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Arrêté Royal du 29 juin 2018
publié le 26 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au barème sectoriel minimum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018030853
pub.
26/07/2018
prom.
29/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au barème sectoriel minimum (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au barème sectoriel minimum.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 31 octobre 2017 Barème sectoriel minimum (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143054/CO/219) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet l'instauration de salaires minimums sectoriels sur la base de la classification sectorielle des fonctions. CHAPITRE III. - Constitution du barème minimum

Art. 3.La classification sectorielle des fonctions et l'insertion des fonctions concrètes sont régies par la convention collective de travail du 27 juin 2013, enregistrée sous le numéro 116230/CO/219, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 mars 2015, paru au Moniteur belge du 9 avril 2015.

Le salaire minimum applicable des employés dépend de la fonction exercée. A cet effet, les fonctions sont réparties en groupes de fonctions et en classes.

Le modèle de classification sectorielle est constitué de deux groupes de fonctions : des fonctions de support et des fonctions techniques.

Les fonctions de support comprennent quatre classes et les fonctions techniques cinq.

L'employé est inséré sur la base du contenu de la fonction qu'il exerce habituellement et principalement.

Si l'employé exerce simultanément des fonctions appartenant à des classes différentes, les partenaires sociaux du secteur recommandent aux entreprises de conclure des accords à leur niveau concernant la manière de fixer le salaire minimum. Si de tels accords existent déjà au niveau des entreprises, ils demeurent intégralement d'application.

Pour chaque classe au sein d'un groupe de fonctions, un barème minimum correspondant est instauré, avec un salaire initial (SI) et un salaire final (SF).

Entre le salaire initial et le salaire final, 7 salaires minimums intermédiaires sont fixés.

Les salaires minimums applicables évoluent sur la base de l'expérience professionnelle acquise, comme prévu aux chapitres IV et V. CHAPITRE IV. - Définition des périodes d'expérience professionnelle

Art. 4.§ 1er. Par "période d'expérience professionnelle", on entend pour l'application de la présente convention collective de travail : la période totale durant laquelle une personne a été occupée sous contrat de travail, quelles que soient la nature et la portée de ce contrat (temps plein, temps partiel, durée déterminée, durée indéterminée, travail intérimaire,...). § 2. Sont assimilées à une expérience professionnelle : toutes les périodes, avec un maximum de 60 mois au total, durant lesquelles une personne a exercé des activités professionnelles sous un autre statut que celui de travailleur, notamment sous le statut de fonctionnaire, d'indépendant, de stagiaire,... et qui ont permis à cette personne d'acquérir un avantage manifeste en termes de compétences techniques pour l'exercice de la fonction. § 3. Le travailleur doit fournir à l'employeur les preuves nécessaires des périodes d'expérience professionnelle et des périodes pour lesquelles il demande une assimilation. § 4. Les périodes mentionnées aux § 1er et § 2 ne peuvent être prises en compte qu'une seule fois pour une même période. § 5. L'emploi et les activités professionnelles exercés à l'étranger sont également pris en compte. § 6. Les périodes d'expérience professionnelle sont exprimées en mois complets. Tout mois commencé compte pour un mois complet. CHAPITRE V. - Périodes d'expérience professionnelle entrant en ligne compte pour la détermination du salaire minimum

Art. 5.Les périodes d'expérience professionnelle telles que définies au chapitre IV sont intégralement prises en compte si elles ont été acquises au sein du secteur.

Par "périodes d'expérience professionnelle acquises au sein du secteur", on entend : les périodes d'expérience professionnelle accomplies au sein : - d'entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; - d'entreprises faisant partie d'un groupe économique au sein duquel il y a une entreprise qui ressortit à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; - d'entreprises étrangères qui ressortiraient à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité si elles étaient établies en Belgique.

Art. 6.§ 1er. Les périodes d'expérience professionnelle telles que définies au chapitre IV sont prises en compte pour moitié si elles n'ont pas été acquises au sein du secteur. Ces périodes peuvent augmenter l'expérience professionnelle prise en compte d'un maximum de 5 ans. § 2. En dérogation à ce qui précède, aucun plafond n'est appliqué pour les périodes d'expérience professionnelle pertinente.

