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Arrêté Royal du 29 juin 2008
publié le 08 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012830
pub.
08/09/2008
prom.
29/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture (Convention enregistrée le 16 octobre 2007 sous le numéro 85225/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et leurs employeurs, des entreprises de floriculture, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er est établie comme suit : Catégorie 1 : Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience. Il s'agit donc, par définition, d'une catégorie temporaire. Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois et a acquis par conséquent les connaissances et l'expérience nécessaires passera automatiquement à la catégorie supérieure. Moyennant une pondération sur le plan du contenu évaluant l'effectivité des prestations, les travailleurs peuvent passer anticipativement à la catégorie 2.

Catégorie 2 : A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base expérimentés. Ils exercent leur tâche sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente.

Catégorie 3 : A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent des fonctions techniques autonomes et doivent, de ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de groupes botaniques et de tâches.

Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail.

Catégorie 4 : A cette catégorie appartiennent les travailleurs dirigeant eux-mêmes un groupe de travailleurs des catégories inférieures. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui, en raison de la nature des produits avec lesquels il travaillent (par exemple des produits phytopharmaceutiques) portent une grande responsabilité envers les plantes, d'une part, et envers leurs collègues, d'autre part.

Catégorie 5 : Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une catégorie supplémentaire peut être ajoutée, par voie de négociations au niveau de l'entreprise, en sus des accords sectoriels. Il s'agit des travailleurs portant la plus haute responsabilité. Ces travailleurs reçoivent leurs ordres directement de la direction de l'entreprise.

Ils portent, en outre, la responsabilité finale des missions et du produit. Cela signifie aussi qu'ils doivent diriger d'autres travailleurs des catégories 3 et 4 (qui, eux-mêmes, dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures) et qu'ils en portent la responsabilité. CHAPITRE III. - Conditions de salaire A. Salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : au 1er janvier 2007 : Pour la consultation du tableau, voir image B. Barème mineurs

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : 17 ans = 85 p.c. 16 ans = 70 p.c. 15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.

C. Supplément d'ancienneté

Art. 5.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise. § 2. A partir du 1er juillet 2007 ce supplément d'ancienneté est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise.

Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.

D. Indexation

Art. 7.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 2006, publié au Moniteur belge du 9 août 2006. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 4 qui est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2008.

Elle remplace celle du 29 juillet 2005 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de salaire et de travail dans les entreprises de floriculture.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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