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Arrêté Royal du 29 mai 2018
publié le 13 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au jour de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201126
pub.
13/06/2018
prom.
29/05/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au jour de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au jour de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 29 septembre 2017 Jour de fin de carrière (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142412/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Jour de fin de carrière

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui ont 55 ans ou plus et minimum 10 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur ont droit à 1 jour de fin de carrière récurrent par année civile. § 2. Il est acquis l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 55 ans.

Ce jour est considéré comme jour dispensé de prestations de travail avec maintien du salaire et est déclaré comme tel à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5.§ 1er. Pour les travailleurs qui sont occupés à temps plein, le congé d'ancienneté est rémunéré à un salaire moyen à concurrence de 7,4 heures dans un régime de 5 jours/semaine et de 6,17 heures dans un régime de 6 jours/semaine. Pour les travailleurs à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail.

Par "salaire moyen", on entend : le salaire tel que défini dans la convention collective de travail sur la durée et l'humanisation du travail. § 2. Ce jour est octroyé à partir de la date où le travailleur atteint 55 ans. Pour les travailleurs dont la date anniversaire se situe dans le dernier trimestre de l'année, ce jour peut être pris au cours de l'année qui suit. § 3. Le jour visé à l'article 2 est octroyé au prorata aux travailleurs occupés à temps partiel. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mai 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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