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Arrêté Royal du 29 juin 2003
publié le 09 septembre 2003

Arrêté royal autorisant la Division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques

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service public federal interieur
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2003000609
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09/09/2003
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29/06/2003
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29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant la Division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la Division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

Le fondement légal de l'arrêté royal est constitué par l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

La Division du Sol relève de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande.

La Division du Sol se charge principalement de la préparation et de l'évaluation de la gestion du sol et assure le suivi de la qualité du sol. A cette fin, elle fournit des avis sur la gestion de la terre et du sol. En outre, cette Division assure le suivi des plans d'aménagement de l'espace rural et des remembrements en fonction du réaménagement des zones rurales et assure dans les zones agricoles le suivi des contrats de gestion qui font partie des mesures dites environnementales dans le secteur agricole.

La Division fournit également d'autres avis obligatoires concernant la terre et le sol (à l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites, aux administrations provinciales, aux administrations communales, aux sociétés de captage d'eau, ...).

La Division sollicite l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification pour procéder à l'identification unique des bénéficiaires des mesures environnementales dans le secteur agricole.

Depuis janvier 2000, les agriculteurs peuvent en effet conclure sur une base volontaire des contrats de gestion avec la Région flamande.

Ils perçoivent dans ce cadre des indemnités pour la gestion des oiseaux des prés (3 paquets éventuels), la gestion des tournières (6 paquets) et l'entretien des petits éléments paysagers (6 paquets).

Les paquets de gestion relatifs à la gestion des oiseaux des prés sont développés pour les agriculteurs qui souhaitent protéger les oiseaux des prés qui nichent sur leur terre. Les paquets de gestion des tournières sont destinés à régénérer la nature en bordure des champs et des herbages. Les bandes de terre ainsi créées dans le paysage constituent des couloirs permettant aux plantes et aux animaux de se déplacer. Enfin, on entend par petits éléments paysagers les haies, les bords et les talus boisés et les mares. Lesdits paquets de gestion ont pour but de maintenir ces éléments en état, de planter de nouveaux arbres et arbustes et de creuser de nouvelles mares. Les petits éléments paysagers n'embellissent pas seulement le cadre de travail de l'agriculteur, ils sont en outre utiles pour le bétail et les plantes et animaux sauvages profitent également de leur présence.

A partir de 2002, ces paquets seront complétés par des paquets de gestion botanique (7 paquets). Ces paquets ont pour but d'augmenter la valeur botanique des herbages et des champs de blé.

Seuls les agriculteurs soumis à déclaration auprès de la "mestbank" entrent en ligne de compte pour ces contrats de gestion. Une exploitation agricole est soumise à déclaration auprès de la "mestbank" si elle produit chaque année au moins 300 kg d'anhydride phosphorique (P2O5) provenant d'effluents d'élevage ou si elle a au moins 2 hectares de terre en culture. Les demandes sont introduites auprès de la Société flamande terrienne (VLM). La VLM transmet ces demandes pour avis à la Division du Sol ou à la Division de la Nature (selon l'affectation prévue par le plan de secteur de ladite parcelle). En cas d'avis favorable, la VLM établit un contrat et les Divisions du Sol et de la Nature engagent les crédits nécessaires. Il se peut qu'une partie d'un même contrat fasse l'objet d'un avis de la Division du Sol et l'autre partie, d'un avis de la Division de la Nature. Dans ce cas, les crédits sont également dissociés et engagés et payés séparément par les deux divisions. Les contrats ont une durée de cinq ans et peuvent commencer à quatre dates différentes (le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre). Les indemnités sont payées annuellement par l'organisme payeur flamand de l'ALT (Administratie Land en Tuinbouw = Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du département EWBL du Ministère de la Communauté flamande). Il y a un co-financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) de l'ordre de 50 %. La base légale de cette tâche de la Division du Sol est constituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel'.

Il en résulte donc que la Division du Sol effectue quatre fois par an une série de paiements en faveur de l'organisme payeur flamand de l'ALT. C'est ainsi par exemple qu'en avril 2003, des indemnités seront payées pour des contrats qui ont commencé le 1er avril 2000, le1er avril 2001 et le 1er avril 2002. Il est évident que des données d'identification relatives au bénéficiaire doivent également être échangées dans ce cadre.

En 2000, 91 contrats ont été conclus pour un montant annuel total de 53.459,20 EUR. En 2001, 153 contrats ont été passés pour un montant de 82.906,40 EUR. A l'heure actuelle, 58 contrats prenant cours en 2002 ont déjà été conclu pour un montant de 55.717,44 EUR. Ces chiffres indiquent une augmentation annuelle tant du nombre de contrats que des montants à payer.

