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Arrêté Royal du 29 juin 2003
publié le 25 septembre 2003

Arrêté royal autorisant la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques afin de rechercher les enfants âgés de moins de 12 ans et qui ont dépassé l'âge de 6 ans ainsi que les enfants de familles nombreuses bénéficiaires d'un titre de transport

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service public federal interieur
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2003000610
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25/09/2003
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29/06/2003
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29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques afin de rechercher les enfants âgés de moins de 12 ans et qui ont dépassé l'âge de 6 ans ainsi que les enfants de familles nombreuses bénéficiaires d'un titre de transport


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la direction Stratégie Clients de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué, en ce qui concerne l'accès aux informations, par l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification, par l'article 8 de la même loi.

La Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, en abrégé la S.T.I.B., a été créée sous la forme d'une association de droit public par l'ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 1990 concernant l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Son objet social consiste, en vertu de l'article 1er de cette ordonnance, à satisfaire les besoins de la clientèle dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité.

Elle peut dès lors être qualifiée d'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général au sens de l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national des personnes physiques.

Le 21 mars 2001, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d'instaurer, à compter du 1er septembre 2001, la gratuité des transports en commun pour les personnes âgées de moins de 12 ans et qui ont dépassé l'âge de 6 ans, domiciliées dans la Région de Bruxelles-Capitale Le 21 mars 2001, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a également décidé d'instituer un tarif préférentiel pour les enfants de familles nombreuses.

La direction Stratégie Clients de la S.T.I.B. souhaite dès lors accéder aux informations du Registre national afin de déterminer et de contrôler, d'une part, les enfants âgés de moins de 12 ans mais qui ont dépassé l'âge de 6 ans et qui peuvent bénéficier d'un titre de transport gratuit, et, d'autre part, les enfants à charge des ménages qui ont, ou ont eu, au moins trois enfants de moins de 25 ans et âgés de plus de 12 ans, tous en vie et qui peuvent bénéficier d'une réduction du prix de leur abonnement scolaire.

En effet, plus de 27 000 personnes de moins de 12 ans et âgées de plus de 6 ans domiciliées dans la Région de Bruxelles-Capitale sont, depuis le 1er septembre 2001, bénéficiaires d'un titre de transport gratuit et le nombre total d'utilisateurs potentiels dans cette catégorie d'âge pourrait dépasser 70 000 personnes.

Par ailleurs, la S.T.I.B. traite annuellement plus de 31 000 dossiers de demande d'abonnement pour des familles nombreuses.

Compte tenu de l'âge et de l'accompagnement nécessaire de cette catégorie de la population, il est opportun que la S.T.I.B. puisse disposer des données du Registre national. En effet, après vérification de l'identité, de l'âge, de la résidence principale et des informations concernant la composition du ménage de l'enfant, la S.T.I.B. pourra confectionner les titres de transport adéquats et les envoyer par la poste, ce qui permettra d'éviter la formation de files d'attente aux points de distribution de la S.T.I.B. ainsi que de longs délais de confection et de délivrance de ces documents.

Il convient d'organiser une administration publique plus efficace, d'améliorer la fiabilité des sources d'informations et de diminuer la perte de temps à la suite de recherches inutiles.

L'accès est demandé pour les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (date de naissance), 3° (sexe), 5° (résidence principale) et 9° (composition de famille) de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques.

La S.T.I.B. doit en effet vérifier les données minimales qui permettent l'identification des demandeurs des titres de transport gratuits ou avec une diminution de prix, à savoir les nom et prénoms, l'âge du demandeur, son lieu de résidence ainsi que la composition du ménage.

L'accès à l'information relative à la nationalité (4°) est nécessaire dans le cadre de l'octroi d'abonnements scolaires à tarif réduit pour les enfants des familles nombreuses.

En effet, la réduction du prix d'un abonnement scolaire en faveur des enfants des familles nombreuses est accordée aux familles belges et aux familles provenant d'un pays de l'Union européenne, pour autant que l'abonné ait sa résidence principale en Belgique, alors que les familles provenant d'un pays hors Union européenne peuvent également bénéficier de ladite réduction pour autant que le ménage réside en Belgique à la date de l'achat de l'abonnement.

La direction Stratégie Clients de la S.T.I.B. souhaite également utiliser le numéro d'identification du Registre national afin d'éviter les erreurs entre les personnes et de vérifier les nom et prénoms, l'adresse, la date de naissance et la composition de ménage de toutes les personnes réclamant un titre de transport gratuit ou avec une diminution de prix.

