Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 26 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200277
pub.
26/03/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200277/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 10 juin 2003 Barème minimum et traitements mensuels (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67643/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

Art. 2.Le barème minimum, fixé par la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels (arrêté royal du 17 juin 2002; Moniteur belge du 6 août 2002), en vigueur le 30 juin 2003, est, conformément à l'accord sectoriel 2003-2004 conclu le 21 mars 2003, augmenté de 6 EUR bruts le 1er juillet 2003 (cf. le barème minimum en annexe à la présente convention collective de travail). Le barème minimum précité, en vigueur le 31 décembre 2003, est augmenté de 12 EUR bruts le 1er janvier 2004; le barème minimum précité, en vigueur le 30 juin 2004, est augmenté de 12 EUR bruts le 1er juillet 2004.

Art. 3.a) Il est garanti à tout employé âgé d'au moins 21 ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein une rémunération minimale mensuelle garantie en ce compris la prime de fin d'année dans la mesure où elle est accordée dans l'entreprise concernée soit en vertu d'une disposition conventionnelle ou contractuelle soit en vertu d'un usage constant. b) Lors d'un éventuel relèvement du revenu minimum mensuel moyen, en exécution des convention collective de travail n° 43 à 43octies conclues au sein du Conseil national du travail, seuls les montants qui se situent en deçà de ce nouveau minimum sont portés au niveau de celui-ci.

Art. 4.En ce qui concerne les jeunes employés visés à l'alinéa suivant du présent article, le nouveau barème minimum dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail est diminué des pourcentages suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Les minima dont question aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 17 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, liant les rémunérations à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 11 avril 1999, Moniteur belge du 3 juin 1999).

Ils correspondent à l'indice pivot 110,77 (base 1996 = 100).

Augmentation des traitements

Art. 6.Le traitement mensuel, comme fixé au 31 décembre 2002, des employés barémisés occupés à temps plein dans les entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), est augmenté de 20 EUR bruts au plus tard à dater du 1er janvier 2004, sans préjudice de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation telle que définie par la convention collective de travail en la matière du 17 mars 1998 (arrêté royal du 11 avril 1999; Moniteur belge du 3 juin 1999).

Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente convention collective de travail.

Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, le traitement mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et dans les mêmes conditions que pour les temps plein.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 10 juillet 2001 (arrêté royal du 17 juin 2002; Moniteur belge du 6 août 2002) conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être dénoncées par chaque partie moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.

Vu pour êtré annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe à la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et aux traitements mensuels Minima barémiques des traitements au 1er juillet 2003 payables entre les indices pivots 110,77 et 112,98 (base 1996=100) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^