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Arrêté Royal du 29 juin 2003
publié le 25 septembre 2003

Arrêté royal autorisant la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

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service public federal interieur
numac
2003000613
pub.
25/09/2003
prom.
29/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/29/2003000613/moniteur
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29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé « S.D.R.B. » , à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

Ce projet d'arrêté royal trouve son fondement légal, en ce qui concerne l'accès aux données du Registre national, dans l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification dudit registre, dans l'article 8 de la même loi.

La S.D.R.B., créée par la loi du 15 juillet 1970, est un organisme de droit public chargé d'accomplir des missions de développement économique et de rénovation urbaine sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans le cadre de cette mission de rénovation urbaine, la S.R.D.B. construit ou fait construire des logements, en acquiert, les aménage, les rénove, en assure la gestion, les donne en location, les vend.

Ces logements doivent se situer dans des sites où un déficit d'investissement résidentiel est avéré et qui se caractérisent soit par une dégradation importante du patrimoine bâti, soit par la présence de terrains non bâtis nécessitant des remembrements ou des travaux de viabilité.

Ces logements sont destinés à être occupés pendant une durée déterminée par des personnes physiques disposant de revenus « moyens » et répondant à certaines conditions.

Pour la réalisation de sa mission de rénovation urbaine, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroie des subsides à la S.R.D.B. L'arrêté du 10 juin 1999 relatif à l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la S.D.R.B., pris en vertu de l'article 20, § 2, 2°, de l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la S.D.R.B., détermine les conditions préalables que doivent remplir les acquéreurs-occupants, c'est-à-dire les acquéreurs qui déclarent qu'ils vont occuper eux-mêmes le logement acquis, et les acquéreurs-investisseurs, c'est-à-dire les acquéreurs qui ne vont pas occuper eux-mêmes le logement mais qui doivent le louer.

Aux termes de ces conditions, il apparaît que les acquéreurs-occupants doivent être soumis à l'impôt des personnes physiques, ne pas posséder de bien immobilier dont le revenu cadastral excède 745 euro et ne pas dépasser un certain plafond de revenus pour l'avant-dernière année précédant l'acquisition, variable en fonction du nombre de personnes à charge. Ils doivent en principe en apporter la preuve par la production d'une copie de leur avertissement-extrait de rôle et d'une attestation de l'enregistrement.

En outre, après l'acquisition du bien et pendant un délai de dix ans, les acquéreurs occupants doivent être domiciliés dans le logement acquis.

Quant aux acquéreurs-investisseurs, ils sont tenus pendant une période de 10 années de faire respecter à leurs locataires les mêmes conditions que celles imposées aux acquéreurs-occupants : les revenus ne peuvent dépasser un plafond identique à celui des acquéreurs-occupants et ils ont l'obligation de se domicilier dans les lieux loués. La preuve des revenus se fait également par la production de la copie de l'avertissement-extrait de rôle.

En cas de non-respect des conditions, l'acquéreur d'un logement est redevable à la Région de Bruxelles-Capitale du remboursement de la quote-part de subside affectée à son logement (à savoir, 30 % du prix d'achat).

L'acquéreur-occupant est tenu de fournir un certificat de domiciliation et l'acquéreur- investisseur est tenu d'exiger de son locataire ce même document.

La S.D.R.B. est tenue de contrôler annuellement le respect de l'obligation de domiciliation pendant un délai de 10 ans.

Des difficultés pratiques rencontrées lors des opérations de contrôle de domiciliation ont conduit la S.D.R.B. à solliciter l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national et d'en utiliser le numéro d'identification.

Il s'est également avéré que les retards de l'administration fiscale rendent difficile, sinon impossible la fourniture par le candidat acquéreur- occupant d'une copie de l'avertissement-extrait de rôle de l'année de référence précitée avant la passation de l'acte authentique.

