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Arrêté Royal du 29 juin 2007
publié le 25 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, ratifiant la convention collective de travail du 3 septembre 1996

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012247
pub.
25/07/2007
prom.
29/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, ratifiant la convention collective de travail du 3 septembre 1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, ratifiant la convention collective de travail du 3 septembre 1996.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 31 mars 2006 Ratification de la convention collective de travail du 3 septembre 1996 (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80136/CO/328.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux membres de son personnel.

Art. 2.La convention collective de travail du 3 septembre 1996 relative aux plans de pension et règlements, annexée à la présente, est confirmée par la présente convention.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective moyennant un préavis de trois mois notifié au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale. Auquel cas, la partie qui dénonce la présente convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 1re à la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, ratifiant la convention collective de travail du 3 septembre 1996 STIB Plans de pension - règlements Introduction Origine et généralités Rente accordée aux pensionnés à la STIB (CRATUB) Le système pension en vigueur à la STIB assure une rente complémentaire aux agents pensionnés. Ce système - dénommé "CRATUB" - fonctionne selon les règles rappelées dans le règlement CRATUB repris ci-après.

Actuellement, les rentes complémentaires versées sont à charge directe du compte d'exploitation et aucune réserve n'est constituée en vue de faire face aux obligations de paiements futures.

Ceci n'est pas conforme à la loi et impose de mettre en place les mécanismes de protection indispensables mais compatibles avec les possibilités financières de la société, en créant un fonds - sous forme d'assurance groupe - capable à terme de faire face aux obligations futures.

Pour y parvenir, il est proposé de procéder par étapes en considérant trois catégories de personnel : - le personnel pensionné avant la date de création de l'assurance groupe, pour qui la constitution de réserves ne peut se faire que progressivement et uniquement dans la mesure où les réserves requises pour les actifs sont constituées; - le personnel en service ou prépensionné avant la création de l'assurance groupe, pour qui la constitution de réserves ne peut se faire que progressivement; - Le personnel engagé à partir de la date de création de l'assurance groupe, pour qui les réserves peuvent être constituées sans difficultés d'ordre budgétaire insurmontables.

Il est toutefois admis que cette démarche ne doit en aucun cas déboucher sur des différences en matière de paiement des pensions complémentaires entre ces diverses catégories.

Les seules différences envisagées se situent au niveau de la manière dont sera approvisionnée cette assurance groupe.

Le principe retenu étant que, pour les agents en service ou pensionnés au moment de la création du fonds, il ne peut y avoir de changement quant au montant de leur participation personnelle au "CRATUB", les avantages octroyés restant acquis.

Par contre, pour les agents qui seront engagés après la création du fonds, il sera instauré une cotisation différente dont une partie sera supportée par l'agent proportionnellement aux avantages escomptés, le solde nécessaire étant octroyé par la société.

Pour obtenir un maximum de protection, les cotisations personnelles de ces travailleurs seront versées sur leur compte individuel, légalement protégé, dont le produit sera utilisé conformément aux règlements de cette assurance groupe.

Epargne complémentaire à redistribuer sous forme de capital unique Comme cité précédemment, l'alimentation d'un fonds ne pose aucun problème budgétaire insurmontable pour les nouveaux engagés.

Par contre, une alimentation significative du fonds pour les agents en service avant la date de création du fonds ne pourra se faire que dans plus ou moins 5 ans. A cette époque, la charge CRATUB des agents déjà pensionnés ira en décroissant compte tenu de la réduction du nombre de bénéficiaires, et de plus la charge des prépensionnés actuels diminuera.

A partir de ce moment, la charge CRATUB supportée par le compte d'exploitation pourra être définie comme un pourcentage fixe de la masse salariale et il se dégagera un boni représenté par la différence entre cette charge et la charge réelle des décaissements qui ira en décroissant pendant un certain nombre d'années.

Ces bonis successifs alimenteront l'assurance groupe et les simulations montrent que rapidement les protections légales pourront être atteintes via la constitution de réserves légalement protégées.

Il n'est toutefois pas réaliste dans un premier temps de proposer l'alimentation par la société de comptes individuels pour les agents en service aujourd'hui. Pour ce motif, il est créé en complément du CRATUB, un système d'épargne pension complémentaire alimenté exclusivement par les agents eux-mêmes et dont le produit - intérêts générés compris - leur sera entièrement restitué au moment de leur départ.

