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Arrêté Royal du 29 février 2016
publié le 22 mars 2016

Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016022125
pub.
22/03/2016
prom.
29/02/2016
ELI
eli/arrete/2016/02/29/2016022125/moniteur
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29 FEVRIER 2016. - Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1bis, § 1er, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission " Artistes ", l'article 7 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2016 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2016;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Justice, de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS

Annexe REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR (ROI) Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, il faut entendre par : « Loi » : la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, l'article 172; « Commission » : la Commission « Artistes », instituée par l'article 172, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; « arrêté d'organisation » : l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission « Artistes »; « Artiste » : la personne physique visée à l'article 1bis, § 1er, alinéa premier, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; « arrêté déclaration d'activité indépendante »: l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes; « Visa Artiste » : Visa délivré dans le cadre de l'article 1er bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; « Carte Artiste » : Carte délivrée dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; « ONSS »: l'Office national de sécurité sociale; « INASTI : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; « ONEM » : l'Office national de l'Emploi.

Le présent règlement d'ordre intérieur est pris en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission « Artistes ».

De la composition de la Commission La Commission est composée conformément à l'article 1er de l'arrêté d'organisation.

Des réunions de la Commission

Art. 2.La Commission se réunit à Bruxelles, dans les locaux mis à sa disposition par le Service public Fédéral Sécurité sociale. Le Président peut désigner tout autre lieu au plus tard lors de la convocation.

Art. 3.Les séances ordinaires de chacune des chambres de la Commission ont lieu en principe toutes les deux semaines.

Des séances extraordinaires peuvent être organisées si le nombre de demandes à traiter par la Commission dans les délais qui lui sont impartis l'exige.

Art. 4.Le président de chaque chambre fixe la date et l'heure des réunions de la Commission et détermine l'ordre du jour de la réunion.

Le secrétariat envoie les convocations pour les réunions aux membres de la Commission par lettre ordinaire ou par courrier électronique au minimum une semaine calendrier avant la réunion. Ce délai peut être réduit dans les cas urgents déterminés par le président.

La convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de la séance et l'ordre du jour de la réunion.

Les documents nécessaires sont joints à la convocation.

Art. 5.§ 1. Les membres effectifs doivent prévenir leurs suppléants respectifs ainsi que le secrétariat à temps s'ils ne peuvent eux-mêmes participer à la réunion.

En cas d'indisponibilité ou d'empêchement du membre suppléant, il doit prévenir le plus vite possible le membre effectif qui a fait appel à lui et le secrétariat. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, il en informe sans tarder le secrétariat. Si le président n'est pas disponible à la date prévue pour la séance, celle-ci est reportée à une date ultérieure et les membres, ainsi que le cas échéant les experts et/ou les artistes et leurs représentants qui avaient été convoqués, en seront informés le plus rapidement possible.

Art. 6.A chaque réunion de la Commission le président, les membres présents et les secrétaires ainsi que le cas échéant les experts invités, signent une liste de présence insérée au procès-verbal de la réunion.

Des demandes d'obtention du visa artiste ou de la carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante

Art. 7.Après l'introduction de la demande d'obtention du visa artiste, un accusé de réception est envoyé à l'artiste conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables.

La carte artiste est envoyée à l'artiste dès réception de la demande conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables.

Art. 8.Le président veille à ce que les demandes d'obtention du visa artiste ou de déclaration d'activité indépendante puissent être examinées par la Commission dans le délai fixé par les dispositions légales ou réglementaires applicables.

Art. 9.La délibération peut uniquement porter sur les points mentionnés dans l'ordre du jour, sauf accord exprès de tous les membres présents et dans les cas urgents, déterminés par le président.

Art. 10.La Commission peut, avant de prendre une décision relative à la délivrance du visa artiste ou d'une demande de déclaration d'activité indépendante, décider d'entendre au préalable un expert dans un dossier individuel.

L'artiste en sera avisé et pourra, s'il le désire, être présent à la séance où l'expert est entendu. Dans tous les cas où une information complémentaire est ajoutée au dossier, l'artiste en sera informé par le secrétariat. Il aura l'occasion d'en prendre connaissance et de prendre une position préalablement à la prise de décision finale.

