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Arrêté Royal du 29 mai 2018
publié le 18 juin 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et visant à éviter les situations susceptibles d'engendrer un éventuel passif de déchets radioactifs et d'installations à démanteler

source
service public federal interieur et agence federale de controle nucleaire
numac
2018203035
pub.
18/06/2018
prom.
29/05/2018
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29 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et visant à éviter les situations susceptibles d'engendrer un éventuel passif de déchets radioactifs et d'installations à démanteler


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et visant à éviter les situations susceptibles d'engendrer un éventuel passif de déchets radioactifs et d'installations à démanteler.

Le Conseil d'Etat a rendu le 25 janvier 2018 l'avis n° 62.742/3 sur base de l'art. 84, § 1, premier alinéa, 2,° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le texte a été adapté sur base des commentaires du Conseil d'Etat. 1. Introduction Cet arrêté royal a pour objet d'élargir le cadre réglementaire actuel en modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 (dénommé RGPRI ci-après) portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants en vue de renforcer la sûreté au sein des établissements existants ou à autoriser et, de la sorte, d'éviter les situations susceptibles d'engendrer un éventuel passif de déchets radioactifs et d'installations à démanteler. Des situations pratiques récentes ont en effet montré que la réglementation actuelle pouvait être améliorée en vue d'éviter des accumulations de passifs de déchets radioactifs, en particulier dans des établissements tombés en faillite.

Il répond également partiellement à une recommandation (n°15) concernant les modalités de transfert d'autorisation entre exploitants : "The Government should update provisions so that a licence transfer is explicitly approved by the regulatory body after appropriate review " et adressée par l'AIEA lors de l'audit international IRRS de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Finalement, il peut être considéré comme un renforcement des exigences vis-à-vis des exploitants d'installations nucléaires en ce qui concerne les déchets radioactifs produits et il améliore ainsi la réalisation des objectifs de la directive 2011/70/Euratom établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. 2. Contenu de l'arrêté Article 1er - Obligation de publicité L'article 1 est repris dans l'arrêté suite à l'avis du Conseil d'état, afin de répondre à l'obligation de l'article 15, paragraphe 1 de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, qui demande qu'une référence à cette directive soit présente dans le texte de cet arrêté ou lors sa publication officielle. Article 2 - Définitions L'article 2 introduit quelques définitions supplémentaires.

Article 3 - Transfert d'autorisations L'article 5.4 du RGPRI est adapté et complété de telle sorte que, pour les établissements existants, le transfert de l'autorisation, en tout ou en partie, fasse l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée par l'instance compétente en la matière. En fonction de la classe de l'établissement, cette autorisation est délivrée soit par arrêté royal (établissement de classe I), soit sur décision de l'Agence (établissements des autres classes). Dès lors, à l'avenir, le demandeur devra démontrer, lors de l'introduction de sa demande, qu'il est capable de respecter les conditions d'autorisation existantes.

L'ONDRAF est désormais également impliqué dans la procédure de transfert. L'Agence demandera à l'ONDRAF d'émettre un avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence. Cette compétence porte notamment sur la gestion des déchets radioactifs qui ont été ou seront générés au sein de l'établissement concerné.

Article 4 - Mesures à l'égard d'établissements placés sous curatelle ou sous administration provisoire Un nouvel article 5.4bis traite le cas spécifique des établissements placés sous curatelle ou sous administration provisoire. En cas de faillite ou de difficultés financières auxquelles est confrontée une entreprise, les curateurs ou les administrateurs provisoires désignés sont considérés par l'Agence comme étant l'exploitant de l'établissement concerné. En ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs, l'Agence recueille l'avis de l'ONDRAF sur les aspects qui relèvent de sa compétence. Sans préjudice de la mission confiée au curateur telle que stipulée à l'actuel article 17.1 du RGPRI, l'Agence peut, le cas échéant, imposer des conditions d'autorisation complémentaires.

Articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 - Adaptation de la procédure de demande d'autorisation - sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement Un nouvel article 5.8 est inséré dans le RGPRI. Cet article stipule que, lors d'une demande d'obtention d'une autorisation de création et d'exploitation d'un nouvel établissement de classe I, II ou III (RGPRI, art. 6, 7 et 8), des renseignements doivent être fournis au sujet de la production éventuelle de déchets radioactifs et du démantèlement ultérieur des installations. Ces renseignements sont respectivement repris dans le sous-dossier déchets radioactifs et le sous-dossier démantèlement. Les deux sous-dossiers font partie intégrante du rapport de sûreté. Ceci garantit leur mise à jour régulière tout au long de la période d'exploitation.

Le présent arrêté prévoit que l'avis de l'ONDRAF doit être recueilli en ce qui concerne les deux sous-dossiers. L'avantage est que l'ONDRAF sera désormais impliqué dès le commencement de la procédure d'autorisation et que, sur base des renseignements fournis, un avis motivé pourra être transmis à l'Agence sur les aspects relevant de sa compétence. A l'exception de l'actuel article 17.2 du RGPRI relatif à la demande d'une autorisation de démantèlement, les procédures d'autorisation actuelles ne prévoient pas de recueillir l'avis de l'ONDRAF. Actuellement, la seule implication de l'ONDRAF se limite à la réception d'une copie de l'autorisation délivrée et des éventuelles modifications postérieures.

Pour éviter notamment les situations où les exploitants, soit entreposeraient leurs déchets radioactifs dans des conditions peu sûres, soit se trouveraient dans l'obligation de mettre à l'arrêt leurs installations suite à une indisponibilité des installations de traitement ou à un transport empêché, le nouvel article 5.8 stipule que l'exploitant doit démontrer, lors de la demande d'autorisation, dans le sous-dossier déchets radioactifs, qu'une capacité d'entreposage suffisante est prévue pour les déchets qui ont été ou seront générés. A cet effet, le demandeur/l'exploitant spécifie et justifie un taux nominal prédéfini d'utilisation de ses installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, et ceci afin de disposer d'une capacité d'entreposage de réserve pour des circonstances prévues (art. 5.8.4 1°) et imprévues, ceci tenant compte des circonstances existantes. Pour les établissements existants, l'arrêté prévoit, suivant le classement des établissements, des mesures transitoires pour l'introduction d'une proposition motivée relative à la capacité d'entreposage de réserve.

Article 13 - Interruption de longue durée d'activités autorisées L'article 13 de l'arrêté porte sur l'interruption de longue durée d'une activité autorisée. Une telle interruption doit être notifiée à l'Agence en mentionnant la cause de l'interruption, les mesures prises pour garantir la sûreté et un calendrier de reprise des activités.

L'arrêté prévoit que l'Agence peut, après 5 années d'interruption des activités autorisées voire plus tôt si elle estime que la sûreté ne peut plus être garantie, prendre l'initiative d'imposer des mesures d'ordre administratif ou de sûreté. Ces mesures peuvent notamment signifier la cessation des activités ainsi que la proposition de démanteler les installations concernées.

Articles 15 et 16 - Inventaire des substances radioactives Il est inséré dans le RGPRI un article 27bis imposant d'établir inventaire de toutes les substances radioactives présentes dans l'établissement autorisé, conformément aux modalités définies dans un arrêté de l'Agence. Les modalités seront fixées avec l'ONDRAF, qui est chargé d'inventorier tous les déchets radioactifs, y compris les déchets potentiels, sur le territoire belge.

L'Agence demande en outre une justification de la présence de longue durée (5 ans) de sources inutilisées ou d'autres substances radioactives au sein de l'établissement. Si l'Agence juge la justification insuffisante, elle peut imposer leur évacuation hors de l'établissement.

Article 17 Avec l'ajout d'un article 37.5 dans le RGPRI, une obligation d'approbation par le service de contrôle physique, de notification à l'Agence et d'établissement et mise en oeuvre d'un plan de régularisation est introduite pour l'utilisation de la capacité de stockage de réserve visée à l'article 5.8.4 du RGPRI. Pour les circonstances prévisibles reprises à l'article 5.8.4, 1° du RGPRI, cette obligation ne s'applique pas. Cette dernière disposition a été reformulée à la suite des observations du Conseil d'Etat afin d'éviter de possibles mauvaises interprétations des termes utilisés.