Cette épargne, mise en service via des comptes individuels, sera gérée aussi par l'assurance groupe.

Ce système d'épargne complémentaire pourra toutefois être étendu aux nouveaux agents qui en feront la demande.

La durée de versement obligatoire pour les agents aujourd'hui en service est de 5 ans à dater de la création de l'assurance groupe.

Cette durée pourra être renégociée individuellement à l'échéance des 5 années.

La protection juridique choisie des droits de pension de tous les agents de la STIB : l'assurance groupe Ce fonds de pension STIB, constitué sous forme d'assurance groupe, a donc pour objectif de pourvoir aux pensions complémentaires des travailleurs de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, en assurance et garantissant la continuité du paiement des pensions de retraite et de survie des agents de la société et de leurs ayants droit.

La présente assurance groupe a pour objet de garantir les engagements précités en matière de pension complémentaire en octroyant : - un complément de pension aux agents en vie au moment de leur mise à la retraite; - un complément de survie aux époux(ses) en cas de décès des agents; - un complément de survie aux orphelins des agents décédés; - un complément d'incapacité aux agents reconnus en incapacité de travail permanente.

Les droits et obligations résultant des règlements antérieurs sont repris par les dispositions du présent règlement, à partir de la date de création de l'assurance groupe.

Les différentes parties de ce règlement en font parties intégrantes, celles-ci devant être considérées comme complémentaires et indissociables.

STIB Plan de pension Travailleurs entrés en service avant la date de création de l'assurance groupe Règlement

Article 1er.Il est créé un fonds, constitué sous forme d'une assurance groupe, afin de préserver les droits du personnel en matière de pension complémentaire.

Tous les agents, en service, prépensionnés ou pensionnés à la date de création de celle-ci, sont d'office membre de celle-ci, sauf s'ils en sont exclus en vertu du règlement CRATUB. Les années d'ancienneté à la société à la date de création de l'assurance groupe sont considérées comme années d'affiliation à cette assurance groupe.

Art. 2.Le fonds assure le paiement des compléments de pensions à ces agents en service, prépensionnés ou pensionnés et à leurs ayants droit.

Le règlement CRATUB est strictement d'application pour la détermination des conditions d'octroi et la valorisation des avantages octroyés.

Art. 3.Pour les agents pensionnés, prépensionnés ou présents à la STIB à la date de création de l'assurance groupe, l'alimentation du fonds par la société au-delà des nécessités de paiement de l'année en cours - afin de constituer les réserves légales requises - se fera progressivement au plus tard à partir de la 5ème année qui suit cette date de création.

Les cotisations patronales sont payables mensuellement à terme échu, à dater de la date de début du plan.

Les cotisations de la société ne peuvent en aucun cas être reprises dans le patrimoine de la société et restent acquises définitivement par le fonds.

En cas d'insuffisance des réserves de l'assurance groupe pour assurer le respect des promesses de pensions complémentaires dues pour l'année et les années suivantes, jusqu'à expiration des obligations de la société, lesdites réserves seront complétées progressivement par la STIB, à charge de son compte d'exploitation.

Les actifs financiers constituant les réserves du fonds de l'assurance groupe ne peuvent en aucun cas être transférés vers la société. Ils restent la propriété légale et protégée des travailleurs de la société.

Art. 4.Afin de constituer une épargne individuelle complémentaire, récupérable à la pension ou au décès des travailleurs en service à la date de création de l'assurance groupe, une cotisation personnelle complémentaire d'1 p.c. des traitements bruts (définis en annexe 2), est retenue à la source par l'employeur.

Cette cotisation est versée sur le compte individuel de chaque travailleur et est légalement protégée.

La durée de ce versement obligatoire est de 5 ans à dater de la date de création de l'assurance groupe. Cette durée pourra éventuellement être étendue à l'échéance des 5 années soit par nouvelle décision de commission paritaire, soit à la demande de l'agent.

Art. 5.Lors du décès ou du départ en pension d'un membre de la société, engagé avant la date de la création de l'assurance groupe, la rente normale CRATUB sera octroyée conformément au règlement CRATUB. En cas de licenciement pour motif grave, aucun avantage autre que la capitalisation des cotisations personnelles ne sera acquis. Dans tous les cas les droits acquis autres que la capitalisation des cotisations individuelles, ne peuvent être libérés qu'à l'âge terme prévu par le règlement.