Art. 11.§ 1. Au plus tard 14 jours calendrier avant la séance, les artistes seront informés par lettre ordinaire ou courriel de la date de l'audience à laquelle leur demande sera traitée et de la possibilité de comparaître en personne ou de se faire assister ou représenter par un avocat ou une autre personne détentrice d'une procuration écrite et agréée par le président. § 2. L'examen d'une demande d'obtention du visa artiste ou de déclaration d'activité indépendante peut être ajourné lorsque l'artiste intéressé le demande par écrit parce qu'il est dans l'impossibilité de comparaître à la séance où son dossier a été fixé ou parce qu'il souhaite fournir des données complémentaires. § 3. Le demandeur ou son mandataire qui souhaite comparaître à la séance où sa demande est traitée se présentera à l'adresse, au jour et à l'heure indiqués sur sa convocation. § 4. L'artiste ou son avocat peuvent, s'ils le désirent, consulter le dossier auprès du secrétariat de la Commission en vue de la séance au cours de laquelle la demande sera traitée. A cette fin, ils conviennent d'un rendez-vous avec le secrétariat.

Les autres mandataires ne peuvent consulter le dossier qu'après avoir été agréés par le président.

Art. 12.Lors de la fixation des demandes d'obtention du visa artiste ou de déclaration d'activité indépendante, les délais imposés par les dispositions réglementaires applicables pour l'examen de ces demandes seront pris en considération.

Lorsque la Commission estime nécessaire de réunir des informations complémentaires, entendre l'intéressé, désigner un expert ou faire accomplir une enquête par les services de l'ONSS, de l'Onem ou de l'INASTI, le traitement du dossier est suspendu durant le temps raisonnablement nécessaire pour compléter le dossier, sans toutefois excéder un mois.

Art. 13.Le vote se fait à main levée, sauf si un des membres demande le vote secret.

Sans préjudice de l'article 6 de l'arrêté royal d'organisation, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Art. 14.Le quorum de présence est atteint lorsque le président ou son suppléant et un membre de chaque organisme visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 3° de l'arrêté royal d'organisation, et au moins un des trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles, un des trois représentants des organisations patronales et un des trois représentants du secteur artistique sont présents. S'il n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion qui se tiendra dans les deux semaines calendrier.

Art. 15.Le président ou toute personne désignée par lui, signe les décisions rendues par la Commission ainsi que les cartes et visas artistes, selon les modalités visées à l'article 26, alinéa 3.

Art. 16.Les décisions rendues par la Commission seront notifiées par lettre ordinaire ou courriel. Par dérogation, en cas de refus de la déclaration d'activité indépendante, du visa artiste ou de la carte artiste, la décision sera notifiée par courrier recommandé à l'artiste dans le mois qui suit le jour où elle a été prise.

Les décisions mentionnent qu'un recours peut être introduit devant la juridiction compétente, dans le mois de la notification.

Art. 17.Conformément à l'article 1bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la Commission Artistes détermine, sur base de critères objectifs et pertinents, ce qu'il y a lieu d'entendre par « prestations et/ou oeuvres de nature artistique ».

Toute demande fait l'objet d'un examen de l'activité artistique. Par "la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature artistique", il y a lieu d'entendre "la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans les secteurs de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie " La Commission peut également tenir compte des informations suivantes : - Examiner jusqu'à quel point une activité (création, production, prestation) a subi l'influence d'apport d'ordre artistique notamment sur le plan technique/technologique ou organisationnel. - Se laisser inspirer par la législation sur les droits d'auteur et droits voisins. - Tenir compte des formes, techniques ou technologiques, matériaux, utilisés afin de réaliser une création /une prestation artistique.

Des demandes d'informations

Art. 18.§ 1. Les demandes d'informations adressées à la Commission par téléphone, par courriel ou par écrit peuvent être traitées par le secrétariat lorsqu'il s'agit de questions d'ordre pratique simples ou des informations générales relatives au statut social des travailleurs indépendants ou des travailleurs salariés.

