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Arrêté Royal du 29 juin 2003
publié le 29 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1999, fixant les montants de l'indemnité complémentaire sociale, nommée prime syndicale, prévue dans le "Fonds social des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012433
pub.
29/08/2003
prom.
29/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/29/2003012433/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1999, fixant les montants de l'indemnité complémentaire sociale, nommée prime syndicale, prévue dans le "Fonds social des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1999, fixant les montants de l'indemnité complémentaire sociale, nommée prime syndicale, prévue dans le "Fonds social des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 juin 2001 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 1999, fixant les montants de l'indemnité complémentaire sociale, nommée prime syndicale, prévue dans le "Fonds social des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes" (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59026/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'a leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc. en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant des installations spéciales de conservation ou installations semblables; « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2001-2002. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire sociale, nommée prime syndicale

Art. 3.L'indemnité complémentaire sociale, comme prévue dans l'article 3 de la convention collective de travail du 28 juin 1999, est augmentée comme suite : - pour l'année 2001 : augmentation de 3,72 EUR pour porter l'indemnité à 102,88 EUR, arrondis à 103 EUR, payable en 2002; - pour l'année 2002 : augmentation de 3,72 EUR pour porter l'indemnité à 106,59 EUR, arrondis à 107 EUR, payable en 2003. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2001 et prend fin le 31 décembre 2002. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 5.Pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, sont valables au lieu du montant de 3,72 EUR, mentionné à l'article 3, le montant de 150 BEF; au lieu du montant de 102,88 EUR, mentionné à l'article 3, le montant de 4 150 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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