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Arrêté Royal du 29 janvier 2004
publié le 25 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, visant à organiser la répartition de l'emploi en fonction du/des projet collectif(s) au sein d'une même a.s.b.l. compte tenu du/des agrément(s) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202313
pub.
25/03/2004
prom.
29/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/29/2003202313/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, visant à organiser la répartition de l'emploi en fonction du/des projet(s) collectif(s) au sein d'une même a.s.b.l. compte tenu du/des agrément(s) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, visant à organiser la répartition de l'emploi en fonction du/des projet(s) collectif(s) au sein d'une même a.s.b.l. compte tenu du/des agrément(s).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 5 février 2002 Organisation de la répartition de l'emploi en fonction du/des projet(s) collectif(s) au sein d'une même a.s.b.l. compte tenu du/des agrément(s) (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 63386/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale et dépendant du Service bruxellois francophone des personnes handicapées.

Par "travailleurs" on entend : les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs et les organisations syndicales reconnaissent le bien-fondé d'une répartition adéquate des normes et qualifications du personnel en fonction du projet pédagogique collectif mis en place dans l'institution ou le service.

Art. 3.L'organisation du travail doit éviter le recours systématique aux contrats de travail à temps partiel. Pour ce faire un seul contrat de travail sera conclu avec un travailleur au sein d'une a.s.b.l. même si la répartition du temps se fait sur plusieurs agréments.

La législation sur le temps de travail et les conventions collectives de travail en vigueur dans le secteur seront d'application par rapport au contrat de travail unique. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à La Poste au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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