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Arrêté Royal du 29 janvier 2007
publié le 09 mars 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200230
pub.
09/03/2007
prom.
29/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 28 juillet 1998 sous le numéro 48767/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail est appliquée aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.En vue de la réalisation des objectifs de l'accord sectoriel pour l'emploi 1997-1998, la possibilité de travail à temps partiel est généralisée à partir du 1er octobre 1997.

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs occupés dans l'industrie du diamant au travail du diamant proprement dit et qui sont tenus d'enregistrer leur présence dans un registre de présence doivent être occupés durant au moins vingt heures de travail par semaine en moyenne et au moins quatre heures par jour. § 2. La présence des travailleurs visée au § 1er du présent article, doit être consignée au registre de présence de la manière suivante : - un exemplaire conforme du contrat à temps partiel, tel qu'annexé à la présente convention, doit être transmis à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant pour être validé. Ce contrat validé est conservé dans le registre de présence; - dans le registre de présence, l'indication "DT" est ajouté pour les travailleurs concernés dans la case "uurrooster" prévue à cet effet; - lors de la prestation d'heures supplémentaires en dehors de l'horaire fixe, les heures effectives de début et de fin doivent être inscrites dans les cases "U" prévues à cet effet dans le registre de présence.

Art. 4.Les salaires des travailleurs employés à temps partiel sont fixés au prorata de l'occupation, en application de l'article 18ter de la convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er octobre 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. La convention peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis d'une année civile. La dénonciation de la convention sera adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chacune des autres parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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