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Arrêté Royal du 29 mai 2018
publié le 18 juin 2018

Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs

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service public federal interieur et agence federale de controle nucleaire
numac
2018203036
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18/06/2018
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29/05/2018
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29 MAI 2018. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs.

Le Conseil d'Etat a rendu le 1er février 2018 l'avis n° 62.743/3 sur base de l'art. 84, § 1, premier alinéa, 2,° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le texte a été adapté sur base des commentaires du Conseil d'Etat. 1. Introduction Cet arrêté complète la transposition de l'article 5 b) de la directive 2011/70/EURATOM du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs.En effet, cette directive requiert que " Les Etats membres établissent et maintiennent un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel... qui prévoit : ... des dispositions nationales concernant la gestion sûre du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs » Des dispositions relatives à l'entreposage sont intégrées dans l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, comme chapitre 4 intitulé "Prescriptions de sûreté spécifiques pour les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs".

En intégrant ce texte dans cet arrêté, il a été possible de limiter le texte réglementaire aux aspects spécifiques à l'entreposage, dès lors que les prescriptions de sûreté génériques, également valables pour les installations d'entreposage de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé sont déjà traitées dans le chapitre 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires.

L'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) est membre de l'organisation non gouvernementale " Western European Nuclear Regulator's Association " (WENRA) qui a notamment pour objectif d'harmoniser les approches en matière de sûreté nucléaire en Europe. A côté du groupe de travail s'occupant des réacteurs électronucléaires, la WENRA a créé un autre groupe de travail baptisé " Waste and decommissioning " (WGWD) qui a proposé, ces dernières années, des niveaux de référence pour l'entreposage temporaire (avant mise en dépôt définitif ou retraitement) des colis de déchets radioactifs solides ou de combustible nucléaire usé.

L'AFCN a utilisé ces niveaux de référence pour l'élaboration de ce texte réglementaire.

Cet arrêté a été établi en tenant compte de la répartition des compétences entre l'ONDRAF et l'AFCN en matière (d'entreposage) de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé. 2. Exposé général Réglementation par objectifs En cohérence avec l'arrêté du 30 novembre 2011, la réglementation est une réglementation par objectifs.L'autorité de sureté vérifie l'existence et la performance des processus et moyens mis en place par les exploitants pour remplir ces objectifs.

Outre le fait qu'une telle réglementation responsabilise l'exploitant, elle permet à celui-ci d'en choisir l'application pratique. Il n'est en effet pas possible de définir des critères spécifiques à chacune des installations du fait qu'il n'y en existe pas deux similaires sur le territoire belge.

En particulier, ce type de réglementation permet l'application de l'approche graduée qui est un principe fondamental de gestion de la sûreté, promu par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA). L'approche graduée est définie comme (arrêté royal du 30 novembre 2011) : processus ou méthode selon lequel la rigueur des mesures de contrôle et des conditions à appliquer correspond, dans la mesure du possible aux risques.

Il est donc clair que les diverses dispositions de l'arrêté, telles que programme d'inspection et de surveillance, capacité d'entreposage de réserve, gestion des colis non conformes, etc.. pourront être mises en oeuvre suivant cette approche, en tenant compte par exemple, du temps de résidence des colis dans l'installation, de la dangerosité liée aux déchets (radionucléides présents, propriétés physico-chimiques) et à leur emballage (capacité de confinement,...), etc.

