Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 mai 2018
publié le 14 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - section monteurs (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201127
pub.
14/06/2018
prom.
29/05/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") - section monteurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") - section monteurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 juin 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") - section monteurs (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140534/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises des fabrications métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.RCC 58 ans/59 ans après 33 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un passé professionnel de minimum 33 ans et dans un métier lourd.

Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise. § 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2, en application de la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et à 59 ans pour 2018.

Art. 3.RCC 58 ans/59 ans après une carrière professionnelle de 35 ans moyennant métier lourd § 1er. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 35 ans et qui ont travaillé dans un métier lourd.

De ces 35 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. En application de la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et à 59 ans pour 2018.

Art. 4.RCC 58 ans/59 ans après 40 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 124 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et une carrière professionnelle de minimum 40 ans. § 2. En application de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et à 59 ans pour 2018.

Art. 5.Dispense de disponibilité adaptée En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Elle remplace la convention collective de travail du 24 avril 2017 relative au régime de complément d'entreprise ("RCC") (n° d'enregistrement : 139005/CO/111).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mai 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^