La proposition du Conseil d'Etat de remplacer la référence à l'article 5.8.4, 1 ° de du RGPRI par une liste des situations pour lesquelles une telle exception est prévue n'a pas été retenue, car l'intention est bien que toutes les situations prévisibles qui rentrent dans le cadre de l'exploitation normale d'une installation d'entreposage soient exonérées de cette obligation.

En réponse à la même remarque du Conseil d'état, l'utilisation de la capacité de réserve se fait dans le cadre de l'autorisation de création et d'exploitation, sans préjudice des autres dispositions, dont les articles 12, 13 et 23 du RGPRI. Article 18 - Dispositions transitoires L'article 18 de l'arrêté prévoit des mesures transitoires appropriées, notamment en ce qui concerne les renseignements sur la capacité d'entreposage de réserve à fournir par l'exploitant.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

29 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et visant à éviter les situations susceptibles d'engendrer un éventuel passif de déchets radioactifs et d'installations à démanteler.

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 3, modifié par la loi du 2 avril 2003, l'article 16, modifié par la loi du 31 janvier 2003 et l'article 17;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

Vu la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

Vu la communication à la Commission européenne, faite le 1er septembre 2016 en vertu de l'article 33 du Traité Euratom;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 1er janvier 2017;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 11 janvier 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 29 septembre 2017, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 22 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2017;

Vu l'avis n° 62.742/3 du Conseil d'Etat donné le 25 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté contribue à la réalisation des objectifs de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.

Art. 2.L'article 2, 3° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants est complété avec les définitions suivantes : - surveillance renforcée : un régime temporaire de fréquence accrue des activités de surveillance. De telles activités sont considérées comme des prestations particulières supplémentaires visées à l'article 31, § 3 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer; - interruption de longue durée d'activités : une période d'inactivité d'une installation ou une interruption d'une activité autorisée excédant la période d'arrêt prévue en exploitation normale ou en cas d'incidents de fonctionnement prévus et pouvant nécessiter des mesures de sûreté complémentaires pour garantir la sûreté ou la sécurité lors de l'arrêt ou du redémarrage. "

Art. 3.L'article 5.4 du même arrêté est remplacé comme suit : " Article 5.4 Transfert d'autorisations 5.4.1 Etablissements de classe I Les autorisations délivrées en application des articles 6 et 17 peuvent être transférées par Nous, en tout ou en partie, d'un exploitant à l'autre.

En cas de transfert partiel, l'exploitant actuel déclare une modification de son établissement en application de l'article 12.

Le repreneur envoie à l'Agence la demande de transfert accompagnée de l'accord de l'exploitant actuel. L'Agence en accuse réception.

Cette demande de transfert doit mentionner, pour ce qui concerne le repreneur, les modifications aux renseignements et documents tels que décrits dans le rapport de sûreté et énumérés aux articles 6 ou 17, suivant le cas. Le repreneur doit démontrer dans la demande de transfert qu'il est capable de satisfaire aux conditions d'autorisation existantes et indiquer la manière dont il y satisfera.

En ce qui concerne le transfert, l'Agence demande à l'ONDRAF son avis sur les aspects qui relèvent de sa compétence. L'ONDRAF dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter de la réception du dossier ou de la réception de renseignements supplémentaires s'il y en a qui ont été demandés, ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier, pour notifier son avis motivé sur le transfert.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que le transfert ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne.

L'article 13 s'applique si l'Agence estime qu'une modification des conditions d'autorisation s'impose. L'article 12 s'applique si la demande de transfert comprend des modifications de l'établissement autorisé.

Si l'Agence estime que le repreneur ne peut satisfaire aux conditions d'autorisation, aux dispositions de la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants et aux dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, elle en informe le repreneur par pli recommandé. Le repreneur dispose d'un délai de trente jours calendrier suivant la notification pour faire part de ses remarques éventuelles et a le droit d'être entendu par le Conseil Scientifique s'il en fait la demande dans ce même délai. L'Agence proposera une décision définitive, compte tenu des remarques faites par le repreneur et, le cas échéant, de l'avis du Conseil Scientifique.

