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Arrêté Royal du 29 janvier 2007
publié le 21 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200209
pub.
21/02/2007
prom.
29/01/2007
moniteur
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29 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 30 mai 2005 Accord national 2005-2006 (Convention enregistrée le 24 juin 2005 sous le numéro 75374/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction 1.1. Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. 1.2. Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail, annexe comprise, soit rendue obligatoire par arrêté royal dans les meilleurs délais. CHAPITRE II. - Enveloppe 2.1. Détermination de l'enveloppe A partir du 1er janvier 2006, les entreprises doivent affecter un budget récurrent de 0,6 p.c. de la masse salariale. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend : les salaires bruts et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales). 2.2. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise § 1er. Affectation de l'enveloppe L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements énoncés dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord de négocier sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe.Si tel n'est pas le cas, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités prévues au point 2.3.

Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées. b) S'il est décidé de procéder à une concertation sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 15 octobre 2005, sur une convention collective de travail.Si tel n'est pas le cas, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités fixées au point 2.3. § 2. Litiges Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la commission paritaire nationale, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail, visée au § 1er. 2.3. Régime supplétif Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 15 octobre 2005 au sujet de l'enveloppe et si, à cette date, la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail, tous les salaires horaires bruts effectifs sont augmentés de 0,6 p.c. à partir du 1er janvier 2006. CHAPITRE III. - Conditions salariales 3.1. Augmentation salariale Le 1er septembre 2006, tous les salaires horaires effectifs seront augmentés de 0,4 p.c., moyennant toutefois majoration ou déduction de la différence entre la somme des indexations réelles et l'inflation de 3,3 p.c. prévue pour 2005 et 2006. 3.2. Salaires minimums - Le 1er janvier 2006, tous les salaires horaires minimums nationaux et régionaux ainsi que les salaires horaires barémiques régionaux seront augmentés de 0,07 EUR (régime de 38 heures par semaine); - Le 1er septembre 2006, tous les salaires horaires minimums nationaux et régionaux ainsi que les salaires horaires barémiques régionaux seront augmentés de 0,07 EUR (régime de 38 heures par semaine). 3.3. Indemnisation des apprentis industriels Le salaire horaire de base qui est utilisé pour le calcul des indemnités des apprentis industriels est également majoré des augmentations des salaires minimums précisées ci-avant. CHAPITRE IV. - Exceptions aux augmentations salariales et à l'enveloppe 4.1. Les dispositions convenues dans la présente convention collective de travail en matière d'augmentation salariale et d'enveloppe ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les sections paritaires régionales sont chargées de définir les entreprises qui se trouvent entièrement ou en partie dans cette situation. A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises en restructuration peuvent utiliser les dispositions en matière d'augmentations salariales et d'enveloppe à d'autres fins par le biais de négociations. 4.2. Les dispositions inscrites dans la présente convention collective de travail en matière d'augmentation salariale et d'enveloppe ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont couvertes par un accord de programmation sociale pour 2005 et 2006.

Les sections paritaires régionales sont compétentes pour régler les éventuels problèmes d'application. 4.3. Les entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions en matière d'augmentation salariale ou que le financement se ferait via une réduction du coût global de l'accord national sont libérées de l'application des dispositions en matière "d'augmentations salariales" et de "l'enveloppe" à concurrence de la valeur prévue dans la convention d'entreprise. CHAPITRE V. - Modalisation En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une collective du temps de travail, entre autres en appliquant une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la reconversion des augmentations salariales et de l'enveloppe prévue au 1er janvier 200 6. CHAPITRE VI. - Statut du travailleur 6.1. Modèle sectoriel de planification de carrière 6.1.1. Prorogation des conventions d'entreprise relatives à la prépension L'article 6 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relatif au modèle sectoriel de planification de carrière, portant le numéro d'enregistrement 61381/CO/111, est modifié et prolongé jusqu'au 30 juin 2007 inclus.

Le nouvel article 6 est libellé comme suit : « Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et déposées à la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 30 juin 2007, à moins que les parties aient décidé, au niveau de l'entreprise ou au niveau de la commission paritaire nationale, et/ou au niveau de la section paritaire régionale, de ne pas les proroger. » 6.1.2. Prolongation de la procédure relative à la dérogation au modèle sectoriel L'article 8, § 3 relatif à la durée de la dérogation au modèle sectoriel pour les entreprises dépourvues d'un accord de prépension de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, enregistrée sous le numéro 61381/CO/111, est prorogé jusqu'au 30 mars 2007 inclus. 6.1.3. Passage du crédit-temps ou de la réduction des prestations de travail (+ 50 ans) à la prépension § 1er. A partir du 1er juillet 2005, l'indemnité complémentaire de prépension après un crédit-temps à mi-temps et une diminution de carrière à 4/5 dans le cadre de la convention collective de travail n° 77 est calculée sur la base du salaire à temps plein, qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas pris le crédit-temps ou la diminution de carrière. § 2. A partir du 1er juillet 2005, l'indemnité complémentaire de prépension après une réduction des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans vers un travail à mi-temps ou à 4/5 dans le cadre de la convention collective de travail n° 77 est calculée sur la base du salaire à temps plein, qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas réduit ses prestations de travail. 6.2. Régime sectoriel de complément au régime de pension légale 6.2.1. Augmentation de la cotisation La cotisation de 1,5 p.c. pour la pension extralégale, prévue dans l'article 14, § 2, alinéa 6 de la convention collective de travail du 7 juillet 2003 comportant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (enregistrée sous le numéro 67069/CO/111), est portée à 1,6 p.c. à partir du 1er janvier 2006 pour une durée indéterminée.