Critères de conformité et critères d'acceptation ONDRAF a établi des critères d'acceptation pour les déchets, qui sont vérifiés au moment de leur prise en charge, accompagnée de leur transfert de propriété. Via ces critères d'acceptation, ONDRAF s'assure, pour les déchets qu'il prend en charge, de la sûreté et de la faisabilité pratique de leur gestion ultérieure. Concrètement, cela implique que : 1° les déchets soient conformes aux exigences opérationnelles et aux conditions d'autorisation de ses propres installations (de Belgoprocess) de traitement, d'entreposage et de stockage définitif;2° ces déchets soient compatibles avec des scénarios de référence de gestion sûre (comprenant transport, traitement, entreposage et stockage définitif), établis sur base des conditions d'autorisation des installations/activités existantes et des connaissances techniques et scientifiques relatives aux concepts d'installations envisagées. Les critères de conformité sont les critères spécifiques auxquels les déchets doivent satisfaire pour pouvoir être entreposés dans une installation donnée. Ces critères de conformité sont précisés dans l'autorisation de création et d'exploitation et/ou dans le rapport de sûreté de l'installation. Les critères de conformité assurent la compatibilité des déchets avec l'installation dans laquelle ils sont entreposés/traités et peuvent donc différer des critères d'acceptation d'ONDRAF, dont les objectifs sont différents. 3. Exposé spécifique Article 1er Certaines notions spécifiques à l'entreposage sont définies. Suivant la terminologie utilisée au niveau international, le terme " entreposage " est utilisé pour le stockage temporaire, tandis que le terme " stockage " est utilisé pour les dépôts définitifs.

Dans la version néerlandaise du texte, l'utilisation du terme " kernbrandstof " a été préférée parce que celui-ci correspond mieux à la signification du terme " combustible nucléaire " du texte français, ceci en dérogation de la terminologie de la version néerlandaise de la Directive 2011/70/Euratom Article 2 Le champ d'application de cet arrêté est limité aux installations d'établissements de classe I spécifiquement conçues et construites pour l'entreposage : 1° de colis de déchets radioactifs solides ou solidifiés (conditionnés ou non) dont le confinement des radionucléides est assuré au niveau de l'emballage, y compris les gros composants usagés tels que les générateurs de vapeur ou couvercles de cuve de réacteurs qui par leur configuration ou par traitement spécifique assurent eux même le confinement des radionuclides;2° de combustible nucléaire usé définitivement retiré du coeur d'un réacteur et, comprenant : a) les éléments de combustible nucléaire irradié stockés en piscine;b) les colis de combustible nucléaire irradié pour lesquels les fonctions et la démonstration de sûreté sont établies par rapport à l'emballage, indépendamment du fait qu'il soit destiné à être retraité ou non. Dans le texte de l'arrêté, l'expression " combustible nucléaire usé " se réfère soit à chacun des assemblages si ceux-ci sont entreposés en piscine, soit au conteneur lui-même si le combustible est entreposé à sec en conteneurs.

Les installations ou parties d'installations qui sont utilisées pour l'entreposage de colis de déchets radioactifs, en entrée ou en sortie d'installations de traitement de déchets sur site, telles que par exemples certains locaux d'entreposage de l'Institut des radioéléments (IRE) à Fleurus, le WAB à Doel, rentrent également dans le champ d'application de l'arrêté.

De même, les installations ou sous-installations spécifiquement utilisées pour l'entreposage tampon de colis de déchets radioactifs provenant d'activités de démantèlement rentrent dans le champ d'application de l'arrêté, à l'exception du chantier de démantèlement lui-même.

L'entreposage temporaire de combustible nucléaire usé dans les piscines attenantes aux réacteurs nucléaires et utilisées pour l'exploitation normale de ceux-ci (déchargements du coeur lors d'arrêts pour maintenance) ne tombe pas dans le champ d'application de cet d'arrêté, au contraire des bâtiments spécifiques, autorisés individuellement pour l'entreposage de combustible nucléaire usé (emballé ou non) comme le " Splijtstof Container Gebouw (SCG) " à Doel et le " bâtiment DE " à Tihange.

Article 3 L'article 3 complète l'article 16.5 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires : Il est demandé que le plan d'urgence interne fasse l'objet d'un premier exercice avant la mise en service d'une installation nucléaire, en conformité avec les standards (NS-R-5) de sûreté de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. Cet exercice peut être limité à la nouvelle installation et/ou aux installations dont le plan d'urgence interne est impacté par la nouvelle installation. Cette exigence est valable pour toutes les installations nucléaires concernées par l'arrêté du 30 novembre 2011.

Articles 4 à 16 Les articles 4 à 16 introduisent le chapitre 4 " Prescriptions de sûreté spécifiques pour les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs", composé de trois sections telles que décrites ci-après.