La pertinence de l'expérience professionnelle est appréciée sur la base du contenu de la fonction ou du domaine de connaissance (par exemple comptabilité, électricité, ascenseurs,...) dans lequel le travailleur a effectivement été actif. § 3. Le travailleur qui demande l'application du § 2 doit présenter les preuves nécessaires de ces périodes d'occupation, le contenu de la fonction ainsi que le domaine de connaissance dans lequel il était actif, et ce préalablement à l'entrée en fonction. § 4. L'employeur apprécie la pertinence de cette expérience professionnelle et ce au plus tard le jour de l'entrée en fonction.

L'expérience professionnelle prise en considération doit être constatée par écrit. Cette constatation a uniquement des conséquences pour la détermination des salaires sectoriels minimums. § 5. L'employeur informe la délégation syndicale sur la manière générale dont il évalue la pertinence des années d'expérience professionnelle en dehors du secteur. § 6. La délégation syndicale est compétente en cas de litige sur l'application du concept de l'expérience professionnelle. Si aucune solution ne peut être trouvée pour le différend dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Au cas où cette intervention ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation sectorielle est suivie. Le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité est habilité à trancher le litige. CHAPITRE VI. - Détermination et évolution du salaire minimum

Art. 7.§ 1er. L'employé a droit à un salaire minimum correspondant à sa fonction et à son expérience professionnelle telle que définie aux chapitres IV et V. Les salaires mensuels minimums applicables sont repris aux annexes 1ère et 2. § 2. Le salaire initial (SI) est octroyé à l'employé qui comptabilise moins d'un an d'expérience professionnelle.

Le salaire S1 est octroyé à l'employé à partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 1 an d'expérience professionnelle.

Le salaire S3 est octroyé à l'employé à partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 3 ans d'expérience professionnelle.

Le salaire S5 est octroyé à l'employé à partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 5 ans d'expérience professionnelle.

Le salaire S10 est octroyé à l'employé à partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 10 ans d'expérience professionnelle.

Le salaire S15 est octroyé à l'employé à partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 15 ans d'expérience professionnelle.

Le salaire S20 est octroyé à l'employé à partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 20 ans d'expérience professionnelle.

Le salaire S25 est octroyé à l'employé à partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 25 ans d'expérience professionnelle.

A partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 30 ans d'expérience professionnelle, l'employé reçoit le salaire final (SF). § 2. Les salaires minimums sont indexés au 1er avril de chaque année selon les modalités prévues à l'article 9, § 2 de la convention collective de travail des 23 juin et 27 septembre 1999 relative à l'accord national 1999-2000, enregistrée sous le numéro 53277/CO/219, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, publié au Moniteur belge du 8 avril 2004. CHAPITRE VII. - Disposition transitoire

Art. 8.§ 1er. Ce chapitre prévoit une dérogation aux chapitres IV et V pour les employés occupés au sein du secteur, comme défini à l'article 5, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. § 2. Pour ces employés, l'expérience professionnelle acquise est égale à l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Par "ancienneté", on entend : la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise. § 3. A cette expérience professionnelle vient s'ajouter la moitié de la période comprise entre la date de leur 21ème anniversaire et le moment de leur entrée en fonction au sein de l'entreprise qui les occupe. § 4. La période d'expérience professionnelle au sens des § 2 et § 3 est exprimée en mois complets, chaque mois commencé comptant pour un mois complet. § 5. L'expérience professionnelle ainsi constatée entre en compte pour la détermination et l'évolution des salaires minimums comme prévu au chapitre VI. CHAPITRE VIII. - Durée

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 31 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au barème sectoriel minimum Salaires minimums sectoriels Les montants mentionnés ci-dessous sont d'application aux entreprises qui ont augmenté les salaires bruts mensuels de 20 EUR à partir du 1er janvier 2016, conformément à l'article 2 de la convention collective du 5 octobre 2015 concernant le pouvoir d'achat 2015-2016, enregistrée sous le numéro 131168/CO/219, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 septembre 2016, paru en Moniteur belge du 27 septembre 2016.