En sus, et dans ce cas quelle que soit la raison du départ, un capital unique correspondant à l'épargne individuelle capitalisée du travailleur, lui sera remboursé.

Cette épargne, alimentée par les cotisations personnelles complémentaires d'1 p.c. est capitalisée au taux d'intérêt minimum garanti par l'assureur (4,75 p.c. au 1er janvier 1994).

Ce taux sera majoré en cas de rendement meilleur des participations bénéficiaires.

En cas de décès du membre, outre le complément CRATUB normal aux ayants droit, les droits sont acquis dans l'ordre, au bénéfice du conjoint, des enfants (en parts égales), ou de toute personne désignée expressément par le travailleur comme bénéficiaire légal (à l'exception de l'Etat), et à défaut de bénéficiaires, au fonds.

Ce capital unique ne sera toutefois octroyé que dans l'hypothèse ou il n'a pas déjà été octroyé à l'agent lui-même.

Art. 6.Les agents engagés avant la date de création de l'assurance groupe, s'ils le désirent, peuvent bénéficier d'un capital épargne plus important, en complétant leur cotisation personnelle obligatoire par une cotisation volontaire complémentaire. Cette faculté sera réglée chaque fois via un contrat individuel entre le gestionnaire de l'assurance groupe et l'intéressé.

Ces cotisations seront capitalisées sur le compte individuel de l'agent et intégralement récupérables lors du départ, augmentées des intérêts.

Art. 7.Aucun agent engagé avant la date de création de l'assurance groupe ou bénéficiaire ne peut vendre, échanger, mettre en garantie ou disposer différemment des avantages qui lui sont acquis par le fonds.

En absence de bénéficiaire (conjoint, enfants ou autre bénéficiaire contractuellement désigné), les avantages non réclamés dans les 5 ans après qu'ils soient devenus payables, sont transférés au bénéfice du fonds.

Art. 8.Le présent règlement, et les différentes parties qui le composent de manière indissociables, font entièrement partie du contrat de travail de l'agent de la société.

Une copie de ce règlement sera remise individuellement à chaque agent.

Annuellement, les agents et la STIB recevront une fiche d'information individuelle reprenant les prestations acquises à ce moment (cotisations individuelles + intérêts + participations bénéficiaires).

Art. 9.La législation belge est strictement d'application.

Art. 10.La date de création du fonds est celle de la prochaine indexation des rémunérations, à dater de 1994.

Art. 11.Indépendamment du système d'assurance groupe et de l'épargne complémentaire dont question ci-dessus, et compte tenu des obligations légales, les cotisations personnelles conventionnelles actuelles en vigueur restent d'application au bénéfice du compte d'exploitation de manière non individualisées et non récupérables.

Elles sont fixées à : - 0 p.c. sur la tranche de rémunération mensuelle brute inférieure à 42 817 BEF; - 0,1 p.c. sur la tranche de rémunération mensuelle brute comprise entre 42 817 BEF et 68 686 BEF; - 0,2 p.c. sur la tranche de rémunération mensuelle brute comprise entre 68 687 BEF et 101 025 BEF; - 0,3 p.c. sur la tranche de rémunération mensuelle brute comprise entre 101 026 BEF et 133 364 BEF; - 0,4 p.c. sur la tranche supérieure à 133 365 BEF. Les différents plafonds des tranches sont indexés sur les mêmes bases que les traitements de référence.

STIB Plan de pension Travailleurs entrés en service après la date de création de l'assurance groupe Règlements

Article 1er.Il est créé un fonds, constitué sous forme d'une assurance groupe, afin de préserver les droits du personnel engagé après la date de création de l'assurance groupe, en matière de pension complémentaire.

Tous les agents, entrés en service à partir de cette date, seront d'office membre de celle-ci, sauf s'ils en sont exclus en vertu du règlement CRATUB.

Art. 2.Le fonds assure le paiement des compléments de pensions à ces agents lors de leur départ en pension ainsi qu'à leurs ayants droit en cas de décès.

Le règlement CRATUB est strictement d'application en ce qui concerne les conditions d'octroi et la valorisation des avantages octroyés.