L'accès aux données du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification sont dès lors de nature à faciliter considérablement le travail administratif de la direction générale de la rénovation urbaine de la S.D.R.B., à augmenter la fiabilité des informations collectées, à contribuer à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers et enfin, à permettre des mises à jour régulières des fichiers.

Il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès) de la loi du 8 août 1983 précitée, sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique.

L'information relative à la résidence principale (5°) permettra le contrôle annuel de la condition relative à l'obligation de domiciliation des acquéreurs-occupant ou des locataires. Un contrôle systématique via le Registre national permettra à la S.D.R.B. d'éviter les vérifications individuelles. Par ailleurs, les acquéreurs-occupant et les locataires ne devront plus se procurer un certificat de domiciliation auprès de l'administration communale.

La connaissance de l'information relative au décès de l'acquéreur (6°) est également utile car les héritiers restent tenus de respecter les conditions d'accès au logement durant le solde du délai de 10 ans.

Enfin, la S.D.R.B. souhaite accéder aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition de famille (9°). Elle estime en effet que ces informations lui permettront d'estimer si le niveau de revenu d'un acquéreur ou d'un locataire est compatible avec le plafond de revenu admissible. En effet, ce plafond varie en fonction du nombre de personnes à charge de l'acquéreur ou du locataire.

La Commission de la protection de la vie privée estime néanmoins que l'information relative à la composition de famille ne permet pas de déduire le nombre de personnes à charge. Dans la mesure où la S.D.R.B. doit avoir recours à d'autres fichiers de données, la Commission est d'avis que la connaissance de cette information n'est pas proportionnelle. L'accès à la donnée relative à la composition de famille n'est dès lors pas autorisé par le présent projet d'arrêté.

La S.D.R.B. sollicite également l'accès aux modifications successives apportées aux données énumérées ci-dessus. La période à concurrence de laquelle la S.D.R.B. est autorisée à connaître ces modifications est de dix ans en raison du fait que les conditions de domiciliation doivent être réunies pendant une période de 10 années. Cette période est calculée à partir du jour de l'acte authentique de vente ou à partir de la réception provisoire dans le cas d'une vente sur plan ou en construction.

Pendant cette période, la SDRB pourra intenter contre un acquéreur qui ne respecterait pas ses obligations une action réclamant l'indemnité de 30 % du prix de vente subventionné (cf. article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1999).

La S.D.R.B. souhaite également utiliser le numéro d'identification du Registre national. En effet, grâce à ce numéro d'identification, la direction générale précitée de la S.R.D.B. disposera en outre d'un numéro unique de référence qui pourra éventuellement servir dans les relations avec d'autres autorités et institutions également autorisées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification, principalement avec l'administration fiscale.

L'utilisation du numéro d'identification constitue le seul moyen d'éviter que des personnes ne soient répertoriées de multiples fois sous des formes diverses.

Les droits d'accès et d'utilisation octroyés par le présent projet d'arrêté royal à la S.D.R.B. sont organisés dans les limites de ses besoins spécifiques et dans le respect des règles de protection des données prescrites par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des données à caractère personnel.

L'accès aux informations du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification est réservé au Directeur général de la Direction générale de la Rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale et aux membres du personnel de cette direction générale désignés par écrit et nommément par le Conseil d'administration de la S.R.D.B., en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

Il est prévu que la liste des membres du personnel autorisés à accéder aux informations du Registre national sera dressée et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils reçoivent accès.

La Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis n° 37/2002 le 16 septembre 2002.