A. Fonctions techniques

Beginloon/ Salaire initial

1 856,57

1 949,39

2 217,45

2 692,69

3 074,78

Eindloon/ Salaire final

2 499,14

2 879,73

3 288,75

3 903,17

4 551,56

Klasse/Classe

1

2

3

4

5

BL/SI

1 856,57

1 949,39

2 217,45

2 692,69

3 074,78

L1/S1

1 875,84

1 977,30

2 249,58

2 729,01

3 119,09

L3/S3

1 920,82

2 042,42

2 324,57

2 813,73

3 222,47

L5/S5

2 017,21

2 181,98

2 485,27

2 995,31

3 443,97

L10/S10

2 177,86

2 414,56

2 753,10

3 297,93

3 813,18

L15/S15

2 274,24

2 554,12

2 913,80

3 479,50

4 034,69

L20/S20

2 370,63

2 693,67

3 074,50

3 661,07

4 256,21

L25/S25

2 434,88

2 786,71

3 181,64

3 782,12

4 403,88

EL/SF

2 499,14

2 879,73

3 288,75

3 903,17

4 551,56


B. Fonctions de support

Beginloon/ Salaire initial

1 821,50

1 960,23

2 098,95

2 256,75

Eindloon/ Salaire final

2 356,80

2 610,53

2 864,26

3 179,88

Klasse/Classe

1

2

3

4

BL/SI

1 821,50

1 960,23

2 098,95

2 256,75

L1/S1

1 857,52

1 999,01

2 140,51

2 301,48

L3/S3

2 009,23

2 185,26

2 361,28

2 570,22

L5/S5

2 097,99

2 294,21

2 490,43

2 727,41

L10/S10

2 160,97

2 371,51

2 582,06

2 838,94

L15/S15

2 209,81

2 431,48

2 653,13

2 925,44

L20/S20

2 249,74

2 480,48

2 711,20

2 996,09

L25/S25

2 303,27

2 545,51

2 787,74

3 087,98

EL/SF

2 356,80

2 610,53

2 864,26

3 179,88


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 31 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au barème sectoriel minimum Salaires minimums sectoriels Les montants mentionnés ci-dessous sont d'application aux entreprises qui ont à partir du 1er janvier 2016 augmenté les salaires bruts mensuels de 10 EUR et converti le reste de 10 EUR en un autre avantage équivalent, conformément à l'article 3 de la convention collective du 5 octobre 2015 concernant le pouvoir d'achat 2015-2016, enregistrée sous le numéro 131168/CO/219, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 septembre 2016, paru en Moniteur belge du 27 septembre 2016.

A. Fonctions techniques

Beginloon/ Salaire initial

1 846,26

1 939,08

2 207,13

2 682,38

3 064,47

Eindloon/ Salaire final

2 488,83

2 869,42

3 278,44

3 892,86

4 541,25

Klasse/Classe

1

2

3

4

5

BL/SI

1 846,26

1 939,08

2 207,13

2 682,38

3 064,47

L1/S1

1 865,53

1 966,99

2 239,26

2 718,70

3 108,77

L3/S3

1 910,51

2 032,11

2 314,26

2 803,42

3 212,16

L5/S5

2 006,90

2 171,67

2 474,96

2 985,00

3 433,66

L10/S10

2 167,54

2 404,25

2 742,78

3 287,62

3 802,87

L15/S15

2 263,93

2 543,81

2 903,49

3 469,19

4 024,38

L20/S20

2 360,32

2 683,36

3 064,19

3 650,76

4 245,90

L25/S25

2 424,57

2 776,40

3 171,33

3 771,81

4 393,56

EL/SF

2 488,83

2 869,42

3 278,44

3 892,86

4 541,25


B. Fonctions de support

Beginloon/ Salaire initial

1 811,19

1 949,91

2 088,64

2 246,44

Eindloon/ Salaire final

2 346,49

2 600,22

2 853,95

3 169,57

Klasse/Classe

1

2

3

4

BL/SI

1 811,19

1 949,91

2 088,64

2 246,44

L1/S1

1 847,20

1 988,70

2 130,21

2 291,17

L3/S3

1 998,91

2 174,94

2 350,97

2 559,91

L5/S5

2 087,67

2 283,90

2 480,11

2 717,09

L10/S10

2 150,66

2 361,20

2 571,74

2 828,63

L15/S15

2 199,50

2 421,15

2 642,81

2 915,13

L20/S20

2 239,43

2 470,16

2 700,89

2 985,77

L25/S25

2 292,96

2 535,19

2 777,42

3 077,67

EL/SF

2 346,49

2 600,22

2 853,95

3 169,57


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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