Art. 3.Pour ces agents engagés après la date de création, l'alimentation du fonds - afin de constituer les réserves légales requises - se fera à charge du compte d'exploitation de la STIB et à leur charge.

En cas d'insuffisance des réserves de l'assurance groupe pour assurer le respect des promesses de paiement de pensions complémentaires dues pour l'année, ces réserves seront complétées par la STIB. Les cotisations patronales sont payables mensuellement à terme échu, à dater de la date de début du plan.

Les cotisations de la société ne peuvent en aucun cas être reprises dans le patrimoine de la société et restent acquises définitivement par le fonds.

Les actifs financiers constituant les réserves du fonds de l'assurance groupe ne peuvent en aucun cas être transférés vers la société. Ils restent la propriété légale et protégée des agents de la société.

Art. 4.Afin de soutenir l'effort de la STIB visant à constituer, via son compte d'exploitation, les réserves financières requises, des cotisations personnelles conventionnelles sont d'application et affectées au fonds de cette assurance groupe.

Les cotisations personnelles des agents engagés à partir de la date de création de l'assurance groupe seront retenues à la source mensuellement et versées sur le compte individuel de chaque travailleur.

Elles sont dues sur le traitement de référence défini en annexe 1ère et ce jusqu'à la date normale de mise à la pension légale.

Elles sont fixées à : - 0 p.c. sur la tranche de rémunération mensuelle brute inférieure à 42 817 BEF; - 1 p.c. sur la tranche de rémunération mensuelle brute comprise entre 42 817 BEF et 68 686 BEF; - 2 p.c. sur la tranche suivante de 32 338 BEF, et ainsi de suite par pas d'1 p.c. pour chaque nouvelle tranche de 32 338 BEF, jusqu'à un maximum de 5 p.c. sans limitation de plafond.

Les différents plafonds des tranches sont indexés sur les mêmes bases que les traitements de référence.

Art. 5.Lors du décès ou du départ en pension d'un membre de la société, engagé après la date de création de l'assurance groupe, la rente CRATUB sera octroyée conformément au règlement CRATUB. Ces agents peuvent opter s'ils le souhaitent pour un capital unique.

Ce capital sera égal à la valeur obtenue par capitalisation des cotisations personnelles versées au CRATUB. En cas de décès de ce membre, le paiement du complément CRATUB aux ayants droit, ou du capital unique s'effectue dans l'ordre, au bénéfice du conjoint, des enfants (en parts égales), ou de toute personne désignée expressément par le travailleur comme bénéficiaire légal (à l'exception de l'Etat), et à défaut de bénéficiaires, au fonds.

Ce capital unique ne sera toutefois octroyé que dans l'hypothèse ou ce capital n'a pas déjà été octroyé à l'agent lui-même.

Le taux de capitalisation des cotisations personnelles est le taux minimum garanti par l'assureur (4,75 p.c. au 1er janvier 1994). Ce taux sera majoré en cas de rendement meilleur par des participations bénéficiaires éventuelles.

En cas de départ autre que décès et pension, les agents récupèrent le produit capitalisé de leurs cotisations personnelles sur la base du rendement contractuel garanti par l'assureur.

En cas de licenciement pour motif grave, aucun avantage autre que la capitalisation des cotisations personnelles ne sera acquis.

Dans tous les cas, les droits acquis, autres que la capitalisation des cotisations individuelles, ne peuvent être libérés qu'à l'âge terme prévu par le règlement.

Art. 6.Les agents engagés après la date de création de l'assurance groupe, s'ils le désirent, peuvent bénéficier d'un capital épargne supplémentaire, en complétant leur cotisation personnelle obligatoire par une cotisation volontaire complémentaire retenue à la source par l'employeur. Cette faculté sera réglée chaque fois via un contrat individuel entre le gestionnaire de l'assurance groupe et l'intéressé.

Ces cotisations seront versées sur le compte individuel de l'agent et intégralement récupérable lors du départ, augmentées des intérêts.

Art. 7.Aucun agent engagé après la date de création de l'assurance groupe ou bénéficiaire ne peut vendre, échanger, mettre en garantie ou disposer différemment des avantages qui lui sont acquis par le fonds.

En absence de bénéficiaire (conjoint, enfants, ou autre bénéficiaire contractuellement désigné) les avantages non réclamés dans les 5 ans après qu'ils soient devenus payables, sont transférés au bénéfice du fonds.