Section I. - Conception et réalisation de l'installation d'entreposage L'installation d'entreposage doit être conçue de sorte que des fonctions de sûreté fondamentales soient remplies (contrôle de la sous-criticité, évacuation de la chaleur résiduelle, confinement des substances radioactives, protection contre les rayonnements).

Il faut prévoir un confinement tel que les relâchements de matières radioactives dans l'environnement lors d'accidents de conception restent inférieures aux limites fixées via l'autorisation de création et d'exploitation, après avis du Conseil scientifique des Rayonnements Ionisants. Un relâchement nul n'est donc pas requis dans ces circonstances.

L'arrêté d'autorisation doit, le cas échéant, motiver pourquoi il s'écarte de l'avis du Conseil scientifique.

A côté de ces fonctions de sûreté, la récupérabilité des colis de déchets radioactifs ou du combustible usé doit être assurée après les incidents de fonctionnements prévus et après les accidents de la base de conception. Les moyens qui seront utilisés à cette fin ne sont pas nécessairement ceux utilisés pendant l'exploitation normale.

La durée de vie prévue pour l'installation d'entreposage doit également être définie et justifiée lors de sa conception.

La sûreté reposera autant que possible sur des moyens passifs.

La conception des dispositifs de manutention des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé (pont roulant, appareils de levage) prend également en compte les spécificités de l'entreposage: garantie que les déchets pourront être extraits de l'établissement après un entreposage de longue durée, possibilité de contrôles d'intégrité lors de l'entreposage,...

De plus l'exploitant doit pouvoir, à la fin de la période d'entreposage ou en cas d'écart par rapport aux critères de conformité ou suite à un incident d'exploitation (chute d'un coli,...), retirer le combustible usé ou le(s) coli(s) de déchets radioactifs concerné(s), de l'installation d'entreposage dans un délai raisonnable.

Pour éviter notamment les situations où les exploitants, soit entreposeraient leurs déchets radioactifs dans des conditions peu sûres, soit se trouveraient dans l'obligation de mettre à l'arrêt leurs installations suite à une indisponibilité des installations de traitement ou à un transport empêché, l'exploitant spécifie et justifie un taux nominal prédéfini d'utilisation de ses installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, et ceci afin de disposer d'une capacité d'entreposage tampon pour des circonstances prévues (art. 34, septième alinéa, 1°) et imprévues, ceci tenant compte des circonstances existantes.

La définition d'un taux nominal prédéfini d'utilisation n'implique pas nécessairement de prévoir la construction d'une nouvelle installation ou de modifier la conception existante des installations.

L'AFCN attend que la capacité d'entreposage de réserve entre le taux nominal d'utilisation et le remplissage complet de l'installation (limite physique) corresponde à la production de déchets pendant environ six mois en conditions d'exploitation normale. Si la capacité de réserve est inférieure à six mois, l'exploitant court le risque de devoir arrêter ses installations en raison de problèmes d'évacuation.

Section II. - Exploitation de l'installation d'entreposage Les limites et conditions de l'installation d'entreposage tiennent compte des aspects spécifiques de l'entreposage, comme les incidences de la production de chaleur, la génération éventuelle de gaz, la prévention de la criticité,...

Les colis de déchets ou le combustible nucléaire usé entreposés doivent pouvoir être inspectés, suivant un programme établi, notamment dans le but de détecter toute dégradation de leur état. Ce programme n'exige pas nécessairement l'inspection individuelle de chacun des colis ou du combustible usé. Il peut éventuellement s'agir d'un échantillonnage.

L'exploitant doit veiller à la disponibilité de la capacité d'entreposage de réserve visée à la section précédente. Cette capacité de réserve aura soit été prévue à la conception, soit déterminée et justifiée par l'exploitant pour les installations existantes. Cette capacité de réserve peut se trouver dans d'autres locaux/bâtiments que l'installation d'entreposage, pour autant, notamment, que : 1° L'entreposage se fasse dans des conditions de sûreté et d'exploitation appropriées;2° Les bâtiments/locaux se trouvent à distance raisonnable. D'autre part, le fait que l'exploitant doive veiller à sa bonne gestion et à sa disponibilité ne signifie pas que cette capacité de réserve ne puisse jamais être utilisée, mais qu'elle soit réservée à l'usage qui lui est destiné.

