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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 12 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200269
pub.
12/03/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200269/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 13 novembre 2003 Initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 1er décembre 2003 sous le numéro 68776/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la classification des fonctions.

Art. 2.Le compte sectoriel "Formation groupes à risques - employés", ouvert en application de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990, est maintenu pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.

Ce compte est géré par un conseil constitué paritairement.

Art. 3.En application du chapitre II, section 1re de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003 - 2004, publiée au Moniteur belge du 16 mai 2003, les entreprises versent en 2003 et 2004, dans le mois suivant l'échéance de chaque trimestre, une cotisation de 0,10 p.c. des appointements bruts des employés barémisés et barémisables du dernier trimestre écoulé au compte sectoriel "Formation groupes à risque - employés", en vue de soutenir des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 4.Par "groupes à risque" il est notamment entendu : - les jeunes à scolarité obligatoire partielle. Il est entendu par cette notion les jeunes de 16 à 18 ans suivant partiellement une formation à l'école et travaillant partiellement; - les chômeurs à qualification réduite. Il est entendu par cette notion les chômeurs ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire supérieur; - les chômeurs de longue durée. Il est entendu par cette notion les chômeurs ayant bénéficié sans interruption des allocations de chômage pendant au moins 1 an; - les chômeurs âgés. Il est entendu par cette notion les chômeurs de 50 ans et plus; - les chômeurs impliqués dans les projets d'emploi des autorités; - les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés"/"Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"; - les demandeurs d'emploi ne bénéficiant pas d'allocations de chômage ni d'indemnités d'interruption et qui n'ont pas exercé une activité professionnelle au cours des trois dernières années; - les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; - les migrants; - les travailleurs âgés de 45 ans et plus ou ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire supérieur et qui doivent être adaptés à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies; - les jeunes diplômés durant les 6 premiers mois suivant leur engagement; - les employés dont le licenciement consécutif à une restructuration a été évité et qui ont été mutés; - toutes les autres catégories d'employés qui ont été reconnus comme tels par le conseil paritaire.

Art. 5.Les mesures suivantes entrent notamment en ligne de compte comme initiative en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque : - embauche ou formation de personnes appartenant aux groupes à risque, tels que définis à l'article 4; - remplacement de prépensionnés ou de travailleurs en interruption de carrière professionnelle par les personnes appartenant aux groupes à risque; - le maintien en service de travailleurs de moins de 30 ans à l'expiration d'une convention de premier emploi d'au moins 12 mois ou à l'expiration de conventions de premier emploi successives d'une durée totale d'au moins 12 mois; - projets de formation et de travail en alternance; - embauche de personnes qui n'ont pas droit aux allocations de chômage ou indemnités d'interruption de carrière et qui, après une période de non-activité professionnelle pour l'éducation des enfants ou pour prendre soin d'un membre de la famille avec qui ils cohabitent, deviennent à nouveau demandeurs d'emploi; - actions positives pour les femmes; - initiatives de reclassement en faveur des travailleurs âgés ou peu qualifiés menacés de perdre leur emploi; - formation de travailleurs peu qualifiés; - recyclage ou perfectionnement d'employés dont le licenciement consécutif à une restructuration a été évité et qui peuvent par conséquent être mutés à une autre fonction.

Art. 6.Le conseil paritaire décide de l'affectation des sommes versées.

Pour les initiatives d'emploi et de formation énumérées à l'article 5 ci-dessus, ou considérées comme équivalentes par le conseil paritaire, une intervention dans les frais encourus en la matière est prévue.

Art. 7.Sans préjudice de la prolongation de la cotisation de 0,10 p.c., par une loi ou un nouvel accord interprofessionnel, le compte sectoriel "Formation groupes à risque - employés" est clôturé au 31 décembre 2004 et le solde disponible est liquidé selon des critères à fixer par le conseil paritaire.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Elle remplace les dispositions du chapitre 7, section 1re, de la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2003-2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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