Le secrétaire désigné par l'administrateur général de l'INASTI répond aux questions relatives au statut social des travailleurs indépendants; le secrétaire désigné par l'administrateur général de l'ONSS répond aux questions relatives au statut social des travailleurs salariés ; le secrétaire désigné par l'administrateur général de l'ONEM répond aux questions relatives au chômage.

Les secrétaires peuvent répondre aussi aux questions pour lesquelles la Commission a déjà répondu antérieurement. § 2. Quand il s'agit de questions téléphoniques trop complexes ou de nature à être soumises à la Commission, les demandeurs sont invités à formuler leur question de manière précise et à les adresser par écrit à la Commission par courriel ou par lettre. § 3. Les questions relatives à l'interprétation de la notion de prestations artistiques ou oeuvres artistiques doivent en toute hypothèse être soumises par écrit à la Commission. § 4. A la demande du président, les secrétaires feront rapport à la Commission sur le nombre de questions parvenues, réparties en fonction de leur nature et de la suite qui y a été réservée. § 5. La Commission peut décider que les questions relatives aux prestations sociales seront envoyées aux institutions compétentes, de préférence à une personne de contact désignée pour la situation spécifique des artistes, avec demande de répondre à l'intéressé et de tenir la Commission informée de la suite y réservée. L'intéressé en sera informé.

De la diffusion d'information et de la publication de décisions

Art. 19.§ 1er. La Commission peut décider de recueillir des informations ou de mener des discussions en relation avec les problèmes portant sur le statut des artistes, notamment ceux résultant des questions ou de la correspondance adressées à elle. Si elle l'estime utile, elle peut communiquer ses résultats aux institutions et autorités compétentes. § 2. La Commission peut prendre des initiatives pour diffuser dans son domaine de compétences des informations et pour donner une connaissance plus étendue de ses missions et compétences auprès de son public cible entre autres par la publication de son rapport d'activités et de ses décisions ou la diffusion de dépliants informatifs ou par site web ou de toute autre manière lui paraissant utile.

Art. 20.Sans préjudice de l'évaluation prévue par la loi, la Commission peut décider de procéder à une évaluation intermédiaire de son fonctionnement.

Procès-verbaux, avis et secrétariat

Art. 21.Le secrétariat est composé de trois collaborateurs administratifs; un collaborateur administratif désigné par l'administrateur général de l'ONEM, un collaborateur administratif désigné par l'administrateur général de l'INASTI et un collaborateur administratif désigné par l'administrateur général de l'ONSS.

Art. 22.Le secrétariat rédige un procès-verbal de chaque réunion et l'envoie aux membres de la Commission au plus tard dans les deux semaines qui suivent la réunion.

Le procès-verbal mentionne, entre autres, la date, l'heure de début et de fin de la réunion, les noms des membres et experts présents ainsi que, le cas échéant, les personnes auditionnées (les artistes et/ou leur mandataire), les points de l'ordre du jour, les décisions prises, le cas échéant l'ajournement de la décision ainsi que ses raisons, l'ajournement du prononcé, le cas échéant le résultat du vote et la date et l'heure de la prochaine réunion. Le procès-verbal est signé après son approbation par le président et le secrétaire qui l'a rédigé.

Lorsqu'un artiste est convoqué pour être auditionné, ses déclarations sont notées et signées par lui, après lecture et approbation.

Art. 23.Les secrétaires conviennent de la répartition de leurs tâches avec le président et veillent à ce que la continuité du fonctionnement de la Commission soit toujours assurée. Le président y veille.

Art. 24.Le secrétariat assiste le président dans le cadre des travaux de la Commission.