Ceci doit aussi être évalué tenant compte de la politique nationale en matière de déchets radioactifs, telle qu'établie par la loi du 3 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011342 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs fermer modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.

Un inventaire détaillé des déchets ou du combustible nucléaire usé présents dans l'installation et de leurs caractéristiques doit être tenu à jour, de même que les colis de déchets ou le combustible nucléaire usé (en colis ou non) doivent être pourvus d'un système de marquage permettant leur identification individuelle.

L'AFCN et ONDRAF peuvent développer un point de vue commun sur le contenu de l'inventaire attendu. Pour l'AFCN, l'information reprise dans un formulaire S/L pourrait, par exemple, être suffisante.

Des critères de conformité sont établis par l'exploitant pour les déchets ou le combustible nucléaire usé entreposés dans son installation. Des procédures administratives et techniques appropriées (comprenant par exemple inspections et tests), doivent vérifier que les colis de déchets ou le combustible nucléaire usé satisfont à ces critères, au plus tard à leur introduction dans l'installation; ceux qui n'y satisfont pas doivent pouvoir être gérés de manière sûre. Les écarts de conformité constatés doivent être répertoriés par l'exploitant et tenus à disposition de l'Autorité de sûreté.

L'obligation de développer et d'implémenter un programme de surveillance apporte un fondement réglementaire aux programmes de surveillance déjà existants effectués par les exploitants. L'AFCN surveille déjà l'existence et la mise en oeuvre de tels programmes Section III. - Vérification de la sûreté Le rapport de sûreté de l'établissement décrit et démontre la sûreté de l'installation en elle-même ainsi que celle des colis de déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé.

Un contenu minimum est défini, traitant de matières spécifiques à une installation d'entreposage, tels que les critères de conformité précédemment cités, la description du programme de surveillance et d'inspection des colis de déchets ou du combustible nucléaire usé, la surveillance des conditions ambiantes dans l'installation d'entreposage,...

Il n'est pas demandé un rapport de sûreté spécifique à chaque installation, mais les informations requises doivent figurer, à un endroit ou l'autre, dans le rapport de sûreté de l'établissement auquel appartient l'installation.

La durée de vie envisagée d'une installation d'entreposage, qui est par définition destinée à un entreposage temporaire de déchets radioactifs ou de combustible usé, doit être clairement spécifiée.

Suivant les dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, cette durée de vie est réévaluée et justifiée à chaque révision périodique de sûreté.

Les dispositions prises à la conception en vue du démantèlement ultérieur de l'installation d'entreposage doivent être également décrites dans le rapport de sûreté.

Les critères de conformité doivent être réévalués à l'occasion des révisions périodiques de sûreté et adaptés si nécessaire.

Article 17 A la suite de l'insertion d'un nouveau chapitre 4, les articles du chapitre 5 seront renumérotés.

Article 18 Pour les établissements en exploitation ou qui ont reçu une autorisation de création et d'exploitation avant le premier juin 2017, les sections II et III du chapitre 4 entrent en vigueur au 1er juin 2019. Certaines dispositions relatives à la capacité d'entreposage de réserve étant plus difficiles à mettre en oeuvre, il est prévu qu'un délai supplémentaire, puisse être accordé, sous réserve d'accord de l'Agence. Article 19 Cette disposition n'appelle pas de commentaire particulier.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

29 MAI 2018. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence Fédérale de contrôle nucléaire, les articles 3, modifié par la loi du 2 avril 2003, 14, 15, 2ième alinéa, modifié par les lois du 2 avril 2003 et 30 mars 2011, et 16, § 1, modifié par la loi du 31 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires;

Vu la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs;

Vu la directive 2009/71/Euratom du conseil des communautés européennes du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires;

Vu la communication à la Commission européenne, faite le 7 juillet 2014 en vertu de l'article 33 du Traité Euratom et la réponse de la Commission du 3 décembre 2014;

Vu l'avis n° 9225-9226 du Conseil supérieur de la Santé, donné le 6 novembre 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 15 juin 2016, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 septembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2016;

Vu l'avis n° 62.743/3 du Conseil d'Etat rendu le 1er février 2018, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Article 1er.