Le Conseil d'Etat a émis son avis le 15 mai 2003.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS N° 37/2002 DU 16 SEPTEMBRE 2002 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a) et l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, du 16 juillet 2002;

Vu le rapport de M. R. Trogh;

Emet, le 16 septembre 2002, l'avis suivant : 1. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission a pour objet d'autoriser la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé la « S.D.R.B. », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

La S.D.R.B., créée par la loi du 15 juillet 1970, est un organisme de droit public chargé d'accomplir des missions de développement économique et de rénovation urbaine sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans le cadre de cette mission de rénovation urbaine, la S.D.R.B. construit ou fait construire des logements, en acquiert, les aménage, les rénove, en assure la gestion, les donne en location, les vend. Pour la réalisation de sa mission de rénovation urbaine, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroie des subsides à la S.D.R.B. 2. Contenu du projet d'arrêté royal : L'accès est demandé aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, ainsi qu'aux modifications successives desdites informations. L'accès à ces informations est demandé pour la réalisation des opérations de contrôle du respect des conditions d'accès et d'occupation imposées pour une durée déterminée aux acquéreurs de logements dont la production bénéficie de subsides de la Région de Bruxelles-Capitale. L'arrêté du 10 juin 1999 relatif à l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fixe lesdites conditions.

L'article 2 prévoit que les informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées et ne peuvent être communiquées qu'aux personnes auxquelles elles se rapportent, ainsi qu'aux autorités et organismes désignés dans le cadre de l'article 5 de la loi du 8 août 1983.

L'article 3 autorise la S.D.R.B. à utiliser le numéro d'identification du Registre national et l'article 4 définit les limites de cet usage.

Les articles 1er, alinéa 3, et 3, alinéa 1er, du projet, précisent qui aura accès aux données et qui pourra utiliser le numéro d'identification du Registre national.

Les articles 5 et 6 disposent que les fonctionnaires désignés sont tenus de souscrire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations et que la liste nominative de ces fonctionnaires doit être transmise à la Commission. 3. Législation applicable : 1.loi du 8 août 1983.

L'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 dispose que : « Le Roi, après avis de la Commission, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : a) étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général;le Roi désigne nominativement ces organismes;... ».

En sa qualité d'organisme de droit public remplissant des missions d'intérêt général, la S.D.R.B. peut être autorisée à accéder aux informations du Registre national ainsi qu'à en utiliser le numéro d'identification, conformément aux articles 5, alinéa 2, a) et 8, de la loi du 8 août 1983. 2. Loi du 8 décembre 1992. Les informations du Registre national ne peuvent être traitées que conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi susmentionnée, c'est-à-dire pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.

Les informations doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités définies. 4. Examen du projet d'arrêté royal : 1.Objectifs : La S.D.R.B. demande l'accès aux informations du Registre national pour la réalisation des opérations de contrôle du respect des conditions que doivent remplir les acquéreurs-occupants et les acquéreurs-investisseurs lors de l'acquisition d'un logement dont la production bénéficie de subsides de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces conditions, fixées par arrêté, se rapportent notamment aux plafonds de revenus et aux obligations de domiciliation.

II ressort du rapport au Roi que l'accès aux informations du Registre national est nécessaire en vue de garantir la réalisation fiable et efficace des opérations de contrôle par la S.D.R.B. La Commission est d'avis que les finalités susmentionnées sont suffisamment explicites et légitimes et se conforment par conséquent aux dispositions de l'article 4 de la loi relative à la protection de la vie privée. 2. Accès aux informations. La Commission constate que le projet d'arrêté royal autorise l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, de la loi du 8 août 1983.

Les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, sont les informations d'identification nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique déterminée. II ressort du rapport au Roi que l'information 5°, à savoir la résidence principale, est utilisée afin de contrôler annuellement et de manière systématique l'obligation de domiciliation, ce qui permet d'éviter les vérifications individuelles et la demande d'un certificat de domiciliation aux personnes concernées. Plus loin dans le rapport au Roi, les informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition de famille (9°) sont motivées par le contrôle du plafond de revenu admissible qui varie en fonction du nombre de personnes à charge. La Commission estime que la notion de "personnes à charge" ne peut être déduite aussi simplement des informations du Registre national concernant la "composition de famille" (9°). Dans la mesure où la S.D.R.B. doit faire appel pour cette notion à d'autres fichiers de données, la Commission est d'avis que l'accès demandé aux informations relatives à la composition de famille (9°) doit être considéré comme "non proportionnel".