Notre décision prise sous forme d'arrêté est contresignée par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. La décision est notifiée conformément à l'article 6.8. L'Agence informe le Conseil Scientifique de Notre décision. 5.4.2 Autres établissements et autorisations délivrées en application de l'article 18 Les autorisations délivrées en application des articles 7, 8, 9, 17 et 18 peuvent être transférées par l'Agence, en tout ou en partie, d'un exploitant à l'autre.

En cas de transfert partiel, l'exploitant actuel déclare une modification de son établissement en application de l'article 12.

Le repreneur envoie à l'Agence la demande de transfert accompagnée de l'accord de l'exploitant actuel. L'Agence en accuse réception.

Cette demande de transfert doit mentionner pour ce qui concerne le repreneur, les modifications aux renseignements et documents énumérés aux articles 7, 8, 9, 17 et 18, suivant le cas. Le repreneur doit démontrer dans la demande de transfert qu'il est capable de satisfaire aux conditions d'autorisation existantes et indiquer la manière dont il y satisfera.

En ce qui concerne le transfert des établissements visés aux articles 3.1, b), 1 et 3.1, b), 2, l'Agence recueille l'avis de l'ONDRAF sur les aspects qui relèvent de sa compétence. L'Agence peut également solliciter cet avis pour les autres établissements. L'avis de l'ONDRAF n'est pas sollicité pour les établissements utilisant exclusivement des appareils générateurs de rayons X. L'ONDRAF dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter de la réception du dossier ou de la réception de renseignements supplémentaires si il y en a qui ont été demandés, ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier, pour notifier son avis motivé sur le transfert.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que le transfert ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne.

L'article 13 s'applique si l'Agence estime qu'une modification des conditions d'autorisation s'impose. L'article 12 s'applique si la proposition de transfert comprend des modifications à l'établissement autorisé.

L'Agence prend une décision dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de la demande de transfert ou, le cas échéant, de la réception de l'avis de l'ONDRAF. La décision est notifiée conformément aux articles 7.5, 8.4 et 9.5 suivant le cas.

Si l'Agence estime que le repreneur ne peut satisfaire aux conditions d'autorisation et aux dispositions de la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants, elle en informe le repreneur par pli recommandé dans le même délai en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Le repreneur peut introduire un recours contre la décision de l'Agence conformément à l'article 7.7, 8.6 ou 9.6, suivant le cas."

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5.4bis rédigé comme suit : " Article 5.4bis Etablissements placés sous curatelle ou sous administration provisoire En cas de faillite ou d'entreprise en difficultés financières ou économiques les curateurs ou les administrateurs provisoires désignés par les autorités judicaires en informent sans délai l'Agence par pli recommandé. Ils en informent également l'ONDRAF, sauf si il s'agit d'un établissement où sont utilisés exclusivement des appareils générateurs de rayons X. En cas de dissolution d'une personne morale, les liquidateurs en informent l'Agence sans délai par pli recommandé. Ils en informent également l'ONDRAF, sauf si il s'agit d'un établissement où sont utilisés exclusivement des appareils générateurs de rayons X. Dès leur désignation, ils sont considérés comme l'exploitant de l'établissement et l'Agence place l'établissement sous surveillance renforcée.

L'Agence recueille l'avis de l'ONDRAF sur les aspects qui relèvent de sa compétence. L'ONDRAF rend son avis motivé au plus tard dans les trente jours calendrier suivant la demande d'avis écrite ou dans un délai plus long qu'il est tenu de justifier.

L'avis de l'ONDRAF n'est pas sollicité pour les établissements où sont utilisés exclusivement des appareils générateurs de rayons X. L'article 13 s'applique si l'Agence estime qu'une modification des conditions d'autorisation s'impose.

L'article 5.4 s'applique lorsqu'une reprise de l'établissement est prévue.

