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Arrêté Royal du 29 janvier 2007
publié le 09 mars 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la conversion en euro des salaires horaires effectifs et des barèmes d'entreprise à partir du 1er janvier 2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200235
pub.
09/03/2007
prom.
29/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la conversion en euro des salaires horaires effectifs et des barèmes d'entreprise à partir du 1er janvier 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la conversion en euro des salaires horaires effectifs et des barèmes d'entreprise à partir du 1er janvier 2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 5 octobre 2001 Conversion en euro des salaires horaires effectifs et des barèmes d'entreprise à partir du 1er janvier 2002 (Convention enregistre le 7 novembre 2001 sous le numéro 59501/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers(ères) y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (Sous-commission paritaire 120.01), du lin (Sous-commission 120.02) et du jute (Sous-commission paritaire 120.03) et des entreprises dont question à l'article 2.

Art. 2.La présente convention collective de travail a une portée supplétive, ce qui implique qu'elle ne s'appliquera pas dans les entreprises individuelles où les partenaires sociaux auraient conclu avant le 31 décembre 2001 une convention collective spécifique concernant la conversion de leurs salaires horaires effectifs et barèmes d'entreprise en EUR à partir du 1er janvier 2002 dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur.

A défaut de prévoir un degré de précision au moins équivalent à celui prévu par l'article 5 de la présente convention, les conventions collectives d'entreprise visées à l'alinéa 1er seront considérées comme nulles. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail précise les règles de conversion et d'arrondi en EUR à appliquer à partir du 1er janvier 2002 aux salaires horaires effectifs et aux barèmes d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er. CHAPITRE III. - Règles de conversion et d'arrondi en euro

Art. 4.Les salaires horaires effectifs et les barèmes d'entreprise en BEF sont convertis et arrondis en EUR dans le respect des principes visés à l'article 5, en application des règles légales en vigueur.

Art. 5.Les salaires horaires effectifs et les barèmes d'entreprise en BEF sont d'abord divisés par le coefficient légal de conversion de 40,3399.

Le résultat de cette division est ensuite arrondi en EUR avec deux décimales supplémentaires par rapport au nombre de décimales en BEF, en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 6.En vertu de la convention collective de travail du 30 mars 2001, conclue en exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001 et 2002, une augmentation conventionnelle de 0,10 EUR sera appliquée sur les salaires horaires effectifs et sur les barèmes d'entreprise en simple équipe une première fois le 1er janvier 2002 et une seconde fois le 1er avril 2002. CHAPITRE IV. - Mise à disposition des montants officiels en euro

Art. 7.Les entreprises informeront dès que possible leurs travailleurs concernant les montants des salaires horaires effectifs et des barèmes d'entreprise en EUR en vigueur à partir du 1er janvier 2002. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant notification d'un préavis d'au moins six mois au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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