Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 juin 2003
publié le 14 juillet 2003

Arrêté royal relatif à la transmission d'informations au Point Focal belge du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022771
pub.
14/07/2003
prom.
29/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/29/2003022771/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à la transmission d'informations au Point Focal belge du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 3 mai 2003 et l'article 7, § 4, remplacé par la loi du 9 juillet 1975;

Vu l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée, donné le 14 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 4 avril 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées par le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : - Point Focal belge REITOX : le service compétent au sein de l'Institut de la Santé publique - Louis Pasteur; - nouvelle drogue de synthèse : les substances qui ne sont pas reprises aux articles 2 et 25 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique ou à l'article 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, mais qui constituent une menace comparable pour la santé publique et qui ont une valeur thérapeutique limitée; il s'agit ici uniquement de produits finis et non des substances visées par l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; - échantillon : aussi bien les drogues que les échantillons cliniques.

Art. 2.Tout laboratoire médical et toxicologique est tenu de signaler quotidiennement au Point Focal belge REITOX les résultats d'analyses d'échantillons qui se sont rélévés positifs pour les drogues illicites autres que le cannabis et ce même si l'analyse est faite dans le cadre d'une instruction judiciaire ou d'une enquête judiciaire.

Art. 3.La communication imposée par le présent arrêté peut se faire par fax ou par e-mail.

A chaque fois, un accusé de réception est transmis par le même canal de communication.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine le numéro de fax ainsi que l'adresse e-mail à contacter.

Les données que doit communiquer le laboratoire visé sont anonymes et reprennent (pour autant que cela soit connu) : - le lieu où la drogue a été découverte (arrondissement et type d'endroit); - le moment de l'incident; - la nature de l'échantillon biologique ou de l'échantillon de drogue de même que l'aspect de l'échantillon de drogue (forme, dimension, couleur, poids, logo); - la composition du produit découvert (substances actives, concentration, produits de coupe); - l'âge et le sexe du patient en cas d'intoxication aigüe.

Art. 4.Le Point Focal belge REITOX dresse une liste détaillée des communications des nouvelles drogues de synthèse qui lui ont été faites en indiquant leur apparition en Belgique. Cette banque de données doit être actualisée au minimum chaque mois et les laboratoires médicaux et toxicologiques doivent pouvoir la consulter de manière électronique.

Art. 5.Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

^