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Arrêté Royal du 29 juin 2016
publié le 22 juillet 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024148
pub.
22/07/2016
prom.
29/06/2016
ELI
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29 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1, a), modifié par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac;

Vu l'avis 59.298/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac est complété par les paragraphes 9, 10 et 11 rédigés comme suit : " § 9. Les fabricants et les importateurs de produits du tabac transmettent les informations visées dans cet article en utilisant le point d'entrée électronique commun destiné à la transmission des données.

Le fabricant ou l'importateur fait une demande au Service pour connaitre l'opérateur du point d'entrée. § 10. Avant de transmettre pour la première fois des informations aux Etats membres conformément au présent article, le fabricant ou l'importateur demande un numéro d'identification (ID Fournisseur) généré par l'opérateur du point d'entrée commun. Sur demande, le fabricant ou l'importateur présente un document dans lequel l'entreprise est identifiée et ses activités sont authentifiées conformément à la législation belge. Le numéro d'identification du fournisseur est utilisé pour toutes les transmissions suivantes et dans toute correspondance ultérieure. § 11. Sur la base de l'ID Fournisseur visé au paragraphe 10, le fabricant ou l'importateur assigne un numéro d'identification du produit du tabac (ID-PT) à chaque produit devant faire l'objet d'une déclaration.

Lors de la transmission d'informations relatives à des produits ayant la même composition et la même présentation, les fabricants et les importateurs utilisent dans la mesure du possible le même ID-PT, en particulier lorsque des données sont transmises par différents membres d'un groupement d'entreprises. Cette disposition s'applique indépendamment de la marque, du sous-type et du nombre de marchés sur lesquels ces produits sont placés.

Lorsque le fabricant ou l'importateur n'est pas en mesure de garantir l'utilisation du même ID-PT pour des produits ayant la même composition et la même présentation, il fournit au moins, dans la mesure du possible, les ID-PT différents qui ont été assignés à ces produits.".

Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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