L'article 17 s'applique lorsqu'un arrêt définitif des activités est prévu. "

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5.8, rédigé comme suit : " Article 5.8 Sous-dossier déchets radioactifs et sous-dossier démantèlement 5.8.1 Un sous-dossier déchets radioactifs et un sous-dossier démantèlement font partie intégrante des demandes d'autorisation en application des articles 6, 7, 8 et 12. Le sous-dossier déchets radioactifs et le sous-dossier démantèlement ne sont pas obligatoires pour les établissements où sont utilisés exclusivement des appareils générateurs de rayons X et pour les établissements classés à l'article 3.1, a), 5. 5.8.2 Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 18 novembre 2002 réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs, le sous-dossier déchets radioactifs décrit les mesures organisationnelles et techniques prises pour la gestion des déchets générés. Ce dossier comporte au moins les données suivantes : 1° les types et quantités attendus de déchets radioactifs générés en exploitation normale avec indication des mesures prises pour satisfaire aux exigences relatives à la sûreté de leur gestion.Ceci inclut notamment la description du (pré)traitement, en ce compris le type d'installations, des divers types de déchets radioactifs avant leur élimination ou leur transfert vers l'ONDRAF; 2° la description des conditions d'entreposage des divers types de déchets dans l'établissement: le type d'installations d'entreposage, les capacités maximales des installations d'entreposage et le taux nominal prédéfini d'utilisation de ces installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale. 5.8.3 Le sous-dossier déchets radioactifs comporte également l'engagement du futur exploitant à conclure, avant la mise en service de l'établissement, une convention avec l'ONDRAF réglant les aspects qui relèvent de sa compétence et à respecter les obligations administratives, techniques et financières qui en découlent. 5.8.4 Il doit être démontré dans le sous-dossier déchets radioactifs que la capacité d'entreposage prévue pour les divers types de déchets radioactifs susceptibles d'être générés dans l'établissement est suffisante. A cet effet, le demandeur/l'exploitant spécifie et justifie un taux nominal prédéfini d'utilisation de ses installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, de manière à avoir une capacité d'entreposage supplémentaire disponible afin que : 1° le cas échéant, les déchets radioactifs puissent être déplacés pour permettre des contrôles, des travaux de maintenance ou de réparation ainsi que tout autre opération prévue;2° en cas de problèmes d'évacuation des déchets hors de l'établissement ou d'indisponibilité des installations de traitement sur site ou hors site, des conditions d'entreposage peu sûres ne puissent être créées pour la poursuite de l'exploitation normale au sein de l'établissement. Pour les installations existantes, une installation d'entreposage alternative peut être utilisée si elle assure un niveau de sûreté acceptable.

Le sous-dossier déchets radioactifs décrit la manière dont les déchets radioactifs peuvent être évacués des installations d'entreposage dans un délai prédéterminé par l'exploitant, ainsi que dans le cadre d'une intervention à la suite d'incidents de fonctionnement prévus. 5.8.5 Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne le démantèlement des établissements nucléaires ou à des parties de ceux-ci, le sous-dossier démantèlement comprend la description des mesures prises lors de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'établissement pour faciliter son démantèlement ultérieur, ainsi que les quantités attendues de déchets radioactifs provenant du démantèlement. 5.8.6 Le sous-dossier déchets radioactifs et le sous-dossier démantèlement font partie du rapport de sûreté de l'établissement de classe I tel que requis à l'article 13 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires. "

Art. 6.A l'article 6.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6 est supprimé. 2° les dispositions du point 8, 10° sont remplacées comme suit : " 10° le sous-dossier déchets radioactifs et le sous-dossier démantèlement visés à l'article 5.8; ".

Art. 7.L'article 6.3.1, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par les quatre alinéas suivants : " Dès que le dossier d'autorisation et, le cas échéant les renseignements supplémentaires, sont déclarés complets et ont été examinés sur le fond, l'Agence transmet les sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement à l'ONDRAF en lui demandant d'émettre un avis.

L'ONDRAF dispose d'un délai de nonante jours calendrier à dater de la réception des sous-dossiers ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier pour communiquer à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que l'établissement projeté ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne.

Après réception de l'avis motivé de l'ONDRAF ou à l'expiration du délai imparti, l'Agence établit un rapport pour le Conseil scientifique et l'Agence transmet au Conseil scientifique le dossier d'autorisation accompagné du rapport et, le cas échéant, de l'avis motivé de l'ONDRAF. "

Art. 8.A l'article 7.2. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française du texte, au point 9, à la première phrase, les mots " une note, indiquant le traitement et/ou l'entreposage " sont remplacés par les mots " pour autant qu'elle ne soit pas reprise dans le sous-dossier déchets radioactifs ni dans le sous-dossier démantèlement visés à l'article 5.8, une indication du traitement et/ou de l'entreposage "; 2° le point 10 est supprimé.