En ce qui concerne la demande de la S.D.R.B. d'être informée des modifications successives des informations susmentionnées, la Commission constate qu'aucune justification cohérente n'est donnée à ce sujet dans le rapport au Roi. Le rapport mentionne uniquement que la S.D.R.B. est tenue de contrôler annuellement le respect de l'obligation de domiciliation pendant un délai de 10 ans. La Commission insiste sur le fait que l'accès aux modifications successives des informations doit être clairement justifié et limité dans le temps. 3. Utilisation du numéro. La S.D.R.B. souhaite utiliser le numéro d'identification à des finalités internes, comme moyen d'identification dans ses dossiers, fichiers et répertoires tenus à jour dans le cadre de la mission susmentionnée. Par ailleurs, le numéro d'identification peut uniquement être utilisé dans les rapports avec le détenteur du numéro ou son représentant légal ainsi qu'avec les autorités et organismes qui sont également autorisés à utiliser ce numéro.

La Commission n'émet aucune objection à pareille utilisation du numéro d'identification. 4. Personnes bénéficiant d'un accès. Le projet d'arrêté royal autorise : 1) le Directeur général de la Direction générale de la Rénovation urbaine de la S.D.R.B.; 2) les fonctionnaires de la Direction précitée qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Conseil d'administration de la S.D.R.B.; à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d'identification.

La Commission est heureuse de constater que seules certaines personnes, désignées nommément, pourront accéder au Registre national et utiliseront le numéro d'identification, et que, pour ce faire, ces personnes seront tenues de souscrire une déclaration portant sur la sécurité et le caractère confidentiel.

Contrairement à une recommandation du Conseil d'Etat, la Commission souhaite qu'une liste actualisée en permanence de ces personnes soit tenue à sa disposition plutôt qu'envoyée périodiquement. Dans ce contexte, la Commission attire l'attention sur le fait que certains arrêtés royaux contiennent déjà l'obligation de tenir pareille liste à disposition. En effet, une telle prescription vise à conformer les procédures existantes à la réalité administrative. La Commission est d'avis que la mise à disposition de la liste facilite son actualisation permanente par les responsables du traitement.

Par ces motifs, La Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable, sous réserve des remaques précitées.

Pour le secrétaire, légitimement empêché : D. Gheude, conseiller.

Le président, P. Thomas.

AVIS 35.181/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 27 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 15 mai 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Pour demeurer juridiquement admissible, l'arrêté royal en projet doit être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté.

L'article 6 du projet sera préalablement adapté, conformément à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et à l'article 12, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1983, précitée, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, précitée.

En revanche, l'obligation de désigner un consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée résultant directement de l'article 10 de la loi, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, précitée, il n'est pas nécessaire de compléter l'arrêté royal sur ce point.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par la loi du 8 décembre 1992, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 20, § 2, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 37/2002 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 16 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.181/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé la « S.D.R.B. » , est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est autorisé uniquement pour la réalisation des opérations de contrôle du respect des conditions d'accès et d'occupation imposées pour une durée déterminée par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 20, § 2, 2°, de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale aux acquéreurs de logements dont la production bénéficie de subsides de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'accès à ces informations est réservé : 1° au Directeur général de la Direction générale de la Rénovation urbaine de la S.D.R.B.; 2° aux fonctionnaires de la Direction générale de la Rénovation urbaine précitée qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Conseil d'administration de la S.D.R.B. L'accès aux modifications successives aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de 10 ans précédant la date de communication de ces informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2. Elle ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux; 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leurs désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2, avec la Direction générale de la Rrénovation urbaine de la S.D.R.B. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les fonctionnaires de la Direction générale de la rénovation urbaine de la S.D.R.B. visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la Direction générale de la Rénovation urbaine de la S.D.R.B., en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches avec : - le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal; - les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-même reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Les fonctionnaires visés aux articles 1er, alinéa 3, et 3, alinéa 1er, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.

Art. 6.La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, est dressée, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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