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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 12 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200322
pub.
12/03/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200322/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 13 novembre 2003 Formation permanente (Convention enregistrée le 1er décembre 2003 sous le numéro 68772/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.Les parties signataires souscrivent à la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des employés, et par voie de conséquence des entreprises.

Le secteur veut contribuer à l'objectif global interprofessionnel.

Ainsi, il est demandé aux entreprises du secteur qu'elles examinent et déterminent de façon volontariste comment elles peuvent contribuer à leur tour à cet objectif.

C'est pourquoi les entreprises élaboreront chaque année un plan de formation d'entreprise, respectivement avant le 30 septembre 2003 et avant le 31 janvier 2004.

A ce propos, le conseil d'entreprise ou, si nécessaire, la représentation des employés au sein du conseil d'entreprise, sera également consulté, dans le cadre de ses missions prévues par la convention collective de travail no 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du Travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1972.

A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale des employés qui sera consultée.

Pour les entreprises sans délégation syndicale pour les employés, le plan de formation d'entreprise sera soumis pour avis à la commission paritaire.

La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part de l'employeur que de la part de l'employé.

Le cas échéant, une concertation sera organisée avec la délégation syndicale pour les employés quant à l'adéquation sociale de la formation pour des cas individuels.

Le plan de formation d'entreprise concernant l'année 2003 et celui concernant l'année 2004 et un extrait du procès-verbal du conseil d'entreprise concernant la consultation seront communiqués à Agoria, au plus tard respectivement le 31 octobre 2003 et le 29 février 2004.

Agoria les transmettra aux organisations syndicales.

De la même manière une évaluation de la réalisation du plan sera, au plus tard à l'échéance du premier trimestre suivant la fin de l'année civile, communiqué par Agoria aux organisations syndicales.

Au niveau de l'entreprise, il sera décidé en concertation quelle information sera communiquée.

A la fin de la présente convention collective de travail, les parties signataires en évalueront la réalisation de ses dispositions.

Sauf si le conseil paritaire groupes à risque en décidait autrement, une intervention du compte sectoriel formation groupes à risque ne peut être attribuée que si l'entreprise en question a élaboré à temps un plan de formation d'entreprise, reprenant également les initiatives de formation en faveur des groupes à risque et assorti d'un avis favorable du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale pour les employés, en application de cet article.

En outre pour l'entreprise qui, soit n'a pas établi un plan de formation d'entreprise, soit n'a pas consulté le conseil d'entreprise conformément au présent article, la cotisation pour les groupes à risque telle que fixée dans l'article 3 de la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant les initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque, est augmentée de 0,05 p.c. pour l'année civile concernée.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Elle remplace les dispositions du chapitre 7, section 2, de la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2003-2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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