Art. 8.Le présent règlement, et les différentes parties qui le composent de manière indissociable, font entièrement partie du contrat de travail de l'agent de la société.

Une copie de ce règlement sera mise individuellement à sa disposition.

Annuellement, les agents et la STIB recevront une fiche d'information individuelle reprenant les prestations acquises à ce moment.

Art. 9.La législation belge est strictement d'application.

Art. 10.La date de création du fonds est celle de la prochaine indexation des rémunérations.

STIB Règlement CRATUB

Article 1er.Le personnel de la STIB est soumis aux lois relatives à la sécurité sociale.

Art. 2.Le règlement du plan de pensions est dénommé CRATUB.

Art. 3.Sont affiliés au CRATUB tous les ouvriers et employés de la STIB, à l'exception des agents étudiants, supplétifs (agents engagés pour des prestations occasionnelles et à la demande), et des bénéficiairesde l'assurance groupe ASSUBEL de l'ex Service spécial d'Etudes.

Art. 4.Les agents affiliés participent à l'alimentation du CRATUB par une cotisation personnelle obligatoire calculée sur leur traitement brut et retenue mensuellement à la source.

Art. 5.Peuvent bénéficier du CRATUB, les agents effectifs ou temporaires ayant acquis la qualité de "6 mois de bons services" à la société au moment de leur départ en pension.

Art. 6.La rente de pension complémentaire allouée par le CRATUB est définie comme suit : mensuellement : RP = (70 p.c. T - PL) n +/35 x 12 annuellement : GP = 70 p.c. G x n/35 où T : est le traitement de référence servant au calcul de la pension complémentaire, défini à l'annexe 2;

PL : est le montant de la pension annuelle légale à 65 ans de l'homme marié, comme défini à l'annexe 2; n : est le nombre d'années de service, comme défini à l'annexe 2;

G : est la gratification définie en annexe 2.

La rente mensuelle sera octroyée au membre à partir du premier mois qui suit son départ en pension, et ce à terme échu, tout mois entamé considéré comme dû.

Art. 7.En cas de décès d'un membre pendant son temps de service et avant la date normale de pension une rente de survie est versée au conjoint.

La rente de service (RS) et fixée à : (RP + GP) * k * k' RP + GP : sont les rentes de pension complémentaires normales du membre comme définies à l'article 6; k : est un coefficient fonction de l'âge du conjoint à son décès, indiqué dans le tableau repris en annexe 2; k' : est un coefficient fonction de la différence d'âge entre l'agent et le conjoint, tel que défini à l'annexe 2.

La rente de survie de veuve ou veuf est versée au conjoint du membre, à condition que : - le membre ne soit pas divorcé ou séparé de corps et de biens à la date du décès; - le membre soit marié depuis plus d'un an; - son conjoint survivant ne soit pas plus jeune de plus de 20 ans.

En cas de remariage du conjoint survivant, le droit à la rente mensuelle disparaît.

Les obligations vis-à-vis du conjoint survivant seront octroyées à partir du premier mois qui suit le décès du membre et ce à terme échu, tout mois entamé étant considéré comme dû.

Art. 8.En cas de décès d'un membre après son départ en pension : une rente de survie sera versée au conjoint décrit ci-dessus, si ceux-ci étaient déjà conjoints un an avant le départ en pension.

La rente de survie est fixée comme pour l'article 7 à : RS = (RP + GP) * k * k' Cet avantage sera octroyé au bénéficiaire à partir du premier mois qui suit le décès du membre et ce à terme échu, tout mois entamé étant considéré comme dû.

Art. 9.En cas d'orphelins : une rente mensuelle d'orphelin sera octroyée aux enfants reconnus légalement par le membre décédé, sous réserve des conditions suivantes : - leur identité doit être connue à la date du décès; - ils doivent être âgés de moins de 18 ans et ils doivent bénéficier d'allocations familiales; - ils doivent être orphelinS de père et de mère.

Le montant de la rente d'orphelin est fixé à : - pour un orphelin : 2 * RS * k/5; - par orphelin supplémentaire : RS * k/5.

Le maximum de rentes d'orphelin octroyé à l'ensemble des orphelins d'un membre décédé ne peut excéder RS * k. Les termes RS et k sont ceux définis pour le cas du conjoint survivant.

