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Arrêté Royal du 29 juillet 2019
publié le 09 août 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2019013662
pub.
09/08/2019
prom.
29/07/2019
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29 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 85;

Vu le Code de droit économique, l'article III.84, alinéa 7;

Vu l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux;

Vu l'avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donné le 8 novembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2019;

Vu l'avis 66.365/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « visé à l'article 4, alinéa 5 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises » sont remplacés par les mots « visé à l'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique »; 2° à l'alinéa 2, les mots « annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 » sont remplacés par les mots « annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique ».

Art. 2.A l'annexe 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la Classe 6, "Charges", les subdivisions du compte "63025.Sur agencement des immeubles", insérées par l'arrêté royal du 1er juillet 2012, sont remplacées par ce qui suit :

"630251. Travaux de reconditionnement

630251/

/0

"630251. Herconditioneringswerken

630251/

/0

630252. Biens de développement durable

630252/

/0

630252.Duurzame ontwikkelingsgoederen

630252/

/0

630253. Autres agencements d'immeubles

630253/

/0"; 630253. Andere inrichting van de gebouwen

630253/

/0";

2° dans la Classe 6, "Charges", les subdivisions du compte "63050. Constructions", insérées par l'arrêté royal du 1er juillet 2012, sont remplacées par ce qui suit:

"630500. Constructions, terrains bâtis, autres droits réels sur des immeubles

630500/

/0

"630500. Gebouwen, bebouwde terreinen, overige zakelijke rechten op onroerende goederen

630500/

/0

630501. Travaux de reconditionnement

630501/

/0

630501.Herconditioneringswerken

630501/

/0

630502. Biens de développement durable

630502/

/0

630502.Duurzame ontwikkelingsgoederen

630502/

/0

630503. Autres agencements d'immeubles

630503/

/0

630503.Andere inrichting van de gebouwen

630503/

/0

630504. Grosses réparations et gros entretiens

630504/

/0"; 630504. Grote herstellingswerken en groot onderhoud

630504/

/0";

3° dans la Classe 6, "Charges", dans le compte "69.Affectations et prélèvements", modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2012, les subdivisions "691. Dotation à la réserve légale 692. Dotation aux autres réserves" sont remplacées par les subdivisions suivantes : "691.Affectations au capital hors réserves 692. Affectation aux autres réserves 6920.Affectation à la réserve légale 6921. Affectation aux autres réserves";4° dans la Classe 7, "Produits", modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2007, les subdivisions "706.Financement de l'entité fédérée - Prix d'hébergement 707. Montant global prospectif 7070.Montant global prospectif 7071. Suppléments au montant global prospectif " sont insérées entre la subdivision "705.Produits pharmaceutiques et assimilés" et la subdivision "708. Honoraires médicaux, paramédicaux et infirmiers"; 5° dans la Classe 7, "Produits", modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2007, les subdivisions "709.Honoraires médecins, dentistes, personnel soignant et paramédicaux 7090. Médecins 7091.Dentistes 7092. Personnel soignant 7093.Paramédicaux" sont remplacées par les subdivisions suivantes : "709. Honoraires médecins, dentistes, personnel soignant et paramédicaux 7090. Médecins 70900.Honoraires des médecins 70901. Suppléments d'honoraires des médecins 7091.Dentistes 70910. Honoraires des dentistes 70911.Suppléments d'honoraires des dentistes 7092. Personnel soignant 70920.Honoraires du personnel soignant 70921. Suppléments d'honoraires du personnel soignant 7093.Paramédicaux 70930. Honoraires des paramédicaux 70931.Suppléments d'honoraires des paramédicaux"; 6° dans la Classe 7, "Produits", modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2007, le compte et les subdivisions suivants "73. Cotisations, dons, legs 730. Cotisations (versement) membres associés 731.Cotisations (versement) membres adhérents 732. Dons sans droit de reprise (+/-) 733.Dons avec droit de reprise (+/-) 734. Legs sans droit de reprise (+/-) 735.Legs avec droit de reprise (+/-)" sont insérés entre le compte "72. Production immobilisée" et le compte "74. Autres produits d'exploitation"; 7° dans la Classe 7, "Produits", la subdivision 741, abrogée par l'arrêté royal du 26 novembre 2006, est rétablie dans la rédaction suivante : "741.Financement forfaitaire de l'infrastructure de l'entité fédérée".

Art. 3.A l'annexe 2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans "3.Centres de frais définitifs", les centres de frais 330 à 333 sont abrogés; 2° dans "3.Centres de frais définitifs", les mots "334 à 339 : Sans affectation" sont remplacés par ce qui suit : "334. Hôpital de jour gériatrique 335 à 339 : Sans affectation"; 3° dans "3.Centres de frais définitifs", les mots "450. Projets pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale" sont remplacés par les mots "450. Projets pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale (Autres que projets Art. 107 et FORK)"; 4° dans "3.Centres de frais définitifs", les mots "451. Projets pilotes Réseaux et circuits de soins en santé mentale (art. 107)" sont remplacés par les mots "451. Projets pilotes Réseaux et circuits de soins en santé mentale (Art. 107 - adultes)"; 5° dans "3.Centres de frais définitifs", les mots "452 à 459. Sans affectation" sont remplacés par ce qui suit : "452. Projets pilotes Réseaux et circuits de soins en santé mentale (article 107 - enfants et adolescents) 453. Sans affectation 454.Projets FORK 455 à 459. Sans affectation"; 6° dans "3.Centres de frais définitifs", les mots "553. Projets pilotes liés à l'hôpital de jour gériatrique" sont remplacés par les mots "553. Sans affectation"; 7° dans "3.Centres de frais définitifs", les mots "650. Banques de tissus (compte d'attente) 651. Têtes de fémur, os ou appareil locomoteur 652.Peau 653. Kératinocytes 654.Cellules bêta pancréatiques 655. Greffes tympano-ossiculaires 656.Cornées 657. Vaisseaux sanguins et/ou valves cardiaques et autres valves 658.Membranes amniotiques 659. Dents et os maxillo-facial 660.Sang de cordon 661. Cellules souche hématopoïétiques 662.Chondrocytes 663. Myoblastes 664.Hépatocytes 665 à 679. Réserve restant à attribuer 680 à 689. Autres banques de tissus" sont remplacés par les mots "650.

Banques de Matériel Corporel à usage humain".

Le centre de frais 650 ne peut être utilisé que pour les frais pour lesquels une imputation directe est impossible. En fin d'exercice, ce compte doit être soldé et les coûts répartis vers les centres de frais concernés au moyen des clés de répartition les plus représentatives.

Art. 4.Dans l'annexe 3 du même arrêté, la Classe 7. - Produits, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2007, est complétée par un alinéa rédigé comme suit : "Pour la distinction entre honoraires et suppléments d'honoraires, il faut entendre par suppléments d'honoraires ceux facturés en hospitalisation de jour, classique et ambulatoire, en sus des honoraires de prestations qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance maladie - invalidité. Les honoraires non remboursés par l'assurance maladie devront être imputés sur le poste honoraires. Sont exclus la marge bénéficiaire des produits pharmaceutiques et les produits divers.".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019 sauf l'article 2, 1° et 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement, A. DE CROO

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