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Arrêté Royal du 29 janvier 2007
publié le 09 février 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

source
service public federal mobilite et transports
numac
2007014048
pub.
09/02/2007
prom.
29/01/2007
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29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté apporte un certain nombre de modifications au Code de la route, à savoir l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Premièrement, certains traits de la priorité de droite sont revus.

La règle selon laquelle le conducteur qui a priorité perd celle-ci lorsqu'il remet son véhicule en mouvement après s'être arrêté est abrogée.

L'obligation de venir "régulièrement" de la droite afin de pouvoir bénéficier de la priorité de droite est supprimée. La notion "régulièrement" est trop vague et mène à une insécurité juridique.

Il est explicitement déterminé que le conducteur qui vient d'un sens de circulation interdit n'a pas la priorité de droite.

Les cyclistes qui viennent d'une rue à sens unique limité, indiqué par le panneau additionnel M2, bénéficient évidemment de la priorité de droite puisqu'ils ne viennent pas d'un sens de circulation qui leur est interdit. Il en va de même pour les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe A qui viennent d'une rue à sens unique limité, indiqué par le panneau additionnel M3.

Celui qui, à un carrefour, franchit un trottoir traversant ou une piste cyclable ne perdra désormais plus sa priorité vis-à-vis des autres automobilistes. Bien entendu, les règles de priorité existantes à l'égard des piétons et des cyclistes restent maintenues.

Deuxièmement, ce projet prévoit explicitement la possibilité pour les gestionnaires de délimiter des zones de vitesse. Cela ne concerne pas seulement la possibilité de créer une zone 30 mais par exemple aussi une zone 70 ou avec une autre vitesse.

La vitesse zonale est indiquée par un panneau rectangulaire avec fond blanc sur lequel est repris le panneau C43.

Les zones de vitesse ont l'avantage d'éviter aux gestionnaires de voiries de placer des panneaux après chaque carrefour.

En plus, le présent projet d'arrêté donne la possibilité aux gestionnaires de voirie d'utiliser des signes de reconnaissances qui auront pour fonction de rappeler aux conducteurs la zone de vitesse dans laquelle ils se trouvent.

Ces petits panneaux ou adhésifs sont de petite taille et n'attirent pas automatiquement l'attention de l'usager de la route mais ne sont conçus que comme rappels pour quelqu'un qui chercherait une confirmation.

Le Ministre de la Mobilité peut en fixer les dimensions.

Voilà la teneur des modifications soumises à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, premier alinéa, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet 2005 et l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 12, modifié par les arrêtés royaux du 14 mai 2002 et 4 avril 2003 et l'article 65.5. inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, notamment l'article 2;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.155/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 12.3.1., premier alinéa est remplacé comme suit : « Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit. »; 2° L'article 12.3.2. est abrogé; 3° A l'article 12.4., alinéa 2, les propositions "traverser une partie de la voie publique qui ne lui est pas réservée tels qu'un trottoir traversant, une piste cyclable" et "remettre son véhicule en mouvement" sont abrogées; 4° Il est inséré un article 12.4bis, libellé comme suit : « Art. 12.4bis Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, conformément au présent arrêté, sont autorisés à circuler sur le trottoir ou la piste cyclable. »

Art. 2.A l'article 65.5. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3 est complété par l'exemple suivant : Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. »; 2° Un point 10 est ajouté comme suit : « 10.Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3.

A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.

Le signal de zone est placé à droite à chaque accès à la zone de vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété.

A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone n'est pas répété.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'agglomération.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'autre zone de vitesse.

Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de vitesse. »; 3° Un point 11 est ajouté comme suit : « 11.A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone.

La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire pour l'usager de la route.

Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal de reconnaissance. ».

Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 9°, 1er alinéa est remplacé comme suit : « Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit.»; 2° Le point 10° est remplacé comme suit : Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Art. 5.Notre Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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