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Arrêté Royal du 29 janvier 2004
publié le 25 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux brutes, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202304
pub.
25/03/2004
prom.
29/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/29/2003202304/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux brutes, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux brutes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts Convention collective de travail du 1er octobre 2002 Sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64883/CO/128.01)

Article 1er.la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce de cuirs et peaux brutes ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux brutes.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les employeur s'engagent à prendre toutes les mesures pour éviter le chômage.

Art. 3.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement ou par groupe en tenant compte de l'assiduité de chaque ouvrier intéressé.

Art. 4.Les ouvriers mis en chômage partiel ont droit à une indemnité de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, par journée de chômage.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait d'un cas de force majeure.

Art. 5.Le montant journalier de cette indemnité est fixé à 8,0080 EUR au 1er juillet 2002.

Les indemnités de sécurité d'existence sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 2 octobre 2001 concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Art. 6.Le paiement de cette indemnité est à charge de l'employeur.

Art. 7.L'indemnité de sécurité d'existence est due, par ouvrier, à raison de 70 jours maximum de chômage involontaire par année civile.

Art. 8.Lorsque les ouvriers sont licenciés, sauf pour motifs graves, ils ont droit, après l'expiration du préavis légal donné par l'employeur, à titre de prime de séparation, à des indemnités de sécurité d'existence pendant une période dont la durée est déterminée en fonction des années de services ininterrompu dans l'entreprise, soit : - de 3 à 5 ans de service y compris : pendant 70 jours; - 6 à 10 ans de service y compris : pendant 100 jours; - pour chaque année de service au-delà de la 10ème année : chaque fois 3 jours en plus.

Art. 9.Pour l'ouvrier entré au service d'un employeur dans le courant de l'année, les indemnités de sécurité d'existence sont dues à raison du nombre de journées de chômage involontaire proportionnellement au nombre de mois entiers d'occupation au service dudit employeur au cours de la période de référence.

Art. 10.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées au jour habituel de paie en vigueur dans l'entreprise sur présentation de la carte de la carte de pointage de l'ouvrier mis en chômage.

Elles sont inscrites par l'employeur au compte individuel de l'ouvrier.

A chaque paiement, il est remis à l'intéressé une souche de salaire.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2002 et est conclue pour une durée indéterminée, et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux brutes.

La présente convention collective de travail remplace celle du 8 mars 1988 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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