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Arrêté Royal du 29 juin 2014
publié le 10 septembre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. - Addendum

source
service public federal personnel et organisation et service public federal securite sociale
numac
2014205380
pub.
10/09/2014
prom.
29/06/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


29 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. - Addendum


Dans le Moniteur belge du 25 juillet 2014, à la page 55700, il y a lieu d'ajouter, après le Rapport au Roi, l'avis du Conseil d'Etat qui suit: CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 55.750/1 du 11 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales' Le 17 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 1er avril 2014. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 avril 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Préambule 2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer 'sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public', combiné avec l'article 6, 5°, des lois 'relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles ci, coordonnées le 3 juin 1970.Le préambule du projet devra être adapté en ce sens. 3. La référence que fait le cinquième alinéa actuel du préambule à l'avis de l'inspecteur des Finances du 17 septembre 2013 doit être omise, dès lors que cet avis ne concerne pas le projet à l'examen. Article 2 4. La question se pose de savoir si la référence aux administrations visées à l'article 32, alinéa 1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 'relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés', faite à l'article 2, en projet, de l'arrêté royal du 21 janvier 1993, n'est pas trop large, dès lors que cette disposition énumère également des administrations et établissements qui n'ont pas le caractère d'une administration provinciale ou locale. Article 4 5. Dans le texte français de l'article 4 du projet, on écrira « des frais de déplacement, des frais de nuitée et des frais funéraires » au lieu de « des frais de déplacement, de nuitée et funéraires ». Dans le texte néerlandais, on supprimera chaque fois l'article « de » dans le texte à remplacer et dans le texte de remplacement.

Article 5 6. Comme l'a confirmé le délégué, la modification prévue à l'article 5, 1°, du projet doit également être apportée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 21 janvier 1993. Article 11 7. Le délégué a déclaré que l'article 11 sera distrait du projet. Aucun avis n'est dès lors donné sur cette disposition.

Article 12 8. Le délégué a déclaré que la modification que l'article 12, 2°, du projet d'arrêté royal 'portant modification de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale et des caisses publiques de prêts' (demande d'avis 55.751/1) apporte à l'article 24, § 2, de l'arrêté du 12 janvier 1973, doit également être apportée à l'article 24, § 3, de l'arrêté du 21 janvier 1993. Le projet sera dès lors complété par une disposition en ce sens.

Article 13 9. L'arrêté envisagé entre en vigueur « le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ». Cette disposition d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que si la publication de l'arrêté intervient à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai usuel de dix jours pour prendre connaissance des nouvelles dispositions et s'y conformer. Il est dès lors recommandé de fixer l'entrée en vigueur de l'arrêté « le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge ».

LE GREFFIER, Greet VERBERCKMOES LE PRESIDENT, Marnix VAN DAMME

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