Art. 9.A l'article 7.3.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le premier alinéa, il est inséré les trois alinéas rédigés comme suit : " Dès que le dossier d'autorisation et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires sont déclarés complets et ont été examinés sur le fond, l'Agence transmet, pour les établissements de classe II visés aux articles 3.1, b),1 et 3.1, b), 2, les sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement à l'ONDRAF en lui demandant d'émettre un avis. L'Agence peut également solliciter cet avis pour les autres établissements de classe II. L'ONDRAF dispose, le cas échéant, d'un délai de quarante jours calendrier à dater de la réception des sous-dossiers ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier pour communiquer à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que l'établissement projeté ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne. "; 2° au premier alinéa, qui devient le quatrième alinéa, la phrase " Dès réception de la demande complète, l'Agence en transmet un exemplaire au bourgmestre de la commune où l'établissement est situé." est remplacée comme suit : " L'Agence transmet ensuite un exemplaire de la demande d'autorisation assortie, le cas échéant, de l'avis motivé de l'ONDRAF au bourgmestre de la commune où l'établissement est situé. ".

Art. 10.L'article 8.2, point 7°, du même arrêté est remplacé comme suit : " 7. Le sous-dossier déchets radioactifs et le sous-dossier démantèlement visés à l'article 5.8. ".

Art. 11.A l'article 8.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le premier alinéa, il est inséré les trois alinéas suivants : " Dès que le dossier d'autorisation et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires sont déclarés complets et ont été examinés sur le fond, l'Agence peut transmettre les sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement à l'ONDRAF en lui demandant de remettre avis. L'ONDRAF dispose, le cas échéant, d'un délai de trente jours calendrier à compter de la réception des sous-dossiers ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier pour communiquer à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que l'établissement projeté ne donne lieu à aucune remarque pour ce qui le concerne. "; 2° le premier alinéa, qui devient le quatrième alinéa, est remplacé comme suit : " L'Agence statue sur la déclaration dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de l'avis motivé de l'ONDRAF ou dans un délai de soixante jours calendrier à dater de la réception du dossier d'autorisation suivant le cas ou dans un délai plus long qu'elle est tenue de justifier.Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'autorisation, elle en informe au préalable le déclarant en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification. ".

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, il est inséré entre le premier et deuxième alinéa un alinéa rédigé comme suit : " Si l'Agence estime que les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'établissement autorisé peuvent avoir un impact important sur le contenu du sous-dossier déchets radioactifs et/ou du sous-dossier démantèlement, l'exploitant est tenu d'adapter ces sous-dossiers, après quoi ils sont transmis par l'Agence à l'ONDRAF pour avis. L'ONDRAF dispose d'un délai de trente jours calendrier, ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier, à compter de la réception du sous-dossier ou de la réception de renseignements supplémentaires s'il y en a qui ont été demandés pour notifier à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence. Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que la modification qu'il est proposé d'apporter à l'établissement ne donne lieu à aucune remarque pour ce qui le concerne. "

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit : " Article 16bis Interruption de longue durée d'une activité autorisée Toute interruption de longue durée d'activités autorisées est notifiée à l'Agence. La notification mentionne la cause de l'interruption et comprend une description de l'état des installations et de l'organisation, une description des mesures prises pour amener et maintenir les installations dans un état sûr ainsi qu'une description du programme de contrôle et de maintenance mis en place.

La notification dresse une vue d'ensemble et le calendrier des actions prévues en cas de reprise des activités ou de modification éventuelle de l'affectation des installations.

Après une interruption de cinq ans ou plus tôt lorsque l'Agence estime que la sûreté de l'établissement ne peut plus être garantie, l'Agence peut proposer la cessation définitive des activités et le démantèlement des installations concernées, en application des articles 13 ou 16. La décision peut être assortie de conditions, qui concernent en particulier le délai dans lequel la demande de démantèlement, y compris le planning et les modalités d'exécution du démantèlement, doit être introduite en application de l'article 17.

