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Arrêté Royal du 29 juin 2008
publié le 13 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, concernant le statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012813
pub.
13/11/2008
prom.
29/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, concernant le statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, concernant le statut de la délégation syndicale.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 24 septembre 2007 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 20 décembre 2007 sous le numéro 86122/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 juin 1971 et 5ter du 21 décembre 1978 conclues au sein du Conseil national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier et employé tel que défini à l'article 1er de la présente convention.

Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier et employé est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés parmi le personnel ouvrier et employé syndiqué de l'entreprise.

Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers et employés non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers et employés syndiqués.

Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises les pratiques en matière de relations paritaires, conformément à l'esprit de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales 1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 6.6.1. Importance numérique de la délégation syndicale 6.1.1. Une délégation syndicale est instaurée dans les entreprises ou les groupes d'entreprises occupant pendant l'année civile qui précède l'installation d'une délégation syndicale en moyenne au moins 20 travailleurs (ouvriers et employés). 6.1.2. Dans une entreprise ne faisant pas partie d'un groupe, le nombre de mandats est fixé suivant les critères établis au point 6.2. ci-dessous.

Lors de la désignation de la délégation, un mandat au minimum doit être réservé à chacune des catégories professionnelles (ouvriers et employés) et à défaut de mandataires dans une catégorie professionnelle le mandat concerné restera inoccupé. 6.1.3. Dans un groupe d'entreprises franchisées, une seule délégation, composée suivant les critères établis au point 6.2. ci-dessous, pourra être installée pour représenter l'ensemble des ouvriers et employés syndiqués travaillant dans les entreprises appartenant à ce groupe.

D'autres formes de représentation syndicale au niveau du groupe, peuvent être discutées.

La notion de "groupe" (unité technique d'exploitation) se définit à partir de critères économiques et sociaux; en cas de doute, les critères sociaux prévalent.

La notion de "groupe" (unité technique d'exploitation) peut se rencontrer si : - soit les différentes entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles, soit ces entités juridiques présentent une unité économique et fiscale; - en sus il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment, une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, l'utilisation d'une enseigne, d'une marque, d'un logo commun ou d'autres éléments de reconnaissance, un registre du personnel commun, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires.

Si la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître de critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation, les entités juridiques concernées ne seront pas considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation (groupe). 6.1.4. Egalement entre-temps il peut être évalué, à l'initiative de la (des) entreprise(s) concernée(s) ou à celle des organisations représentatives des travailleurs, si la notion de "groupe" peut, ou ne peut être retenue : dans ce cas il est en premier lieu négocié au niveau de(s) (l') entreprise(s), et à défaut de solution il est demandé une recommandation à ce sujet de la part de la commission paritaire. 6.1.5. Si une entreprise faisant partie d'un groupe ressort également à une ou à plusieurs autres commissions paritaires, et que dans ce cas en application d'une convention collective de travail sectorielle émanant d'un autre secteur il est procédé à la mise en place d'une délégation syndicale, les travailleurs ressortissant à cet autre secteur ne seront pas pris en compte pour l'établissement du nombre numérique dont il est question à l'article 6.3.. 6.2. La délégation syndicale est composée comme suit, selon l'effectif du personnel occupé par l'entreprise ou le groupe d'entreprises : A. Une entreprises ne faisant pas partie d'un groupe 20 à 49 travailleurs : 2 délégués + 1 suppléant; 50 à 100 travailleurs : 3 délégués + 2 suppléants; ÷ partir de 101 travailleurs : 4 délégués + 4 suppléants.

Dans le cas où existe dans l'entreprise un comité de prévention et de protection, au moins un délégué est désigné parmi les membres effectifs ou suppléants de celui-ci.

B. Un groupe d'entreprises 20 à 49 travailleurs : - 2 délégués + 1 suppléant pour les ouvriers; - 2 délégués + 1 suppléant pour les employés. 50 à 100 travailleurs : - 3 délégués + 2 suppléants pour les ouvriers; - 3 délégués + 2 suppléants pour les employés.

Dans le cas où existe dans l'entreprise un comité de prévention et de protection, au moins un délégué est désigné parmi les membres effectifs ou suppléants de celui-ci. ÷ partir de 101 travailleurs : - 4 délégués + 2 suppléants pour les ouvriers; - 4 délégués + 2 suppléants pour les employés.

Dans le cas où existe dans l'entreprise un comité de prévention et de protection, au moins deux délégués sont désignés parmi les membres effectifs ou suppléants de celui-ci. 6.3. L'importance numérique des travailleurs est établie sur base du nombre moyen de travailleurs en fonction durant les 12 mois calendrier précédant la désignation de la délégation.

La répartition des mandats s'effectue selon la provenance respective des "avantages sociaux" payés.

Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du personnel affiliés à l'une des organisations de travailleurs visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : 1. être âgés de 18 ans au moment de la désignation;2. être occupés depuis 1 an dans l'entreprise. En tout état de cause, le mandat prend fin à la demande écrite de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué.

Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué suppléant, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.

Art. 8.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleurs représentées à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, compte tenu du nombre de membres que la délégation syndicale doit compter. Les noms des délégués syndicaux sont communiqués par lettre recommandée à l'employeur.

Les mandats sont répartis selon la provenance respective des "avantages sociaux" payés.

Les candidats régulièrement présentés et remplissant les conditions requises sont acceptés sauf motif valable dans le chef de l'employeur notifié aux organisations syndicales intervenant dans les sept jours ouvrables à dater de la réception de la lettre recommandée.

