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Arrêté Royal du 29 juin 2003
publié le 17 septembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément des centres informatiques pour l'exécution des tâches auprès du Registre national des personnes physiques

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service public federal interieur
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2003000615
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17/09/2003
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29/06/2003
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29 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément des centres informatiques pour l'exécution des tâches auprès du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de supprimer la limite territoriale imposée aux centres informatiques agréés pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques.

L'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques prévoit en son article 2, alinéa 2, qu'un seul centre peut être agréé pour un territoire déterminé.

Au moment de l'adoption dudit arrêté royal, l'organisation du Registre national des personnes physiques créé par la loi du 8 août 1983 était encore récente.

L'on pouvait, à cette époque, nourrir des craintes légitimes quant au risque de création anarchique de centres informatiques qui ne disposeraient pas des qualités et des compétences nécessaires à la bonne exécution des tâches relatives à l'enregistrement, à la transmission ou à la communication des informations du Registre national conformément notamment aux exigences en matière de protection de la vie privée.

A l'heure actuelle, ces craintes ne sont plus justifiées.

La suppression de la limite territoriale permettra aux communes de faire appel au centre informatique agréé de leur choix ou de ne pas faire appel à un tel centre.

De même, les centres informatiques agréés qui exercent actuellement leurs activités sur un territoire déterminé seront désormais libres d'effectuer les tâches au bénéfice de communes situées en dehors de ce territoire.

De nouveaux centres informatiques pourront également être agréés et offrir leurs services aux communes à condition de respecter les autres exigences fixées par l'article 2, alinéa 1er, dans sa rédaction actuelle, de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques.

Dans son avis du 25 juillet 2002, la Commission de la protection de la vie privée a souligné l'importance des garanties requises par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 précitée impose notamment la stipulation de mentions contractuelles écrites lorsque le traitement des données à caractère personnel est confié à un sous-traitant.

Par conséquent, les communes et toutes autres autorités publiques faisant appel aux services d'un centre informatique agréé devront veiller à la conclusion d'un contrat dont le contenu sera conforme aux exigences de la loi du 8 décembre 1992 et plus particulièrement de l'article 16 précité.

Il a été tenu compte de cette observation de la Commission de la protection de la vie privée.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

AVIS N° 25/2002 DU 25 JUILLET 2002 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Avant-projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée â l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 4, 5, 6 et 8;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, du 28 juin 2002;

Vu le rapport de M. J. Berleur, Emet, le 25 juillet 2002, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : L'avant-projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée a pour objet de supprimer, dans l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques, la limite territoriale imposée aux centres agréés.

II. Examen du projet : La limite territoriale des centres agréés pour l'exécution de tâches auprès du Registre national avait été imposée à une époque où, comme le note le Rapport au Roi de l'arrêté royal du 16 octobre 1984, on avait vu fleurir un certain nombre de centres informatiques ayant compétence sur un territoire déterminé, soit une ou plusieurs provinces, soit même une partie de province, soit sur une Région. Le Roi avait voulu "éviter une création anarchique de tels centres", ce qui, précise le Rapport au Roi de l'avant-projet d'arrêté sous examen, aurait accru le risque de se trouver en présence de centres ne disposant pas des compétences indispensables pour l'exercice de leur mission.

La mesure paraît, avec le recul du temps, plus une mesure d'ordre administratif qu'une mesure ayant trait à la protection de la vie privée.

Néanmoins, la Commission saisit cette occasion pour attirer l'attention sur l'application, à de tels centres, d'un certain nombre de principes édictés par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel. Plus particulièrement, la Commission souligne l'importance des garanties requises par cette loi quant à la confidentialité et la sécurité du traitement. A cet égard, l'article 16 de cette loi impose notamment la stipulation de mentions contractuelles écrites lorsque le traitement des données à caractère personnel est confié à un sous-traitant. Les communes devront donc veiller à la conclusion avec chaque centre agréé d'un contrat écrit dont le contenu sera conforme aux exigences de la loi et plus particulièrement de l'article 16 précité.

Par ces motifs, La Commission émet un avis favorable sous réserve des observations formulées ci-dessus.

Pour le secrétaire, légitimement empêché : D. Gheude, conseiller.

Le président, P. Thomas.

Pour copie certifiée conforme : Pour le secrétaire de la Commission, légitimement empêché D. Gheude, conseiller.

AVIS 34.771/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 27 janvier 2003, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément des centres informatiques pour l'exécution des tâches auprès du Registre national des personnes physiques", a donné le 15 mai 2003 navis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Pour le surplus, le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

29 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément des centres informatiques pour l'exécution des tâches auprès du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 4, 5 et 6;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément des centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 25/2002 de la Commission de la protection de la vie privée rendu le 25 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.771/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques est abrogé.

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Toute autorité publique faisant appel aux services d'un centre informatique agréé conclura avec celui-ci un contrat dont les énonciations seront conformes aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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