L'utilisation du numéro d'identification facilitera également l'échange d'informations avec d'autres institutions publiques autorisées à utiliser ledit numéro.

Il est prévu que la liste des membres du personnel désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, du présent projet, sera dressée et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles ils reçoivent accès.

Si la S.T.I.B. envisage de faire appel à un sous-traitant pour l'impression des titres de transport, ainsi que pour l'envoi de ces documents, elle et son sous-traitant signeront une convention fixant notamment les obligations du sous-traitant ainsi que les mesures de sécurité qui seront adoptées par le sous-traitant afin d'éviter la diffusion des informations qui lui seront communiquées par la S.T.I.B. La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis en date du 14 octobre 2002.

Le Conseil d'Etat a émis son avis en date du 15 mai 2003.

Il a été tenu compte des remarques de la Commission de la protection de la vie privée et du Conseil d'Etat dans le présent projet d'arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS N° 43/2002 DU 14 OCTOBRE 2002 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques afin de rechercher les enfants de moins de 12 ans et qui ont dépassé l'âge de 6 ans ainsi que les enfants de familles nombreuses bénéficiaires d'un titre de transport La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 1er ainsi que l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 4 juillet 2002, et reçue par la Commission le 5 juillet 2002;

Vu les compléments d'informations communiqués par la STIB, le 18 septembre 2002;

Vu le rapport de Mme N. LEPOIVRE, Emet, le 14 octobre 2002, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS : Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d'instaurer, à partir du 1er septembre 2001 la gratuité sur les transports en commun pour les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans qui sont domiciliés dans cette Région ainsi qu'un tarif réduit pour les enfants des familles nombreuses répondant à certains critères.

Afin d'identifier ces personnes et de pouvoir leur délivrer leurs titres de transport, la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (ci-après dénommée la STIB) souhaite accéder à certaines informations du Registre national et utiliser le numéro d'identification de ce registre.

II. PORTEE DU PROJET D'ARRETE ROYAL : 1. Le projet d'arrêté royal comprend 7 articles. 2.1. Le troisième alinéa de l'article 1 er et l'article 3 déterminent de façon limitative les personnes auxquelles l'accès est réservé et qui peuvent utiliser le numéro d'identification.

Il s'agit de l'administrateur directeur général de la STIB et des personnes qu'il désigne. Ces personnes peuvent accéder aux informations du Registre national mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5° et 9° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et utiliser le numéro d'identification de ce Registre. 2.2. Cet accès au Registre national et l'utilisation du numéro sont demandés en vue de rechercher les personnes physiques de 6 à moins de 12 ans ainsi que les enfants de familles nombreuses résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale afin de leur distribuer un titre de transport soit gratuit soit à un tarif préférentiel. 2.3. L'article 2 prévoit que les informations du Registre national ne peuvent être utilisées que pour les finalités précisées ci-dessus et qu'elles ne peuvent être communiquées à des tiers. 2.4. Les articles 2 alinéa 2, 3 alinéa 2 et 4 précisent les conditions d'usage tant interne qu'externe des données du Registre national en ce compris du numéro d'identification. 2.5. L'article 5 prévoit l'obligation pour les membres du personnel de la STIB pouvant accéder au Registre national de signer une déclaration par laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations reçues de celui-ci. 2.6. L'article 6 prescrit l'établissement et la transmission à la Commission chaque année, de la liste des personnes ayant accès au Registre national et pouvant en utiliser le numéro d'identification.

III. REMARQUE PRELIMINAIRE : Le Ministère de l'Intérieur, avait sollicité un avis à la Commission le 26 mars 2002 sur un projet d'arrêté royal ayant pour objet d'autoriser l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la direction de la stratégie client de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles. Ce projet d'arrêté concernait les personnes physiques âgées de 65 ans ou plus résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le 17 septembre 2002, la STIB a soumis pour avis à la Commission un nouveau projet d'arrêté royal et un nouveau rapport au Roi.

Le 4 juillet 2002, le Ministère de l'Intérieur, a demandé un avis de la Commission sur un projet d'arrêté royal similaire concernant les personnes physiques âgées de 6 à moins de 12 ans et les enfants de familles nombreuses.

Ces projets visant tous les deux à obtenir des listes d'habitants de la Région de Bruxelles-Capitale répondant à certains critères afin de leur distribuer des titres de transport soit gratuit soit à un tarif préférentiel, il a paru opportun à la Commission d'examiner ensemble les deux demandes d'avis.