Cette cotisation supplémentaire de 0,1 p.c. servira à partir du 1er janvier 2007 à financer le volet solidarité de la pension complémentaire sectorielle. 6.2.2. Obligation équivalente pour les entreprises qui ont obtenu une dispense par le fonds de sécurité d'existence du paiement de la cotisation destinée à la pension complémentaire Les entreprises qui, conformément à l'article 14, § 2, 8e alinéa de la convention collective de travail du 7 juillet 2003 comportant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", ont obtenu une dispense pour le paiement de cette cotisation destinée à la pension complémentaire sont tenues, à partir du 1er janvier 2006 et moyennant un convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, de continuer pour une durée indéterminée à étendre le financement des régimes de pension extralégale existant à leur niveau au moyen d'un montant équivalent à cette cotisation supplémentaire de 0,10 p.c.

La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement de pension doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 30 mars 2006. 6.3. Sécurité d'existence 6.3.1. Prorogation et/ou modification des dispositions existantes à durée déterminée Les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 7 juillet 2003 concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", enregistrée sous le numéro 67069/CO/111, sont prorogées et/ou modifiées : Article 14, § 2, 15e alinéa : La cotisation à durée déterminée de 0,13 p.c. pour le financement de l'intervention anticipée dans la charge de prépension à partir du 57 ans pour les ouvriers dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 2007, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2005.

Cette cotisation est ramenée à 0,03 p.c. à partir du 1er janvier 2006 et est maintenue jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 14, § 2, alinéas 17-19 : La cotisation forfaitaire unique due par l'employeur est inchangée et prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 14, § 2, 22e alinéa : La cotisation temporaire de 0,05 p.c. pour financer l'intervention dans la cotisation capitative due par les employeurs à l'Office national des pensions et à l'Office national de Sécurité sociale, pour les travailleurs dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2007, est inchangée et prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 14, § 3, 1er alinéa : La cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est inchangée et prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 14, § 3, 3e alinéa : La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est inchangée et prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 19bis, 2e alinéa, 2e tiret : La prise en compte du contrat de premier emploi de minimum 3 mois pour l'octroi du chômage complet est inchangée et prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 19bis, § 5 : L'indemnité majorée de 76,85 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa de la même convention pour les ouvriers à partir de 57 ans qui deviennent chômeurs complets sans être mis en prépension est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006 et modifiée étant entendu que le montant de l'indemnité est augmenté jusqu'à 77 EUR à partir du 1er janvier 2006.

Article 19bis, § 6 : L'indemnité majorée de 76,85 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa de la même convention pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2006 sans être mis en prépension, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006 et modifiée étant entendu que le montant de l'indemnité est augmenté jusqu'à 77 EUR à partir du 1er janvier 2006.

A l'article 20, § 1er de la même convention l'alinéa 2 suivant est ajouté : « A partir du 1er janvier 2006 cette indemnité complémentaire en cas de chômage complet est portée à 5 EUR pour une allocation complète et 2,5 EUR pour une demi-allocation. » A l'article 20, § 2 de la même convention l'alinéa 3 suivant est ajouté : « A partir du 1er juillet 2005 cette indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire est portée à 9 EUR pour une allocation complète et 4,5 EUR pour une demi-allocation. » Dans l'article 20bis, § 1er le montant de 76,85 EUR est remplacé par le montant de 77 EUR à partir du 1er janvier 2006.

Dans l'article 20bis, § 2, alinéas 2 et 3 le montant de 38,42 EUR est remplacé par le montant de 38,50 EUR à partir du 1er janvier 2006.