Art. 25.Le secrétariat s'occupe entre autres: 1° de l'expédition des formulaires de renseignements et de l'enregistrement des demandes d'obtention du visa artiste ou de la carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante ;2° de l'information régulière du président au sujet des demandes d'obtention du visa artiste ou de la carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante parvenues et des demandes d'information et d'avis;3° de l'envoi des convocations pour les réunions de la Commission et des documents nécessaires ;4° du traitement et de la signature de la correspondance courante ;5° de la préparation d'un projet de procès-verbal de la réunion ;6° de l'expédition aux membres du projet de procès-verbal de la réunion pour observations éventuelles ;7° de la rédaction des décisions de la Commission relatives aux demandes d'obtention du visa artiste, de la carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante et des réponses aux demandes d'informations et d'avis, sur base des modèles ou projets de textes qui lui sont transmis et/ou des données et arguments pris en considération lors du délibéré;8° de communiquer aux membres pour information et au président pour signature le texte visé au 7° ;9° de la tenue à jour d'informations pertinentes pour le fonctionnement de la Commission ;10° de la tenue à jour des frais de fonctionnement de la Commission, aussi bien les frais administratifs que les heures de travail consacrés aux missions en relation avec le fonctionnement de la Commission ;11° de la tenue à jour des procès-verbaux, décisions et autres documents;12° de l'envoi de la carte, du visa artiste et de l'accusé de réception de la demande de visa artiste, au demandeur. La présidence

Art. 26.Le président de la Commission représente la Commission à l'égard de l'autorité et à l'égard des tiers et signe la correspondance relative aux décisions de délivrance du visa artiste ou de la carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante, de même que la correspondance sur les demandes d'avis examinées par la Commission. Lorsqu'il est répondu à ces questions par courriel, les réponses seront envoyées après avoir été soumises et approuvées par le président.

Il peut déléguer cette compétence de signature à un autre membre de la Commission qui a participé à la décision dès lors que lui-même et son suppléant seraient empêchés.

Cette compétence de signature du président peut s'exercer soit de manière électronique soit de manière manuscrite.

Art. 27.Le président ouvre et clôt les réunions, dirige et clôt les débats. Il veille au bon déroulement de l'audience et au respect du présent règlement d'ordre intérieur. Il dispose à cet effet des compétences requises.

Il détermine l'ordre du jour et décide si des questions urgentes doivent être ajoutées à l'ordre du jour.

Experts

Art. 28.Lorsque la Commission désigne un expert, celui-ci est informé de sa mission. Après avoir accepté sa mission par écrit, pris connaissance du présent règlement d'ordre intérieur et avoir manifesté son approbation des dispositions relatives aux experts, les documents utiles du dossier pour lequel il est consulté sont, le cas échéant, mis à sa disposition par le secrétariat.

Lorsque l'expert y est invité par le président, il peut assister aux audiences de la Commission. Il ne dispose cependant pas du droit de vote.

Devoir de discrétion

Art. 29.§ 1. Le Président, le Président suppléant, les membres et le personnel du secrétariat de la Commission ainsi que les experts sont tenus au devoir de discrétion en relation avec les faits, actes et renseignements dont ils ont eu connaissance au cours des travaux de la Commission. § 2. Les données transmises à la Commission seront traitées confidentiellement et conservées en un lieu sûr de sorte qu'elles soient inaccessibles pour les tiers. Elles peuvent uniquement être consultées par les présidents, les membres et le personnel du secrétariat de la Commission, ainsi que par les artistes ou leurs mandataires pour ce qui concerne leur dossier personnel.

Art. 30.Le Président, le Président suppléant, et les membres de la Commission, tout comme le personnel du secrétariat, ne peuvent, en principe, pas emporter les dossiers des demandes en dehors des locaux du SPF Sécurité Sociale. Ils peuvent cependant en recevoir une copie électronique en même temps que la convocation, si cela est matériellement possible, à des fins de consultation en vue de la préparation de l'audience au cours de laquelle ces dossiers seront examinés et traités.

Dispositions finales

Art. 31.La Commission peut mettre en application toute modification du présent règlement d'ordre intérieur à la majorité simple des membres présents et à la majorité simple des votes (50% + 1).

Art. 32.Le présent règlement d'ordre intérieur est rédigé par la Commission en sa séance du 25 novembre 2015 et du 2 décembre 2015 et entre en vigueur après approbation par les ministres qui ont la Justice, l'Emploi, les Affaires sociales et les Classes moyennes dans leurs attributions, conformément à l'article 7, de l'arrêté organisation.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2015.

Signature du président Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2016 approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes.

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