IV. EXAMEN DE LA DEMANDE : Législations applicables. 4.1. Conformément à la jurisprudence constante de la Commission, l'accès de l'administrateur directeur général de la STIB et de certains membres du personnel, à certaines informations du Registre national et l'autorisation d'en utiliser le numéro d'identification, doivent être examinés tant dans le cadre de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après appelée la loi du 8 août 1983) que dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 (ci-après appelée la loi du 8 décembre 1992).

A. Loi du 8 août 1983. 5.1. La loi du 8 août 1983 fixe des limites en ce qui concerne les personnes et les organismes qui peuvent être autorisés à consulter le Registre national.

Ces limitations portent sur la qualité des organismes et des personnes (voyez en ce sens l'article 5 de la loi susmentionnée). 5.2. S'agissant de la loi du 8 août 1983, l'accès est demandé sur base de son article 5, alinéa 2, a) , et l'utilisation du numéro d'identification sur base de l'article 8 de la même loi. 5.3. La STIB est un organisme de droit belge qui, vu son objet social, remplit incontestablement une mission d'intérêt général au sens de l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983.

Elle peut, dès lors, être autorisée par arrêté royal à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d'identification.

Loi du 8 décembre 1992. 6.1. Les informations du Registre national, y compris le numéro d'identification, sont des données personnelles au sens de l'article 1er, § 1er, de cette loi. Elles ne peuvent, dès lors, en vertu de l'article 4 de la même loi, être traitées de manière incompatible avec les finalités déterminées, explicites et légitimes pour lesquelles elles ont été collectées.

Les données précitées doivent en outre être exactes, adéquates, pertinentes et non excessives au regard de ces finalités.

Elles ne peuvent être conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été obtenues. 6.2. La Commission doit, dès lors, également examiner si les finalités pour lesquelles la direction de la STIB demande l'accès au Registre national sont « déterminées, explicites et légitimes » et, en cas de réponse affirmative, si les informations du Registre national sont « adéquates, pertinentes et non excessives » par rapport à ces finalités. 6.3. Examen des finalités du projet d'arrêté royal : 6.3.1. L'accès à certaines données du Registre national, dont le numéro d'identification, est souhaité pour rechercher, contrôler et actualiser, de façon permanente, les données concernant les personnes physiques de 6 à moins de 12 ans ainsi que les enfants de familles nombreuses résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale afin de leur distribuer un titre de transport soit gratuit soit à un tarif préférentiel. 6.3.2. Justification : Dans le rapport au Roi, il est précisé que ces informations sont nécessaires pour rechercher puis distribuer des titres de transport personnalisés aux habitants de la Région de Bruxelles-Capitale bénéficiaires de ces mesures. 6.3.3. Position de la Commission : Cette demande d'accéder aux informations du Registre national a pour objet de rencontrer les obligations imposées par la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2001 : 1° d'accorder la gratuité sur les transports en commun aux habitants de cette Région âgés de 6 à moins de 12 ans;2° de permettre aux enfants de familles nombreuses, c'est à dire aux ménages qui ont, ou ont eu, au moins 3 enfants âgés de moins de 25 ans et de plus de 12 ans, tous en vie, de bénéficier d'un tarif préférentiel pour leur abonnement. Cette finalité est déterminée, explicite et légitime. Elle satisfait donc au critère de finalité tel que définit par l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992. 6.4. Examen du critère de proportionnalité : 6.4.1. En application de l'article 4, § 1er, 3° et 4° de la loi du 8 décembre 1992, la Commission doit également examiner si les données du Registre national pour lesquelles l'accès est sollicité sont exactes, adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont communiquées. 6.4.2. Données pour lesquelles l'accès est demandé : La Commission constate que le projet d'arrêté royal accorde l'accès aux informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5° et 9°, de la loi du 8 août 1983 ainsi qu'au numéro d'identification. 6.4.2.1. Justification : Dans le rapport au Roi, annexé au projet, il est précisé que les raisons pour lesquelles ces informations sont nécessaires. 6.4.2.2. Position de la Commission : 6.4.2.2.1. Informations demandées.

Les nom et prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence ainsi que la nationalité et la composition de famille (pour l'octroi des abonnements aux enfants de familles nombreuses) sont des informations nécessaires pour vérifier si les personnes remplissent les conditions pour recevoir puis pouvoir utiliser un titre de transport leur permettant de voyager soit gratuitement soit avec un abonnement à tarif réduit.

Ces informations permettent également d'identifier avec certitude une personne en évitant les homonymies, les erreurs de nom, prénoms, date de naissance et adresse.