L'organisme payeur flamand de l'ALT assure le paiement de toutes les mesures POP co-financées par le FEOGA. En outre, des contrôles croisés doivent être effectués entre ces mesures et d'autres mesures dans le cadre du Programme flamand de développement rural et des aides à l'hectare du Ministère de l'Agriculture. Un système intégré de gestion et de contrôle (SIGC tel que défini aux art. 46-48 du règlement (CE) n° 1750/1999) a été créé à cette fin. Un numéro d'identification unique par bénéficiaire est nécessaire dans ce cadre pour l'échange électronique de données avec l'organisme payeur flamand de l'ALT. Les accords passés à ce sujet sont décrits dans le Protocole conclu le 6 septembre 2001 entre l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux (AMINAL), la Société flamande terrienne (VLM) et l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture, dans le cadre de l'exécution du Règlement 2078/92 et 1257/99 pour les actions qui relèvent de la compétence de la Région flamande'.

Actuellement, l'identification se fait comme suit : la plupart des agriculteurs (agriculteurs à titre principal), disposent d'un numéro de TVA qui peut également servir de numéro d'identification unique. Il y a toutefois aussi des personnes qui n'exercent pas la profession d'agriculteur à titre principal et qui ne possèdent donc pas de numéro TVA mais qui sont soumises à déclaration dans le cadre de la législation sur les effluents d'élevage et qui entrent donc en ligne de compte pour les contrats de gestion. En outre, toutes les mesures prises dans le cadre du Programme de Développement rural ne sont pas soumises aux mêmes conditions (déclaration auprès de la "mestbank") pour entrer en ligne de compte pour des subventions. Un code formé des deux derniers chiffres de l'année de naissance, suivis des deux chiffres du mois de naissance et des deux chiffres du jour de naissance est actuellement composé pour les gestionnaires qui n'ont pas de numéro de TVA. Le code est complété par les cinq premières lettres du nom de famille. Ce code n'est toutefois pas unique. Le numéro du Registre national constitue la seule solution pour pouvoir identifier sans équivoque cette catégorie de bénéficiaires.

L'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national des personnes physiques est demandée pour assurer cet échange d'informations. Ce numéro servira également de numéro d'identification unique lors de l'échange d'informations avec le FEOGA. L'arrêté royal prévoit notamment les mesures suivantes en vue de garantir la protection de la vie privée des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : - les membres du personnel autorisés à utiliser le numéro d'identification sont tenus de souscrire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national; - la liste de ces membres du personnel, avec mention de leur grade et de leur fonction, doit être dressée et mise à disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

La Commission de la protection de la vie privée à émis son avis le 12 août 2002 et le Conseil d'Etat, le 15 mai 2003.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS N° 27/2002 DU 12 AOUT 2002 COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant la Division du Sol de l'Administration de la Gestion de I'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à I'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier I'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier I'article 8, alinéa 1;

Vu la demande d'avis du Ministre de I'Intérieur du 4 juillet 2002;

Vu le rapport de M. Frank Robben, Emet, le 12 août 2002, I'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission par le Ministre de I'Intérieur vise à autoriser la Division du Sol de I'Administration de la Gestion de I'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande à utiliser le numéro du Registre national pour I'accomplissement de ses tâches concernant, d'une part, I'identification unique des bénéficiaires des mesures dites environnementales dans le secteur agricole et, d'autre part, I'octroi de subventions en vue d'améliorer les structures agricoles externes.

L'utilisation est en fait réservée au directeur général de I'Administration de la Gestion de I'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, au chef de division de la Division du Sol et aux membres du personnel que le directeur général et le chef de division précités désignent nommément et par écrit à cette fin au sein de leur service compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives.

II. Legislation applicable : Conformément à I'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut autoriser les autorités publiques à faire usage du numéro du Registre national dans les limites et aux fins qu'Il détermine.

III. Examen de la demande d'avis : La Division du Sol de l'Administration de la Gestion de I'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande se charge de la préparation et de l'évaluation de la gestion du sol de la Région flamande. Elle assure, en outre, le suivi notamment de la qualité du sol, des plans de réaménagement des zones rurales et des mesures dites environnementales dans le secteur agricole. Conformément aux articles 27 et 28 de I'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à I'octroi de subventions en vue de I'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de I'environnement ainsi que I'entretien de I'espace naturel, la Division du Sol est chargée, d'une part, de la préparation, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation de la politique en matière de contrats de gestion dans les zones agricoles des plans de secteur et, d'autre part, de la surveillance et de I'évaluation des mesures prises dans le cadre de l'arrêté.

