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Arrêté Royal du 29 janvier 2002
publié le 11 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012208
pub.
11/04/2002
prom.
29/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/29/2002012208/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs agés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 29 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 13 avril 1999 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51083/CO/138) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement et aux ouvriers qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé à 58 ans pour les ouvriers et les ouvrières.

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts, fixés par convention collective de travail des 16 mars et 8 juin 1989, conclue au sein de la commission paritaire susmentionnée, instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 1990 (Moniteur belge du 10 mars 1990), il est octroyé aux ouvriers visés aux articles 2 et 3 une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant et le mode d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après.

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et par leurs arrêtés d'exécution sont à charge du fonds. CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à tous les ouvriers mis involontairement au chômage, qui, pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, obtiennent le droit à l'allocation de chômage légale et, le premier jour donnant droit à cette allocation, ont atteint l'âge fixé à l'article 3 ci-avant.

Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum dont il est question à l'article 3 pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage légale peut se situer après le 31 décembre 2000, si tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite de l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 6.Outre les conditions d'âge fixées par l'arrêté royal susmentionné du 7 décembre 1992, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; - soit 5 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement pendant les 10 dernières années, dont 1 an les 2 dernières années.

En ce qui concerne l'assimilation à des jours de travail, il y a également lieu de se référer à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité.

Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge légal de la retraite et dans les conditions comme fixées par ladite réglementation des pensions.

Le régime s'applique également aux ouvriers qui seraient sortis temporairement du système et qui souhaitent bénéficier à nouveau du régime par la suite, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau l'allocation de chômage légale. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 103 250 BEF et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.

La limite de 103 250 BEF est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et est donc de 103 250 BEF au 1er janvier 1999. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite sera révisée par le Conseil national du travail au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires.

La rémunération nette de référence est arrondie à la centaine de francs supérieure.

Art. 10.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier (ouvrière), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.

Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à des retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour l'ouvrier (ouvrière) payé(e) par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par lui (elle) pour le mois de référence défini au § 6 ci-après. § 3. Pour l'ouvrier (ouvrière) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.

La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunérationdes prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. § 4. La rémunération brute d'un ouvrier (ouvrière) qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il (elle) avait été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois considéré.

Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier (ouvrière) n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son contrat. § 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier (ouvrière), qu'il (elle) soit payé(e) par mois au autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues indistinctement par cet(te) ouvrier (ouvrière) au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement. § 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération.

Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement. CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires liquidées est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au premier janvier en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires en tenant compte de la décision prise à cet égard au sein du Conseil national du travail.

Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution conventionnelle des salaires est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Moment de paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire chaque mois civil par l'employeur concerné et sera remoursé au 30 janvier de chaque année par le Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages

Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, l'ouvrier (ouvrière) licencié(e) dans les conditions prévues par l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 2. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers(ouvrières) visés à l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective n° 9 du 9 mars 1972, notamment son article 12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, indépendamment des critières de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des ouvriers (ouvrières) répondant au critère d'âge prévu par l'article 3 peuvent être licencié(e) par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.

A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre l'ouvrier (ouvrière) concerné(e), par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier (ouvrière) de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment l'article 7, l'ouvrier (ouvrière) peut se faire assister, lors de cet entretien, par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien s'est effectué ou était projeté.

Les ouvriers (ouvrières) licencié(e)s ont la faculté, soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Les dépenses dont il est question au chapitre IV ci-avant sont financées par le fonds de sécurité d'existence, au moyen d'une cotisation patronale de 0,40 p.c. calculée sur la base du salaire global de leurs ouvriers.

Les modalités afférentes sont réglées dans une convention collective de travail séparée. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds visé.

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale résultant de la présente convention collective de travail sont résolues par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence visé dans l'esprit de et en se référant à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 18.La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, sauf en ce qui concerne l'article 15 qui est conclu pour une durée indéterminée.

L'article 15 peut être dénoncé par la parti la plus diligente moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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