Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 juin 2008
publié le 19 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012825
pub.
19/09/2008
prom.
29/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 13 novembre 2007 Crédit-temps (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86216/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus et qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Afin de déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut compter le nombre total des travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente, divisés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de sécurité sociale au cours de l'année précédente.

Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme visée a introduit une déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale. § 3. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Les dispositions fixées ci-après sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 16 février 2002 (enregistrée sous le numéro 60502). CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 3.Selon les modalités mentionnées ci-après, les travailleurs ont droit au crédit-temps.

Art. 4.Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues dans la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 5.Le personnel non-exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis, mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps.

Art. 6.Toutefois, le personnel non-exécutant a droit à une diminution de carrière d'1/5e, comme prévue à l'article 9, § 1er, 1°, et à l'article 6, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis et à une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévue à l'article 9, § 1er, 2°, et à l'article 3, § 1er, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis à condition que l'employeur marque son accord sur la demande individuelle.

Art. 7.Les travailleurs de 50 ans ou plus ont, sans restriction du pourcentage prévu à l'article 15, § 1er (5 p.c.), droit à une réduction des prestations de travail comme prévue à l'article 9, § 1er, 1° (réduction des prestation d'1/5e) de la convention collective de travail n° 77bis. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation

Art. 8.Les travailleurs de 50 ans ou plus qui bénéficient d'une réduction des prestations de travail d'1/5e n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation du pourcentage, visé à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis (5 p.c.). CHAPITRE V. - Durée

Art. 9.Le droit au crédit-temps à temps plein, comme prévu à l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la prise de cours du crédit-temps.

Art. 10.Le droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps comme prévu à l'article 3, § 1er, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de la prolongation. CHAPITRE VI. - Modalités d'application

Art. 11.Le droit au crédit-temps à temps plein peut être pris selon les modalités suivantes : 1° le droit au crédit-temps est pris, dès le départ, pour la durée maximale de 5 ans;2° le droit au crédit-temps est pris pour une période de 3 ans.Au cours de cette période de 3 ans, le droit ne peut être prolongé qu'une seule fois. La prolongation du droit au crédit-temps à temps plein, prévue à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà de la première année, doit avoir une durée de 12 et 24 mois. La demande pour prolonger le droit au crédit-temps doit se faire par écrit trois mois auparavant; 3° après la période de crédit-temps de 3 ans (2°), le droit au crédit-temps des deux années restantes ne peut être pris que soit immédiatement après la première période de trois ans ou après une reprise du travail d'au moins trois ans.Dans les deux cas, un délai de demande de six mois doit être respecté.

Art. 12.Le droit au crédit-temps peut être pris selon les modalités de l'article 11 de cette convention collective de travail.

Art. 13.Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui exercent leur droit à la réduction de carrière d'1/5ème, pourront bénéficier à charge du fonds de sécurité d'existence, institué par la convention collective de travail du 24 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992, publié au Moniteur belge le 3 juin 1992 (enregistrée sous le n° 28518), d'une allocation complémentaire de 25 EUR par mois. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur au 1er juin 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^