Article 22, § 1er et § 2 : L'indemnité complémentaire pour malades âgés, comme prévu à l'article 20bis, §§ 1er et 2 de la même convention, dans un emploi à temps plein et à temps partiel, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006 et modifiée étant entendu que le montant de l'indemnité est augmenté jusqu'à 77 EUR à partir du 1er janvier 2006. 6.3.2. Suppression des régimes Canada Dry A partir du 1er janvier 2006, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" n'accordera plus d'indemnités complémentaires pour de nouveaux cas dans le cadre des régimes Canada Dry. Le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est chargé d'élaborer cette disposition. CHAPITRE VII. - Emploi et redistribution du travail 7.1. Prorogation des accords de prépension a. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau des entreprises sont prorogées dans le cadre du modèle sectoriel de planification de carrière comme défini au point 6.1.1. du présent accord. b. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues aux niveaux provincial et régional et qui ont été enregistrées et déposées à la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont prorogées jusqu'au 30 juin 2007 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales.c. La prépension pour les ouvrières, prévue à l'article 19sexies des statuts du fonds de sécurité d'existence, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2007. d. La prépension pour ouvriers prévue au point 3.5.c., de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000, 2001-2002 et 2003-2004, concernant la prépension à 58 ans, pour autant que l'ouvrier puisse justifier 25 années de carrière professionnelle en application de la réglementation sur les prépensions, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2007. e. La disposition prévue au point 3.5.d. de l'accord national 1997-1998 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000, 2001-2002 et 2003-2004, relative à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que l'ouvrier, en application de la réglementation en matière de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2006. f. La disposition prévue au point 3.6. de l'accord national 1997-1998 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000, 2001-2002 et 2003-2004, relative à la prépension à mi-temps telle que prévue par la convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2006. g. L'intervention du fonds de sécurité d'existence de 76,85 EUR/mois dans la charge de la prépension est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes les prépensions débutant entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007, étant entendu que le montant de l'indemnité est augmenté jusqu'à 77 EUR à partir du 1er janvier 2006.h. Les cotisations capitatives supplémentaires pour les prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007 dans le cadre des conventions existantes ou prorogées sont également prises en charge par le fonds de sécurité d'existence aux mêmes conditions et modalités. 7.2. Organisation du travail a. Les parties demandent de proroger l'arrêté royal "Petite flexibilité" du 7 septembre 2003 (Moniteur belge du 9 octobre 2003) jusqu'au 31 décembre 2006 en modifiant la période de référence prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté royal, qui est portée de 6 mois à 12 mois.b. L'article 6, § 3 de l'accord national 1995-1996 du 19 juin 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2006.c. Le modèle sectoriel de temps annuel, tel qu'instauré par l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997, et modifié par l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogé à nouveau par les accords nationaux de 2001-2002 du 23 avril 2001 et de 2003-2004 du 7 avril 2003, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2006, en tenant compte des modifications suivantes (adaptation des dates) : - point 2, 1er alinéa : « Procédure au niveau de l'entreprise : si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail.Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er janvier 2007. » - point 4 : « Evaluation : à la fin de l'année 2005 et de l'année 2006, le déroulement des discussions en exécution des dispositions de ce point est évalué au niveau national. » CHAPITRE VIII. - Sécurité d'emploi 8.1. Prolongation et modification de la clause de sécurité d'emploi Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises au chapitre II, article 2.1. de la convention collective de travail du 19 avril 1999 portant l'accord national 1999-2000, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 2002, sont modifiées et prorogées jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

Ces dispositions nouvelles sont les suivantes : § 1er. Principe Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi - y compris le chômage temporaire - n'auront pas été épuisées et que la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n'aura pas été examinée. § 2. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale; Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement par écrit les ouvriers concernés ainsi que le président de la section paritaire régionale compétente. 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours calendrier qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau régional de conciliation dans les huit jours calendrier qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours calendrier après la communication aux ouvriers et au président de la section paritaire régionale, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau régional de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau régional de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut pour cela se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau régional de conciliation. § 4. Définition Dans le présent point, il est entendu par "licenciement multiple" : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 5. Application de la clause de sécurité d'emploi en cas de fermeture Les dispositions décrites dans les paragraphes ci-dessus relatives au principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont également d'application en cas de fermeture d'entreprise. CHAPITRE IX. - Formation 9.1. Efforts de formation supplémentaires L'engagement annuel en matière d'efforts de formation, tel que défini au point 10.1. de l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, à hauteur de 0,9 p.c., est prorogé jusqu'au 31 décembre 2006.

Cela signifie que, pour chaque entreprise, l'objectif est de consacrer chaque année au moins 0,9 p.c. de l'ensemble des heures prestées par la totalité des ouvriers en temps à la formation professionnelle des ouvriers.

On entend par "formation professionnelle" : la formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail. De plus, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'ouvriers.

Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour ouvriers peuvent être pris en considération pour le calcul des 0,9 p.c. susmentionnés.

Chaque année, cet engagement sera soumis à une évaluation et les perspectives seront examinées au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.