Cet avantage sera octroyé au(x) bénéficiaire(s) à partir du premier mois qui suit le décès du membre et ce à terme échu, tout mois entamé étant considéré comme dû.

Art. 10.Avantages en cas d'incapacité permanente : Les agents bénéficient de la part de la STIB, et en vertu d'une autre convention, d'un revenu garanti pendant 24 mois en cas de maladie ou d'accident dans la vie privée.

Les agents ayant 10 ans de service effectifs et qui sont frappés d'une incapacité permanente de travail, en dehors des cas d'accident de travail causés par le fait d'un tiers, bénéficieront d'une rente mensuelle aussi longtemps qu'ils sont bénéficiaires de revenus de remplacement de la part d'une mutuelle ou du chômage.

Cette rente est fixée à 1 p.c. du traitement par année de service.

Toutefois cette rente ne peut avoir pour effet de se substituer aux droits que l'invalide peut faire valoir auprès d'autres organismes.

Elle peut éventuellement être cumulée avec les indemnités qui reviendront à l'intéressé sans que l'ensemble des ressources de celui-ci ne puisse dépasser 85 p.c. de son traitement d'activité, conformément à la législation.

L'attribution de la rente peut être suspendue définitivement lorsque l'intéressé s'adonne à une activité rémunérée, soit en nature ou en argent.

Les prévisions du présent article sont uniquement d'application pour un travailleur qui remplit les conditions de qualité de membre comme définis à l'article 3 au jour où son invalidité débute.

Cet avantage sera octroyé aux bénéficiaires à partir du premier mois qui suit la décision et ce à terme échu, tout mois entamé étant considéré comme dû.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 2 à la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, ratifiant la convention collective de travail du 3 septembre 1996 Définitions Pour l'interprétation de ce règlement les définitions suivantes sont d'application : 1.1. Personnel féminin et masculin Dans ce règlement on utilise le masculin pour les deux sexes. Si on l'entend différemment, il en sera formellement fait mention. 1.2. Le membre Est membre tout agent qui remplit les conditions d'affiliation définies à l'article 3 du règlement. 1.3. Date normale de pension Est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le membre atteint l'âge normal de mise à la pension légale, actuellement entre 60 et 65 ans. Le membre s'il le souhaite pourra toutefois terminer le trimestre civil en cours avant de partir en pension. 1.4. Le traitement de référence pour le calcul de la pension complémentaire (T) : Pour l'ouvrier : T = salaire barémique annuel brut (1 983,6 x salaire horaire brut y compris les primes ci-dessous dont bénéficie éventuellement l'intéressé : prime de réussite d'examen, de faisant-fonction depuis au moins un an sans interruption, de brigadier, de moniteur) augmenté de la quote-part du 13e mois (35 000 BEF en 1994);

G = prime de programmation sociale indexée (34 092 BEF en 1994 dont 13 081 BEF non indexés).

Pour l'employé : T = 13 x appointement mensuel brut, (y compris les primes éventuelles dont bénéficie éventuellement l'intéressé : prime de réussite d'examen sans nomination, de faisant-fonction acquises depuis au moins un an sans interruption, de surveillant, d'instructeur, de moniteur, de non avarie aux sous chefs et chefs d'entretien);

G = prime de programmation sociale indexée (39 662 BEF en 1994 dont 13 081 BEF non indexés).

Les valeurs de "T" sont celles des échelles barémiques à la date de départ en pension légale ou à la date du décès dans le cas de la pension de survie. En cas de travail à temps partiel, il est revalorisé à 100 p.c.

Le traitement de référence bénéficiera toutefois des indexations ainsi que des programmations sociales conventionnelles.

