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Arrêté Royal du 29 juin 2007
publié le 26 juillet 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Protection civile

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service public federal interieur
numac
2007000570
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26/07/2007
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29/06/2007
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29 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Protection civile


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46, modifié par la loi du 21 mai 1991;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Protection civile, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 11 mai 2003;

Vu l'avis du comité de direction, donné le 24 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 6 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 février 2007;

Vu le protocole n° 2007/08 du 24 avril 2007 du Comité de Secteur V - Intérieur;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le maintien de la possibilité d'un congé préalable à la pension pour certains agents de la Direction générale de la Sécurité Civile est nécessaire;

Considérant que ce personnel est confronté à des tâches physiques astreignantes qui impliquent des risques à partir d'un âge plus élevé, parce que, à partir de cet âge, la condition physique de ce personnel ne lui permet plus d'effectuer ces tâches avec la même efficacité, assurance et rapidité que des collègues plus jeunes;

Considérant que ces risques sont susceptibles de compromettre l'opérationnalité et la qualité des interventions des unités opérationnelles, ce qu'il faut absolument éviter, compte tenu de la nécessité d'assurer la sécurité et la protection de la population et des biens;

Considérant qu'il n'existe que peu de possibilités pour charger ces agents plus âgés de missions administratives, notamment parce qu'il y a peu de vacances à de tels emplois, et que les agents dont question ne disposent pas des qualifications nécessaires à cette fin;

Considérant que le maintien de la possibilité d'un congé préalable à la pension, dans le cadre duquel l'agent qui fait usage de ce congé est remplacé par un agent plus jeune, rencontre cette problématique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Protection civile, est remplacé par l'intitulé suivant : «

Article 1er.Arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 11 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Le présent arrêté s'applique aux agents de la Direction générale de la Sécurité civile qui sont soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et qui sont : 1° titulaires du grade de collaborateur opérationnel, brigadier opérationnel ou adjoint opérationnel;2° titulaires du grade d'assistant technique et qui sont classés dans la famille de fonctions assistant opérationnel d'intervention;3° titulaires du grade d'expert technique et qui sont classés dans la famille de fonctions intervention de sécurité;4° chargés de la direction des unités opérationnelles de la Direction générale de la Sécurité civile.»

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 11 mai 2003, les mots « 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots "31 décembre 2011".

Art. 4.L'article 6 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « L'agent reçoit aussi : 1° le pécule de vacances et la prime Copernic;2° l'allocation de fin d'année;3° l'allocation de foyer ou de résidence;4° la prime de développement des compétences. Le pécule de vacances, la prime Copernic, l'allocation de fin d'année, l'allocation de foyer ou de résidence et la prime de développement des compétences sont dus à concurrence de 80 % du montant qui serait versé à l'agent s'il accomplissait des prestations complètes. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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