L'ONDRAF est informé sans délai de cette décision. ".

Art. 14.A l'article 17.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé comme suit : " - le sous-dossier déchets radioactifs visé à l'article 5.8 et, le cas échéant, les informations visées à l'article 18.2; "; 2° au troisième alinéa, le mot " avis " est remplacé par les mots " avis motivé ".

Art. 15.A l'article 23.1, deuxième alinéa, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 13 est remplacé comme suit : " 13° l'examen et l'approbation préalable de la cessation d'activité(s), de son (leur) interruption de longue durée et du démantèlement des installations (en ce compris les bâtiments qui les contiennent), ainsi que de la reprise d'activité(s) après une interruption de longue durée;"; 2° le point 14 est remplacé comme suit : " 14° la conservation en registre, selon les modalités fixées à l'article 23.2, des rejets radioactifs liquides et gazeux, ainsi que des déchets radioactifs solides, qui ont été évacués, y compris les déchets pouvant être éliminés, recyclés ou réutilisés en application de l'article 35.2; ".

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27bis rédigé comme suit : " Article 27bis Inventaire 1. L'exploitant maintient un inventaire de toutes les substances radioactives présentes dans l'établissement.Pour les sources radioactives et les déchets radioactifs, une inventorisation permanente et précise est requise.

L'Agence peut établir les modalités de cet inventaire. Ces modalités comprennent le type d'information requise et la fréquence de leur mise à jour.

Cet inventaire est tenu à disposition de l'Agence et de l'ONDRAF. 2. A l'exception des établissements qui y sont spécifiquement autorisés : 1° la présence dans l'établissement autorisé de sources radioactives ou autres substances radioactives inutilisées pendant 5 ans et pour lesquelles aucun usage ultérieur n'est prévu au sein de l'établissement doit être justifiée.La justification est transmise à l'Agence.

Si l'Agence estime que la justification est insuffisante, elle peut obliger l'exploitant à évacuer les sources radioactives ou les substances radioactives hors de l'établissement. 2° lorsqu'une source ou des substances sont déclarées comme " déchets radioactifs " au sein de l'établissement autorisé, une notification d'évacuation de cette source ou de ces substances doit être introduite auprès de l'ONDRAF dans les six mois ou selon des modalités définies par l'ONDRAF et connues par l'Agence pour l'évacuation de tels déchets.".

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37.5 rédigé comme suit : " 37.5 Les exploitants des établissements autorisés de classe II visés aux articles 3.1, b), 1 et 3.1, b), 2 doivent introduire auprès de l'Agence une proposition motivée concernant le taux nominal prédéfini d'utilisation de leurs installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, tel que décrit à l'article 5.8.4. Celle-ci tient compte des circonstances existantes. L'Agence évalue la proposition, et sa décision, qui peut inclure des conditions spécifiques, est transmise à l'exploitant sous pli recommandé.

L'ONDRAF est informé de cette décision. L'article 12 ou 13 est, le cas échéant, d'application.

Pour les autres établissements de classe II et les établissements de classe III, ces informations doivent être disponibles au sein de l'établissement.

L'exploitant ne peut utiliser la capacité d'entreposage supplémentaire, mentionnée à l'article 5.8.4, premier alinéa, que moyennant notification à l'Agence, effectuée après l'approbation préalable du service de contrôle physique. L'exploitant doit en préciser la justification. Il doit transmettre à l'Agence un plan visant à régulariser la situation dans un délai maximum d'un an. Il doit mettre ce plan en oeuvre dans le délai prévu. ".

Si la capacité d'entreposage supplémentaire, mentionnée à l'article 5.8.4, premier alinéa, est utilisée pour les circonstances mentionnées à l'article 5.8.4, 1°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas d'application.

Art. 18.L'article 81.2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit. " Les dispositions de l'article 37.5, alinéa 1 entrent en vigueur un an après leur insertion dans le présent arrêté. Les dispositions de l'article 37.5, alinéa 2 entrent en vigueur deux ans après leur insertion dans le présent arrêté. "

Art. 19.Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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