Toutefois si à l'âge de 55 ans ou plus, l'agent est placé dans une catégorie inférieure pour des causes indépendantes de sa volonté, il sera tenu compte de son traitement ou salaire antérieurs dans la mesure à déterminer par le commission paritaire. 1.5. Le montant de pension légale Est le montant de la pension annuelle légale complète théorique à 65 ans de l'homme marié, c'est-à-dire au taux "ménage", tel que défini par la législation pour les travailleurs salariés et ce quelle que soit la situation familiale du membre. 1.6. Le bénéficiaire Est chaque personne, qui selon le règlement, a droit à quelque avantage, soit directement comme membre, soit indirectement comme ayant droit du fait de l'affiliation de l'agent. 1.7. Les années de service (n) Sont toutes les années et mois complets de service prestés à la société comme travailleur ou assimilées par la société, entre la date d'entrée à la société et la date de départ. Pour les nouveaux engagés cette date d'entrée sera le premier jour du mois au cours duquel ils répondent aux conditions d'affiliation prévues à l'article 3 du règlement CRATUB. Le nombre d'années prestées est : - arrondi à l'année supérieure dès que l'année en cours est entamée de plus de 6 mois; - arrondi à l'année inférieure dans le cas contraire; - limité à 35 ans maximum; en cas de limitation les années prises en considération sont les 35 dernières années de carrière.

Sont assimilées au temps de service : - les périodes de maladie. L'interruption pour cause de maladie comptera cependant au maximum pour deux années de service; - les périodes de congé sans solde pour convenance syndicale; - les années de prépension conventionnelle avec un maximum de cinq ans; - les années de service dans les sociétés de transport en commun urbains et régionaux pour les agents engagés avant la date de création du fonds.

Les périodes à temps partiel sont déduites pour la détermination du temps de service réel, au prorata du temps non presté.

Les congés sans solde au-delà de 10 jours par an seront également déduits et les agents décédés pendant leur congé sans solde à long terme sont assimilés à des démissionnaires. 1.8. Le coefficient k et k' Le coefficient k est fonction de l'âge du conjoint à la date du décès de l'agent, indiqué dans le tableau repris ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image k' est fonction de la différence d'âge entre l'agent et le conjoint.

Il a été conventionnellement pris égal à celui fixé par arrêté royal du 26 avril 1932 portant exécution de la loi du 14 juillet 1930. Il ne peut toutefois pas être supérieur à 1 (1973) et est de toute façon égal à 1 lorsque le bénéficiaire est âgé de plus de 55 ans.

De plus la différence d'âge est diminuée de la durée du mariage au moment du décès. 1.9. La date de début d'application Est la date de la prochaine indexation des rémunérations.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 3 à la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, ratifiant la convention collective de travail du 3 septembre 1996 Obligations du membre 1.1. Changements dans la situation familiale Le membre a l'obligation de tenir la STIB au courant de tout changement dans sa situation familiale, pour autant que ce changement influence le droit aux avantages de ce plan. 1.2. Autres informations Le gestionnaire du plan a le pouvoir de demander via la STIB tout document qu'il estime nécessaire pour vérifier si un droit aux avantages existe ou continue d'exister comme par exemple des extraits d'actes de naissance, des certificats de vie, des extraits d'acte de décès.

Au cas où il n'est pas répondu à ces demandes, le gestionnaire peut suspendre les paiements, et faire rembourser tout versement indu, avec intérêt au taux de rendement du fonds, au bénéfice de celui-ci.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 4 à la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, ratifiant la convention collective de travail du 3 septembre 1996 Taxes et autres impôts prévus par la loi Tous les versements dans le cadre de ce plan sont assujettis aux prélèvements imposés et aux exonérations fiscales accordées par la législation belge.

Les taxes éventuelles sur les primes des contrats d'assurance et sur les versements au Fonds d'investissement sont à charge de la société, comme toute cotisation sociale et fiscale sur les versements patronaux.

Les membres supporteront les taxes correspondant à une extension volontaire éventuelle, sous forme de contrat individuel, de leurs versements personnels au-delà du 1 p.c. obligatoire pendant 5 ans pour les agents en service lors de la création du fonds, au-delà de la cotisation d'1 p.c. à 5 p.c. pour les autres.

Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations diverses dus sur les rentes, capitaux individuels et participations bénéficiaires diverses du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.

Pour le futur, tous droits, impôts, taxes, cotisations diverses seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les aurait créés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 5 à la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, ratifiant la convention collective de travail du 3 septembre 1996 Droits de pensions maximaux Les avantages totaux de ce plan, y compris la pension légale belge, ne seront pas supérieurs au montant maximum comme défini dans l'arrêté royal du 20 septembre 1985.

Si la pension maximale est atteinte, les cotisations du travailleur et de l'employeur seront diminuées de façon proportionnelle ou seront arrêtées pour répondre aux prescriptions de cet arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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