En cas de litige non résolu dans le mois qui suit la notification par une organisation syndicale aux autres organisations syndicales du nombre de ses délégués ou la notification à l'employeur des noms des candidats, le problème est porté à la connaissance du président de la commission paritaire à l'initiative de la partie la plus diligente, lequel convoquera endéans les trois mois la Commission paritaire.

Art. 9.Si l'employeur ne s'est pas opposé, dans les délais prescrits à cet effet, à la désignation d'un ou plusieurs candidats, ceux-ci sont alors considérés comme acceptés et leur mandat débute à partir de la désignation.

Dans les autres cas, le mandat prend cours à la date fixée par la Commission paritaire.

Le mandat des membres de la délégation syndicale est d'une durée de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

Les mandats venant à expiration après quatre ans peuvent être considérés comme tacitement renouvelés si aucune initiative d'origine syndicale n'est enregistrée à leur propos.

Art. 10.La délégation syndicale cesse d'exister dix-huit mois après l'année civile durant laquelle la moyenne des effectifs est restée en-dessous d'une occupation permanente de 20 travailleurs. Il appartient à l'employeur d'aviser par recommandé de cette situation les organisations syndicales. La période de dix-huit mois est calculée à partir de la date de l'envoi recommandé. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 11.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt que possible, compte tenu des circonstances : 1. à l'occasion de toute demande concernant : - les relations de travail; - les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives de travail ou des accords conclus à d'autres niveaux; - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels; - l'application des barèmes de rémunération et des règles de classification; - le respect des principes généraux précisés dans la présente convention collective de travail; 2. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends;3. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pas pu être résolu après avoir été présenté suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 12.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un avantage ou un préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 13.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant le temps de travail normal, du temps et des facilités rémunérés comme temps de travail nécessaire pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail.

A. Facilités

Art. 14.L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux afin de leur permettre de remplir adéquatement leur mission : - un lieu pour les entreprises qui occupent entre 20 et 49 travailleurs; - un local pour les entreprises qui occupent plus de 49 travailleurs.

En principe la délégation syndicale rencontre l'employeur durant les heures normales de service. Ce temps est considéré et rémunéré comme temps de travail; en cas de dépassement du temps de travail normal, ce dépassement, et quoique rémunéré comme temps de travail, n'est pris en aucune manière en considération pour le calcul du sursalaire.

Les frais de déplacement déboursés en vue de réunions avec l'employeur, sont remboursés par celui-ci selon les tarifs de l'abonnement social au minimum.

Le temps de déplacement nécessaire aux réunions avec l'employeur est considéré et rémunéré comme temps de travail, sans pour autant pouvoir être pris en compte pour le calcul du sursalaire.

Dans la mesure du possible, l'employeur est informé au plus tard la veille du temps à consacrer et des facilités que les délégués syndicaux emploieront afin d'exercer leurs taches et activités, à l'occasion desquelles sera visée une perturbation minimale de l'organisation du travail.

Ainsi, quitter le travail ne peut jamais avoir comme conséquence que le travail normal s'en trouve sérieusement perturbé, et l'employeur en sera informé au préalable.

Le temps nécessaire à l'exercice des tâches et activités syndicales est en circonstances normales de cinq heures maximum par mois par mandat effectif.

Les circonstances normales étant comprises dans une même entité et hors déplacements.

Ce qui s'ajoute au temps de formation normal et au temps dévolu aux réunions avec l'employeur.

Les membres (effectifs et suppléants) de la délégation syndicale peuvent prétendre à sept jours (56 heures) par mandat et par année calendrier pour la formation syndicale.

Les soldes ne sont pas transférables, ni vers d'autres délégués ni vers une autre année calendrier.

La formation syndicale sera assimilée conformément à la législation sur la rémunération du travail et le congé éducation payé. Dans certains cas, comme l'absence d'autres travailleurs du même lieu de travail, l'absence du (des) délégué(s) pour cause de formation syndicale n'est pas possible sans que le bon fonctionnement de(s) (l')entreprise(s) s'en trouve affecté : dans un tel cas l'employeur doit en informer l'organisation syndicale.

B. Protection contre le licenciement

Art. 15.1. Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. Ils jouissent de cette protection pendant une durée de quatre ans et ce même si la délégation syndicale cesse d'exister. 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe préalablement la délégation syndicale, ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.Cette information se fait par lettre recommandée et ordinaire sortant leurs effets le 3e jour ouvrable suivant la date de leur expédition.

L'organisation syndicale concernée dispose d'un délai de 14 jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé.

Cette notification se fait par lettre recommandée et ordinaire; la période de 14 jours débute le jour ou la lettre recommandée envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pas pu aboutir à une décision unanime dans les 30 jours de la demande d'intervention ou s'il n'a pas été saisi du différend, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. 3. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, l'organisation syndicale et la délégation syndicale doivent en être informées immédiatement. 4. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 15, 2.; 2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard des dispositions de l'article 15, 2., n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; 3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

C. Communication interne et externe

Art. 16.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Art. 17.En cas de nécessité reconnue par la délégation syndicale ou le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties font appel aux délégués permanents de leur organisation respective.

En cas de désaccord, elles s'adressent au bureau de conciliation de la Commission paritaire. Au cas où le bureau de conciliation n'engendre pas d'accord, les deux parties s'engagent à ne recourir à la grève que moyennant un préavis de 7 jours ouvrables. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, la durée du préavis de dénonciation incluse, les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il n'y ait eu une conciliation préalable à leur intervention, et en cas de besoin par un recours d'urgence à la commission paritaire ou au bureau de conciliation.

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2007, et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions d'amendements qui seront discutées au sein de la Commission paritaire endéans un délai d'un mois à dater de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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