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Arrêté Royal du 29 janvier 2007
publié le 09 mars 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, concernant l'encadrement du personnel dans le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et dans le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200276
pub.
09/03/2007
prom.
29/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, concernant l'encadrement du personnel dans le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et dans le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, concernant l'encadrement du personnel dans le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et dans le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Encadrement du personnel dans le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et dans le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg" (Convention enregistrée le 7 septembre 1998 sous le numéro 49113/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et qui sont occupés par les "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" agréés (arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995) et par les "Centra voor Integrale Gezinszorg" (arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994).

Par travailleurs on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Référence - Encadrement du personnel. § 1er. Dans les "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning", l'encadrement du personnel de référence, dans le sens de l'encadrement du personnel qui doit être présent au minimum dans chaque centre, à l'exception des statuts particuliers (TCT - ACS), est déterminé comme suit : 1° Pour une capacité de base de 30 unités (chiffre d'agrément) :

Pour la consultation du tableau, voir image

Dans le nombre d'équivalents de personnel à temps plein "personnel accompagnant et soignant", 1 unité à temps plein sera occupée au minimum au niveau d'éducateur-accompagnateur classe I et sera rémunérée conformément au barème B1C et à la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération qui est d'application.2° Par capacité supplémentaire agréée de 5 unités (chiffre d'agrément) : l'emploi supplémentaire de + 1,5 équivalents de personnel à temps plein. Les fonctions de direction n'entrent pas en ligne de compte pour cet emploi supplémentaire. A partir de l'emploi de 12 équivalents de personnel à temps plein "personnel accompagnant et soignant" dans les effectifs totaux, 2 unités à temps plein seront occupées au minimum au niveau d'éducateur-accompagnateur classe I et seront rémunérées conformément au barème B1C et à la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération qui est d'application. § 2. Dans les "Centra voor Integrale Gezinszorg", l'encadrement du personnel de référence, dans le sens de l'encadrement du personnel qui doit être présent au minimum dans chaque centre, est déterminé comme suit : 1° Pour une capacité de base de 30 unités (chiffre d'agrément) :

Pour la consultation du tableau, voir image

Dans le nombre d'équivalents de personnel à temps plein "personnel accompagnant et soignant", 1 unité à temps plein sera occupée au minimum au niveau d'éducateur-accompagnateur classe I et sera rémunérée conformément au barème B1C et à la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération qui est d'application.2° Par capacité supplémentaire agréée de 4 unités (chiffre d'agrément) : l'emploi supplémentaire de + 0,75 équivalents de personnel à temps plein. Les fonctions de direction n'entrent pas en ligne de compte pour cet emploi supplémentaire.

A partir de l'emploi de 7 équivalents de personnel à temps plein "personnel accompagnant et soignant" dans les effectifs totaux, 2 unités à temps plein seront occupées au minimum au niveau d'éducateur-accompagnateur classe I et seront rémunérées conformément au barème B1C et à la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération qui est d'application.

Art. 3.Emploi supplémentaire suite à l'exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord van 5 mei 1998 voor de Social Profitsector". § 1er. Les membres du personnel occupés par les "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et les "Centra voor Integrale Gezinszorg" qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont financés par le "Sociaal Fonds voor de Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen" sont régularisés par l'intermédiaire du fonds social qui est instauré en exécution du Maribel social, de sorte que ces effectifs sont gardés intégralement. § 2. Afin d'améliorer l'encadrement du personnel, 37,5 ETP seront répartis supplémentairement et proportionnellement sur les "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et les "Centra voor Integrale Gezinszorg" ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, par l'intermédiaire du fonds social qui est instauré en exécution du Maribel social. Comme il ressort de l'aperçu en annexe à la présente convention collective de travail, chaque centre disposera, en addition avec le personnel régularisé sous le § 1er, finalement du même nombre de personnel supplémentaire. § 3. Sous réserve de baisses importantes de la capacité agréée ou de modifications dans la subsidiation du coût de personnel de ces établissements, les effectifs existant actuellement au niveau des établissements sont gardés.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er octobre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, concernant l'encadrement du personnel dans le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et dans le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg".

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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