A la suite des mesures environnementales précitées, certaines catégories d'exploitants agricoles - à savoir ceux soumis à déclaration auprès de la "mestbank" - peuvent conclure, sur une base volontaire, un contrat de gestion avec la Société terrienne flamande.

Ils perçoivent, dans ce cadre, des indemnités pour la gestion des oiseaux des prés, la gestion des tourières, l'entretien des petits éléments paysagers et/ou la gestion botanique. Ces indemnités sont dues par la Division du Sol mais sont payées par I'organisme payeur flamand de I'Administration de I'Agriculture et de I'Horticulture du Département Economie, -Emploi, Affaires intérieures et Agriculture du Ministère de la Communauté flamande. Un numéro d'identification unique par bénéficiaire s'avère nécessaire pour les échanges électroniques de données entre la Division du Sol et l'organisme payeur flamand. Ce numéro d'identification unique serait également utilisé lors des échanges d'informations avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, qui cofinance les indemnités.

La Commission est d'avis que les finalités de la demande d'utilisation du numéro du Registre national - à savoir I'accomplissement par la Division du Sol de ses tâches relatives aux mesures environnementales dans le secteur agricole et I'octroi de subventions en vue d'améliorer les structures agricoles externes - sont justifiées.

Aux termes de l'article 2 du projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission, le numéro du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les services concernés aux fins d'accomplissement des tâches précitées. En cas d'usage externe, le numéro du Registre national ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à I'accomplissement de ces tâches avec, d'une part, le titulaire du numéro du Registre national (ou son représentant légal) et, d'autre part, les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes déjà obtenu I'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national et qui agissent dans I'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

L'utilisation du numéro du Registre national est réservée au directeur général de I'Administration de la Gestion de I'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, au chef de division de la Division du Sol et aux membres du personnel que le directeur général et le chef de division précités désignent nommément et par écrit à cette fin au sein de leur service compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives. Conformément à I'article 3, ces membres du personnel doivent signer une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues. L'article 4, dans sa version actuelle, prévoit en outre que la liste de ces membres du personnel - avec la mention de leur grade et de leur fonction - sera transmise annuellement à la Commission. La Commission préfère toutefois que cette liste de personnes habilitées soit tenue à disposition, ce qui en permet une actualisation permanente.

La Commission n'a pas d'autre observation à formuler concernant ce projet.

Par ces motifs, La Commission émet un avis favorable, sous réserve des observations formulées ci-dessus.

Pour le secrétaire, légitimement empêché : D. Gheude, conseiller.

Le président, P. Thomas.

AVIS 34.846/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de 1'Intérieur, le 6 février 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant la Division du Sol de 1'Administration de la Gestion de I'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques", a donné le 15 mai 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment ou le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire 1'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de 1'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arréter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Pour demeurer juridiquement admissible,l'arrêté royal en projet doit être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, alinéa l, de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté.

L'article 4 du projet sera préalablement adapté, conformément à 1'avis de la Commission de la protection de la vie privée et à 1'article 12, § 2, l°, de la loi du 8 août 1983, précitée, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, précitée.

En revanche, 1'obligation de désigner un consultant en sécurité de 1'information et en protection de la vie privée résultant directement de 1'article 10 de la loi, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, précitée, il n'est pas nécessaire de compléter l'arrêté royal sur ce point.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant la Division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant le Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Considérant le Règlement (CE) N° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu l'avis n° 27/2002 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 12 août 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.846/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande est autorisée à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches relatives à l'identification unique des bénéficiaires des mesures en matière d'environnement dans l'agriculture et à l'accomplissement des tâches exercées dans le cadre de l'octroi de subventions en vue d'améliorer les structures agricoles externes.

L'utilisation du numéro d'identification est réservée : 1° au directeur général de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;2° au chef de division de la Division du Sol de l'administration précitée;3° aux membres du personnel que les personnes visées au 1° et au 2° désignent nommément et par écrit à cette fin au sein de leur service compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives.

Art. 2.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les services concernés, aux fins d'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, avec : - le titulaire du numéro ou ses représentants légaux; - les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.

Art. 4.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée et mise à disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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