L'article 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires est complété par ce qui suit : " 26° accident de base de conception : les conditions accidentelles auxquelles une installation nucléaire est conçue pour résister conformément à des critères de conception fixés et dans lesquelles l'endommagement du combustible, le cas échéant, et le rejet de matières radioactives sont maintenus en dessous des limites autorisées.

Pour l'application du chapitre 4, on entend par : 1° entreposage: le maintien de substances radioactives dans une installation spécifique, avec intention de retrait ultérieur;2° colis de déchets radioactifs: déchets radioactifs enfermés dans un emballage, ainsi que les gros composants non emballés dont la configuration assure la fonction de confinement;3° combustible nucléaire usé : combustible nucléaire irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré;le combustible nucléaire usé peut soit être considéré comme une ressource valorisable qui peut être retraitée, soit être destiné au stockage s'il est considéré comme un déchet radioactif. L'expression " le combustible nucléaire usé " désigne soit les assemblages combustibles si ceux-ci sont entreposés en piscine, soit les conteneurs d'entreposage si il s'agit d'un entreposage à sec; 4° installation d'entreposage: toute installation ou sous-installation ayant pour objectif principal l'entreposage;5° critères de conformité : critères fixés dans l'autorisation de création et d'exploitation, et/ou dans le rapport de sûreté, auxquels doivent satisfaire le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs pour pouvoir être entreposés d'une manière sûre dans une installation d'entreposage." Art. 2.

L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé, comme suit : " Le chapitre 4 de cet arrêté s'applique aux installations suivantes qui font partie d'un établissement de la classe I telle que définie à l'article 3.1, a) du Règlement général: 1° les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs solides ou solidifiés à l'exception de l'entreposage de combustible nucléaire usé dans les piscines de désactivation attenantes aux réacteurs nucléaires;2° les installations d'entreposage de gros composants non emballés dont la configuration assure la fonction de confinement;3° les emplacements spécifiques d'entreposage tampon couplés à des installations de traitement des déchets;4° les emplacements spécifiques d'entreposage tampon couplés à des chantiers de démantèlement. La section I du chapitre 4 ne s'applique pas aux installations en exploitation ou auxquelles une autorisation de création et d'exploitation a été délivrée avant le 1er juin 2017, à l'exception des dispositions de l'article 34, septième alinéa." Art. 3.

L'article 16.5 du même arrêté est complété par un alinéa, libellé comme suit : " Le premier exercice de plan interne d'urgence doit avoir lieu avant la mise en exploitation de l'établissement et avant la mise en service de chaque nouvelle installation, pour la partie du plan interne d'urgence qui est impactée par cette mise en service. " Art. 4.

Dans le même arrêté, le titre du chapitre 4 est modifié comme suit : " Chapitre 4. - Prescriptions de sûreté spécifiques pour les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs" Art. 5.

Dans le chapitre 4, une section I est insérée, intitulée : "Section I. - Conception et réalisation de l'installation d'entreposage " Art. 6.

Dans la section I insérée par l'article 5, il est inséré un article 33, rédigé comme suit: " Art. 33 - Fonctions de sûreté Sans préjudice des dispositions du Règlement général, l'installation d'entreposage doit être conçue et réalisée de telle sorte qu'en conditions de fonctionnement normales, lors d'incidents de fonctionnement prévus et à la suite d'un accident de base de conception, les fonctions de sûreté suivantes restent assurées: 1° maintien de la sous-criticité;2° évacuation de la chaleur résiduelle;3° confinement des substances radioactives;4° protection contre les rayonnements;5° récupérabilité du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs. Le confinement doit être prévu tel que les relâchements de matières radioactives dans l'environnement lors d'accidents de base de conception restent inférieurs aux limites fixées via l'autorisation de création et d'exploitation, après avis du Conseil scientifique des Rayonnements Ionisants. » Art. 7.