Etant donné les critères d'octroi d'un abonnement à tarif réduit aux enfants de familles nombreuses, la Commission n'a aucune remarque à formuler quant à l'étendue de la demande d'accès.

En effet, il est incontestable qu'il relève de l'intérêt général qu'une société chargée d'une mission réglementaire ait les moyens de s'assurer que les bénéficiaires d'un avantage satisfont aux conditions d'octroi de cet avantage et vérifient l'exactitude des données personnelles de ces derniers.

La Commission craint toutefois que le libellé de l'alinéa 1er de l'article 1er de l'avant projet d'arrêté royal ne prête à confusion et puisse même être interprété comme autorisant la STIB à accéder à des informations du Registre national concernant toutes les personnes qui y sont répertoriées.

Afin d'éviter cet écueil, la Commission insiste pour qu'il soit précisé à l'alinéa 1er de l'article 1er que l'autorisation donnée à la STIB d'accéder aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5° et 9°, de la loi du 8 août 1983 est exclusivement limitée aux informations concernant les personnes physiques de 6 à moins de 12 ans ainsi que les enfants de familles nombreuses résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale afin de leur distribuer un titre de transport soit gratuit soit à un tarif préférentiel. 6.4.2.2.2. Modalités de distribution des titres de transport.

Dans la mesure où la STIB confierait à un sous traitant l'impression ainsi que l'envoi des titres de transport, la Commission lui rappelle qu'elle doit observer le prescrit de l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992. Une convention devra donc être signée entre la STIB et son sous traitant. Elle fixera notamment les obligations de ce dernier et les mesures de sécurité qu'il lui incombera de prendre pour éviter la diffusion des informations lui fournies par la STIB. 6.5. Durée de l'accès : 6.5.1. L'accès aux informations du Registre national est demandé implicitement pour une durée illimitée.

En effet, la STIB, par l'intermédiaire du Registre national, a l'intention de tenir régulièrement à jour son fichier des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale notamment en y ajoutant les coordonnées des habitants concernés par le tarif gratuit ou préférentiel ainsi qu'en supprimant les habitants qui ne le sont plus. 6.5.2. Dans le rapport au Roi, il est toutefois précisé qu'il « sera limité au temps nécessaire à l'exécution des tâches relatives à la distribution de titres de transport gratuit... ou à tarif réduit... » Cette affirmation ne correspond ni avec le texte de l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal ni à la réalité. Elle devrait donc être supprimée. 6.5.3. Ceci étant, la Commission estime qu'un accès illimitée dans le temps, au vu de la nécessité pour la STIB d'actualiser régulièrement son fichier de clients pour remplir sa mission réglementaire, est raisonnable. II satisfait dès lors au critère de proportionnalité. 7. Quant à l'utilisation du numéro d'identification du Registre national. 7.1. Comme déjà relevé, le projet d'arrêté royal a pour objet en son article 3, alinéa 1er, d'autoriser certains membres du personnel de la STIB à accéder à certaines informations du Registre national et à utiliser le numéro d'identification.

L'arrêté royal en projet précise, en ses articles 3, alinéa 2 et 4, la portée de cette autorisation à savoir essentiellement des finalités de gestion interne.

L'article 4, aliéna 2, en limite l'usage externe aux rapports avec le titulaire du numéro d'identification du Registre national ou son représentant légal ainsi qu'avec les autorités publiques et organismes qui sont eux-mêmes autorisés à l'utiliser. 7.2. Justification : Dans le rapport au Roi, l'intérêt d'utiliser le numéro d'identification est justifié : 1° par la nécessité d'identifier parfaitement les demandeurs d'un titre de transport gratuit ou à un tarif préférentiel afin d'éviter les erreurs de personnes;2° pour faciliter les échanges des informations avec d'autres institutions publiques autorisées à s'en servir. 7.3. Position de la Commission : La Commission prend bonne note que le numéro d'identification du Registre national ne sera pas reproduit sur le titre de transport qui sera donné aux bénéficiaires de la gratuité ou du tarif réduit sur les transports ni sur des documents portés à la connaissance de tiers autres que les personnes mentionnées aux articles 3 et 4 du projet d'arrêté royal.

