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Arrêté Royal du 29 janvier 2007
publié le 09 mars 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200172
pub.
09/03/2007
prom.
29/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 23 novembre 2005 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 13 décembre 2005 sous le numéro 77649/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.§ 1er. Il est attribué une prime de fin d'année aux ouvriers ayant au moins trois mois consécutifs ou non-consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et qui : 1. soit sont en service à la date du 31 décembre de l'année.Les travailleurs en crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour soins aux malades et en congé parental sont également considérés comme étant en service; 2. soit sont licenciés par leur employeur dans le courant de l'année, sauf pour motif grave;3. soit quittent l'entreprise pour une des raisons suivantes : mise à la prépension, retraite, invalidité, fin d'un contrat premier emploi, fin d'un contrat de travail à durée déterminée, faute grave de l'employeur ou force majeure. § 2. Une prime de fin d'année est également attribuée aux ouvriers qui ne remplissent pas les conditions fixées au paragraphe précédent, mais : - qui ont au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et quittent volontairement l'entreprise dans le courant de l'année; - qui ont au moins trois mois d'ancienneté, pas nécessairement ininterrompus, dans une entreprise qui a l'habitude de faire appel à des travailleurs pour des activités saisonnières, et ce dans l'année concernée; - qui sont entrés au service de l'entreprise dans le courant de l'année et ce dans les quatre mois qui suivent la fin de leurs études.

Art. 3.Le montant de la prime est fixé : - pour les ouvriers qui ont été occupés pendant toute l'année : à leur salaire mensuel normal (164,66 x le salaire horaire sur base de 38 heures par semaine); - pour les autres ouvriers : à un douzième de la prime de fin d'année précitée par mois entier de prestations, un mois étant égal à une période ininterrompue de 30 jours calendrier (28 ou 29 en février).

Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une prestation à temps plein. Pour les ouvriers occupés à temps partiel le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures prestées.

Art. 5.Les primes dont question aux articles 2 et 3 ne sont pas dues automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues effectivement payés dans le courant de l'année atteignent ou dépassent déjà ces montants.

Art. 6.Le calcul du montant des primes prévues aux articles 2 et 3 se fait sur base du salaire normal au moment du paiement.

Art. 7.La prime de fin d'année est payée : - pour les ouvriers en service à la date du 31 décembre : dans la deuxième quinzaine du mois de décembre, sauf dérogation admise paritairement au niveau de l'entreprise; - pour les autres ouvriers : au moment où ils quittent l'entreprise.

Art. 8.Le montant de la prime de fin d'année fixé à l'article 3 est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles considérées comme absences assimilées en vertu de la législation relative aux vacances annuelles.

Art. 9.En vertu d'une convention d'entreprise réalisée avec les délégués de la ou des organisations les plus représentatives des travailleurs, la prime de fin d'année peut être convertie en d'autres avantages garantissant une compensation équivalente. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail du 10 septembre 2003 et du 30 septembre 2005 relatives à la prime de fin d'année et entre en vigueur le 1er avril 2005 et cesse de produire ses effets au 31 mars 2007.

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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