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Arrêté Royal du 29 juin 2014
publié le 21 août 2014

Arrêté royal fixant les règles applicables au comptable spécial de la zone de secours

source
service public federal interieur
numac
2014000599
pub.
21/08/2014
prom.
29/06/2014
ELI
eli/arrete/2014/06/29/2014000599/moniteur
moniteur
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29 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant les règles applicables au comptable spécial de la zone de secours


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 73, 74, 77 et 224, alinéa 2;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2013;

Vu le protocole n° 2014/08 du 10 avril 2014 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'avis 56.082/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° " loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer" : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;2° "zone" : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;3° "conseil" : le conseil de la zone de secours visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;4° "collège" : le collège de la zone de secours visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;5° "comptable spécial" : le conseiller financier et gestionnaire financier de la zone de secours visé à l'article 73 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;6° « directeur financier » : la personne qui, conformément à la législation organique des communes ou des centres publics d'action sociale est chargée sous sa responsabilité d'encaisser les recettes et d'acquitter les dépenses.

Art. 2.§ 1er. Le comptable spécial est désigné par le collège parmi : 1° les directeurs financiers des communes qui font partie de la zone ou d'une autre zone;2° les directeurs financiers des centres publics d'action sociale des communes qui font partie de la zone ou d'une autre zone;3° les receveurs régionaux;4° les comptables spéciaux des zones de police;5° les membres du personnel d'une commune qui fait partie ou non de la zone et répondant aux conditions leur permettant d'être nommés en tant que directeur financier d'une commune, directeur financier d'un centre public d'action sociale, receveur régional ou comptable spécial d'une zone de police, exception faite, le cas échéant, de la condition d'âge. Le conseil peut, conformément aux modalités prévues dans son règlement, imposer une condition complémentaire d'expérience. 6° les membres du personnel de la province à laquelle appartient la zone et répondant aux conditions leur permettant d'être nommés en tant que directeur financier d'une commune, directeur financier d'un centre public d'action sociale, receveur régional ou comptable spécial d'une zone de police, exception faite, le cas échéant, de la condition d'âge. Le conseil peut, conformément aux modalités prévues dans son règlement, imposer une condition complémentaire d'expérience. § 2. Le conseil fixe la procédure de désignation du comptable spécial dans un règlement.

Art. 3.Le comptable spécial entre en fonction au plus tard dans les 3 mois qui suivent sa désignation par le collège.

Art. 4.Si le comptable spécial n'a pas encore fourni de cautionnement pour l'une des fonctions visées à l'article 2, 1° à 6°, le conseil fixe le montant du cautionnement, visé à l'article 77 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, en fonction du nombre d'habitants de la zone au moment de la désignation du comptable spécial, conformément aux minima et maxima prévus dans le tableau ci-dessous.

Aantal inwoners

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Nombre d'habitants

Montant minimum

Montant maximum

inw < 50.000

2000 €

2500 €

hab. < 50.000

2000 €

2500 €

50.001< inw < 80.000

2500 €

3000 €

50.001< hab. < 80.000

2500 €

3000 €

80.001< inw < 150.000

3000 €

4000 €

80.001< hab. < 150.000

3000 €

4000 €

inw >150.000

4500 €

hab. >150.000

4500 €


Art. 5.Si le comptable spécial choisit de remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance, celles-ci doivent être constituées dans le respect des minima et maxima prévus à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 6.Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 : 1° les articles 73 à 82 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;2° le présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, l'entrée en vigueur des articles 73 à 82 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle les articles 73 à 82 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2.

Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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