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Arrêté Royal du 29 juin 2008
publié le 28 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de salaire et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012816
pub.
28/10/2008
prom.
29/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de salaire et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de salaire et de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 29 novembre 2007 Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86426/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : "travailleur barémisé", le travailleur a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; b) engagé auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel; c) engagé à partir du 1er janvier 2004 auprès : - de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la SPE; "entreprise" : l'entité juridique. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat et dispositions pécuniaires Section 1re. - Augmentation barémique

Art. 3.Au 1er décembre 2007, une augmentation récurrente de 1,35 p.c. sur le barème et le salaire mensuel individuel en vigueur est accordée (y compris les travailleurs en première année de garantie de ressources). Section 2. - Prime

Art. 4.Une prime unique sur la programmation sociale 2007-2008 de 500 à 600 EUR est accordée à tous les travailleurs barémisés en service actif (y compris les travailleurs en première année de garantie de ressources) et présents : - ou à la date de la conclusion de la présente convention collective de travail; - ou à la fin de la période de suivi prévue à l'article 7, deuxième alinéa.

Cette prime est liée aux résultats de l'entreprise.

Art. 5.La volonté des parties est d'inscrire cette prime dans le cadre de la déclaration commune des partenaires sociaux du "Groupe des 10" du 27 septembre 2007, prise en exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 en ce qui concerne les avantages non-récurrents liés aux résultats ainsi que dans l'esprit de la prime liée aux dividendes de l'entreprise.

Art. 6.Les résultats pris en considération doivent être transparents, contrôlables et collectifs; ils sont établis sur base d'un débat en conseil d'entreprise et/ou dans l'organe de concertation du niveau le plus élevé dans l'entreprise et/ou à défaut avec la délégation syndicale.

Art. 7.L'accord paritaire tel que défini à l'article 6 définit la méthode de suivi et de contrôle des résultats, ainsi que le cas échéant, les groupes de travailleurs concernés.

Les résultats seront suivis sur une période de minimum 6 mois.

Art. 8.La date d'octroi est déterminée par l'accord paritaire tel que défini à l'article 6. La prime est payée à l'issue de la période prévue à l'article 7, deuxième alinéa, au plus tôt un mois après la date d'entrée en vigueur de la législation et au plus tard le 31 décembre 2008.

Art. 9.Les régimes de sécurité sociale et fiscal applicables à cette prime sont les régimes spécifiques que le code des impôts sur les revenus et l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'arrêté royal du 28 novembre 1969 exécutant la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 27 juin 1944, précité, établissent pour ce type d'avantages liés aux résultats.

Art. 10.L'octroi de cette prime ne s'applique pas aux jobs étudiants.

Cette prime est accordée prorata temporis aux travailleurs barémisés à temps partiel.

Art. 11.L'article 7, § 1er "prime de fin d'année", 4e alinéa de la convention collective de travail du 29 septembre 2003, précitée, modifiée par la convention collective de travail du 19 février 2004 relative à la programmation sociale 2003-2004 pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention de travail du 29 septembre 2003 (arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 30 septembre 2004), est complété par la disposition suivante : "Toutefois, à partir de l'année 2008, le paiement se fait chaque fois au cours du mois de novembre. » Section 3. - Autres avantages

Art. 12.L'article 8 de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 précitée, est complété par le paragraphe suivant : "§ 5. A partir du 1er avril 2008, le paiement du double pécule de vacances est effectué au mois d'avril de chaque année. »

Art. 13.La présente convention confirme que le coefficient de majoration, défini pour le service continu à l'article 6, § 1er, point 2 de la convention collective de travail du 29 septembre 2003, précitée, est également appliqué sur le salaire mensuel garanti. Il en va de même pour les gardes et permanences telles que définies à l'article 6, § 2, point 2 de la convention susmentionnée lorsqu'elles sont payées par forfait mensuel. CHAPITRE IV. - Soins de santé

Art. 14.Dans la mesure où elles donnent droit à une intervention de l'assurance maladie et invalidité, secteur du régime médical des soins de santé pour les travailleurs, toutes les prestations ayant lieu en dehors de toute hospitalisation donnent lieu, à partir du 1er janvier 2008, à une intervention complémentaire telle que spécifiée à l'article 7, § 4 de la convention collective de travail du 29 septembre 2003, précitée.

Cette intervention représente la différence entre les frais encourus pour lesquels il y a une intervention légale et le montant de l'intervention légale. Cette intervention est égale en principe à 100 p.c. de cette différence, mais est limitée à 2 fois le montant de l'intervention légale pour toute prestation et ce, avant application de la franchise. CHAPITRE V. - Emploi Groupes d'insertion

Art. 15.Pour les années 2007 et 2008, l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale.

La convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité est à cet effet prolongée pour les années 2007 et 2008. CHAPITRE VI. - Organisation du travail Section 1re. - Travail dans sa région

Art. 16.Un groupe de travail paritaire est créé le cas échéant dans les entreprises pour traiter la problématique du travail dans la région du travailleur. Le groupe de travail examine cette problématique dans le cadre d'un équilibre entre efficacité dans le fonctionnement des services, sécurité et vie privée pour le 31 mai 2008. Section 2. - Petite flexibilité

Art. 17.Un groupe de travail paritaire est créé au niveau sectoriel pour analyser les pistes possibles en matière de petite flexibilité.

Ce groupe de travail rend ses conclusions à la commission paritaire pour le 31 mai 2008. Section 3. - Récupération des heures supplémentaires pendant les

gardes et permanences

Art. 18.Un groupe de travail paritaire est créé le cas échéant dans les entreprises pour traiter la problématique de la récupération des heures supplémentaires prestées pendant les gardes et permanence. Ce groupe de travail examine cette problématique dans le cadre de la sécurité et de la qualité de la vie pour le 31 mars 2008.

Art. 19.Sans conclusion globale à cette date, l'article 9 de la convention collective de travail du 19 février 2004 relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire, est modifié comme suit : "En principe, les travailleurs qui dans un service de garde d'une entreprise de production, de transport ou de distribution, fournissent : - des prestations entre 19 heures et 6 heures du matin, - ou des prestations d'une durée supérieure à 11 heures (comprenant les heures normales et les heures de garde), ont le droit de récupérer le temps presté.

Le principe de récupération est conditionné à la conclusion d'un accord local sur le moment de la récupération.

Ils ont ce droit pour autant qu'il y ait au moins 2 heures de prestation et qu'ils en fassent la demande. » Section 4. - Recouvrement des pauses

Art. 20.Un groupe de travail paritaire est créé le cas échéant dans les entreprises pour traiter la problématique de l'octroi de congé complémentaire pour couvrir le temps de recouvrement des pauses. Ce groupe de travail examine cette problématique de manière pragmatique pour le 31 mai 2008. CHAPITRE VII. - Prime syndicale

Art. 21.Pour les années 2007 et 2008, la prime syndicale est augmentée à 128 EUR. Pour la détermination du nombre de mandats syndicaux, il est uniquement tenu compte des membres du personnel encore en service actif, sur la base des effectifs du personnel au 31 mars suivant la période de référence, communiqués par l'employeur. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 22.Sauf dispositions contraires, la présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2007.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE IX. - Paix sociale

Art. 23.Les parties signataires confirment la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale, et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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