Dans le courant du deuxième trimestre de l'année 2006, une enquête coordonnée au niveau national sera organisée auprès de toutes les entreprises, y compris celles n'ayant pas de délégation syndicale, afin d'évaluer la réalisation de cet engagement. Les entreprises qui ne répondront pas à cette enquête ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur. 9.2. Efforts de formation au niveau régional § 1er. Pour la durée du présent accord, les cotisations spécifiques au niveau régional telles que définies au point 10.2 de l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003 sont prorogées aux mêmes conditions. § 2. A partir de 2005, pour une durée indéterminée, une cotisation de 0,1 p.c. sera perçue sur les salaires bruts des ouvriers au profit d'initiatives de formation et d'emploi organisées au niveau provincial par des fonds existants ou nouveaux. Les modalités de perception et d'affectation seront fixées au niveau provincial moyennant une convention collective de travail conclue au sein de la section paritaire régionale. A cette occasion, la situation des entreprises en difficulté ou en restructuration sera examinée. Si aucune convention collective de travail n'est conclue au niveau provincial avant le 31 décembre 2005, la perception de cette cotisation sera effectuée par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" au profit de l'ASBL "Emploi et formation des groupes à risque - ouvriers IFME".

Au cours du dernier trimestre de 2006, cette nouvelle cotisation fera l'objet d'une évaluation dans chaque province. 9.3. Cotisation groupes à risque La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord, dont 0,02 p.c. seront consacrés au niveau national à l'apprentissage industriel et 0,08 p.c. seront utilisés par les fonds régionaux de formation existants.

Les modalités relatives à l'application et à la perception seront fixées dans une convention collective de travail nationale distincte. CHAPITRE X. - Divers 1 0.1. Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes reprises dans les conventions collectives de travail mentionnées ci-après - article 8, en matière de jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (province de Flandre orientale, sauf Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 30491/CO/111.1/2; - article 9, en matière de jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 30489/CO/111.1/2; - la convention collective de travail du 15 mars 1993 relative au jour de carence (Flandre occidentale) enregistrée sous le numéro 32756/CO/111.1/2; - la convention collective de travail du 21 novembre 1994 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 36886/CO/111.1/2, modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 2002 enregistrée sous le numéro 63777/CO111.1/2; - la convention collective de travail du 20 mars 1995 en extension de la notion de groupes à risque (Limbourg) enregistrée sous le numéro 37887/CO/111.1/2; - toutes les dispositions à durée déterminée des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises et entérinées par les sections paritaires régionales. 10.2. Clause de sécurité d'emploi et faillites La commission paritaire examinera les possibilités d'une alternative pour l'application de la clause de sécurité d'emploi mentionnée au point 8.1. aux ouvriers qui ont été licenciés en cas de faillite. 10.3. L'allocation compensatoire spéciale Le montant de 87 EUR, comme prévu par la convention collective de travail du 7 juillet 2003 (enregistrée sous le numéro 67068/CO/111) concernant l'allocation compensatoire spéciale, sera porté à 100 EUR à partir de 2006. CHAPITRE XI. - Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique le 13 janvier 196 5.

Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990. CHAPITRE XII. - Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les points suivants : chapitre II, chapitre III, points 6.1.3., 6.2., 6.3.2. et 9.2., qui sont conclus pour une durée indéterminée.

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d'une lettre recommandée au président de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 30 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2005-2006 La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises, qui est fixée au chapitre II du présent accord national 2005-2006 du 30 mai 2005. 1. Calcul et conversion a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier sur l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale pour ouvriers peuvent négocier à leur niveau concernant l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 0,6 p.c. de la masse salariale des ouvriers, telle que définie au chapitre II du présent accord national 2005-2006. Cette affectation ne peut uniquement être négociée qu'au niveau de l'entreprise. b) Par "masse salariale", on entend : les salaires bruts (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales). c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que : - d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe; - d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe. e) Lors de la négociation sur l'affectation de l'enveloppe, il peut être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises.2. Procédure de négociation a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise.Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.

Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées. b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de négocier sur l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent accord national.Elles doivent être clôturées le 15 octobre 2005 au plus tard. c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 15 octobre 2005 au plus tard.e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la section paritaire régionale à laquelle ressortit l'entreprise. f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée et si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'un accord pour le 15 octobre 2005 au plus tard, les salaires bruts des ouvriers sont augmentés de 0,6 p.c. à partir du 1er janvier 2006. 3. Procédure de règlement des litiges a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation normale au niveau régional est suivie.En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures). c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du bureau de conciliation régional doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise. En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fonds. d) Si au cours de la procédure définie ci-dessus, un différend apparaît quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe, il est immédiatement fait appel à la commission paritaire nationale.e) La date ultime du 15 octobre 2005 pour la conclusion d'une convention collective de travail ne peut être dépassée à aucun des niveaux. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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