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Arrêté Royal du 29 janvier 2013
publié le 27 mars 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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27/03/2013
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29 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 128, § 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er février 2012 et le 21 mars 2012;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 14 février 2012 et le 30 mai 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2012;

Vu l'avis n° 52.459/2 du Conseil d'Etat donné le 17 décembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 205, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le 3°, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2000 et par l'arrêté royal du 12 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : « 3° les jeunes qui satisfont aux conditions suivantes : 1.a) soit ont terminé des études du cycle secondaire supérieur ou la troisième année d'études de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel, dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté; b) soit ont obtenu, pour les études visées sous a), un diplôme ou un certificat d'études devant le jury compétent d'une Communauté;c) soit ont terminé un apprentissage prévu par la législation relative à la formation dans une profession indépendante;d) soit répondent aux conditions de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, f), g), h) ou j) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2. acquièrent la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, 1° a) ou c) de la loi coordonnée, au plus tard le lendemain de la période de treizemois qui suit la fin des études ou de l'apprentissage susvisés ou l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'études devant le jury compétent d'une Communauté. Si, après avoir terminé des études du cycle secondaire supérieur ou la troisième année d'études de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel, le jeune entame d'autres études, le délai visé à l'alinéa 1er, 2, prend cours le jour qui suit la fin des études qui ont été accomplies en dernier lieu ou le jour qui suit la cessation des études, lorsqu'il y a été mis fin prématurément.

Le délai, visé à l'alinéa 1er, 2, est prolongé : a) de la durée des périodes visées à l'article 36, § 2, 2°, c), d) et e) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;b) de la durée de la période pendant laquelle l'intéressé, du fait de l'accomplissement des obligations de milice, n'a pas été en mesure d'acquérir la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) ou c) de la loi coordonnée;c) de la durée de la période pendant laquelle l'intéressé est incapable de travailler, se trouve dans une période de repos de maternité facultatif ou en congé de paternité au sens de la loi coordonnée;d) de la durée de la période pendant laquelle l'intéressée se trouve dans une période de protection de la maternité visée à l'article 114bis de la loi coordonnée.».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, Ph. COURARD

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