débuté au moment où l'intéressé était occupé par une entreprise de construction.

I. Interruption de carrière La carte de légitimation "ayant droit" peut être octroyée, sous les conditions fixées ci-après, au ouvriers qui, au cours de l'année de référence ont interrompu leur carrière professionnelle d'une manière complète ou partielle.

Le nombre total de jours d'interruption de carrière au cours de l'année de référence, ajouté au nombre des jours qui, conformément à l'article 17, sont pris en considération pour l'établissement de la carte de légitimation, doit être au moins égal aux prestations minimales requises fixées à l'article 18.

L'intéressé doit avoir interrompu sa carrière conformément à la réglementation générale relative à l'interruption de la carrière professionnelle (section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985) ou conformément à une des réglementations spécifiques suivantes : - congé parental; - interruption de carrière pour soins palliatifs; - interruption de carrière pour assistance médicale.

Lorsque l'intéressé exerce, au cours de son interruption de carrière, une activité dans le secteur de la construction en tant qu'indépendant à titre accessoire, il ne peut pas bénéficier de la présente assimilation.

L'interruption de carrière doit avoir débuté au moment ou l'intéressé était occupé par une entreprise de construction.

Le nombre des jours d'interruption de carrière qui, pour un ouvrier, au cours de sa carrière complète, peuvent être pris en considération pour l'octroi des cartes de légitimation "ayant droit" s'élève à maximum 312. » CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1999 et expire au même moment que la convention collective de travail du 9 juillet 1993.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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