V. PERSONNES AUTORISEES A ACCEDER AUX INFORMATIONS DU REGISTRE NATIONAL ET A EN UTILISER LE NUMERO D'IDENTIFICATION : A) Quant aux personnes : 8.1. Les articles 1er, alinéa 3, et 3, alinéa 1er, du projet accordent l'accès aux données du Registre national, en ce compris le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national à : - l'administrateur directeur général de la STIB; - aux membres du personnel désignés par lui au sein de la division de la Vente et Revenus secondaires de la direction Stratégie Clients, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives. 8.2. Position de la Commission Le nombre limité de personnes habilitées à avoir accès au Registre national répond au souci maintes fois exprimé par la Commission de limiter les risques de divulgation des informations de ce Registre. 8.3. En outre, la Commission note avec satisfaction que l'article 5 du projet oblige les personnes pouvant accéder au Registre national et utiliser le numéro d'identification à souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations qu'elles ont obtenues. 8.4. Quant à l'envoi de la liste : 8.4.1. Malgré la remarque faite à ce propos par la Commission dans de nombreux avis, le projet prévoit que la liste de ces personnes, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, est annuellement dressée et transmise à la Commission (article 6 du projet). 8.4.2. Position de la Commission : La Commission réitère son souhait que l'administrateur directeur général de la STIB, responsable du traitement des informations du Registre national tiennent régulièrement cette liste à jour et la modifie chaque fois que les circonstances le justifient.

Pour des raisons administratives, elle ne désire toutefois pas qu'elle lui soit envoyée mais uniquement tenue à sa disposition.

Par ces motifs, La Commission, sous réserve des observations formulées ci-dessus et plus particulièrement quant à l'exigence d'un libellé plus précis des limites d'accès à certaines données du Registre national, émet un avis favorable sur le projet d'arrêté royal.

Elle insiste toutefois pour que le libellé du rapport au Roi soit modifié en tenant compte de la remarque formulée ci dessus pour refléter la réalité.

Pour le secrétaire, légitimement empêché, D. Gheude, conseiller.

Le président, P. Thomas.

AVIS 34.977/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 25 février 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques afin de rechercher les enfants âgés de moins de 12 ans et qui ont dépassé l'âge de 6 ans ainsi que les enfants de familles nombreuses bénéficiaires d'un titre de transport", a donné le 15 mai 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Pour demeurer juridiquement admissible, l'arrêté royal en projet doit être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté.

L'article 6 du projet sera préalablement adapté, conformément à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et à l'article 12, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1983, précitée, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, précitée.

En revanche, l'obligation de désigner un consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée résultant directement de l'article 10 de la loi, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, précitée, il n'est pas nécessaire de compléter l'arrêté royal sur ce point.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques afin de rechercher les enfants âgés de moins de 12 ans et qui ont dépassé l'âge de 6 ans ainsi que les enfants de familles nombreuses bénéficiaires d'un titre de transport ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a) , modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'ordonnance du 22 novembre 1990 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'organisation du transport en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par l'ordonnance du 19 juillet 1996, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, prémétro, métro et autobus trouve à s'appliquer;

Considérant que la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2001 portant l'instauration de la gratuité du transport en commun aux habitants de la Région de Bruxelles-Capitale âgés de moins de douze ans et qui ont dépassé l'âge de six ans, trouve à s'appliquer;

Considérant que de la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2001 instituant un tarif préférentiel pour le transport en commun pour les enfants de familles nombreuses, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 43/2002 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 14 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.977/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.La division Vente et Revenus secondaires de la direction de la Stratégie Clients de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, en abrégé et ci-après S.T.I.B., est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5° et 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques concernant les personnes physiques âgées de 6 à moins de 12 ans ainsi que les enfants de familles nombreuses résidant sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale.

L'accès visé à l'alinéa 1er est destiné exclusivement à la recherche des personnes physiques : 1° âgées de moins de 12 ans et qui ont dépassé l'âge de 6 ans, qui résident dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui veulent acquérir un titre de transport gratuit sur le réseau de la S.T.I.B.; 2° qui ont droit à un tarif spécial en tant qu'enfants d'une famille nombreuse, qui résident dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui veulent acquérir un titre de transport sur le réseau de la S.T.I.B. L'accès aux informations est réservé : 1° à l'administrateur directeur général de la S.T.I.B.; 2° aux membres du personnel de la division de la Vente et Revenus secondaires de la direction Stratégie Clients de la S.T.I.B., que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit au sein de ce service, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins décrites à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations et leurs représentants légaux; 2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes été désignés en application de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires avec la S.T.I.B. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les membres du personnel de la S.T.I.B. visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la division Vente et Revenus secondaires de la direction Stratégie Clients de la S.T.I.B., aux fins d'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéas 2, avec : 1° le titulaire du numéro ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Les membres du personnel de la S.T.I.B. visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.

Art. 6.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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