Dans la même section I insérée par l'article 5, il est inséré un article 34, rédigé comme suit: " Art. 34 - Conception et réalisation La durée de vie de l'installation d'entreposage, pendant laquelle la sûreté doit rester garantie, doit être définie et justifiée à sa conception.

La sûreté de l'installation d'entreposage doit reposer sur des moyens fiables et, autant que raisonnablement possible reposer sur des moyens passifs.

La sous-criticité doit être garantie et ceci autant que raisonnablement possible par des mesures de conception de l'installation. Si un taux de combustion (burnup) du combustible nucléaire usé est pris en compte, la conformité avec le niveau limite de ce taux devra être vérifiée tant par des contrôles administratifs que par des contrôles opérationnels adéquats.

L'équipement de manutention du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs doit être conçu et réalisé de sorte à: 1° satisfaire aux exigences de radioprotection;2° faciliter la maintenance et la réparation;3° réduire le plus possible la probabilité de survenance d'incidents et d'accidents; et 4° à limiter les conséquences des incidents et des accidents. L'installation d'entreposage doit être conçue de manière à permettre l'inspection du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs pour en vérifier l'intégrité.

L'installation d'entreposage doit être conçue de manière à pouvoir évacuer dans un délai raisonnable le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs à la fin de leur période d'entreposage ainsi que dans le cadre d'une intervention : 1° en raison d'écarts par rapport aux critères de conformité;ou 2° suite à des incidents de fonctionnement prévus. L'exploitant spécifie et justifie un taux nominal prédéfini d'utilisation de ses installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, de manière à avoir une capacité d'entreposage supplémentaire disponible afin que : 1° le cas échéant, les déchets radioactifs puissent être déplacés pour permettre des contrôles, des travaux de maintenance ou de réparation ainsi que tout autre opération prévue;2° en cas de problèmes d'évacuation des déchets hors de l'établissement ou d'indisponibilité des installations de traitement sur site ou hors site, des conditions d'entreposage peu sûres ne puissent être créées pour la poursuite de l'exploitation normale au sein de l'établissement." Art. 8.

Dans le chapitre 4, une section II est insérée, intitulée : " Section II. - Exploitation de l'installation d'entreposage " Art. 9.

Dans la section II insérée par l'article 8, il est inséré un article 35, rédigé comme suit: " Art. 35 - Limites et conditions d'exploitation Les limites et conditions d'exploitation doivent dans tous les cas considérer: 1° les conditions ambiantes à l'intérieur de l'installation d'entreposage (température, conditions physico-chimiques, sous-pression, niveau de radiation,...); 2° les effets de la production de chaleur tant sur le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs que sur l'installation d'entreposage elle-même;3° la formation éventuelle de gaz par le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs, plus particulièrement le risque d'incendie et d'explosion, le risque de déformations et les aspects de radioprotection y associés;4° la prévention de la criticité en ce qui concerne tant le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets, que l'installation d'entreposage dans son ensemble;5° la capacité du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs à être manutentionnés et évacués de l'installation d'entreposage." Art. 10.

Dans la même section II insérée par l'article 8, il est inséré un article 36, rédigé comme suit: " Art. 36 - Exploitation L'installation d'entreposage doit être exploitée de manière à ce que le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs puissent être inspectés en concordance avec le programme de surveillance décrit à l'article 38.

L'exploitant doit veiller à la bonne gestion et à la disponibilité d'une capacité d'entreposage supplémentaire suivant les dispositions de l'article 34, alinéa 7.

Pour les installations existantes, une installation d'entreposage alternative peut être utilisée si elle assure un niveau de sûreté acceptable.

L'emplacement, l'activité, la concentration en substances radioactives, la nature chimique et physique, l'origine, le volume et la masse du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs qui se trouvent dans l'installation d'entreposage doivent être répertoriés systématiquement. Ces données doivent être tenues à jour et mises à la disposition de l'autorité de sûreté.

Le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs sont identifiés de manière unique au moyen d'un système de marquage valable pour toute la durée d'entreposage." Art. 11.

Dans la même section II, insérée par l'article 8, il est inséré un article 37, rédigé comme suit: " Art. 37 - Critères de conformité L'exploitant doit établir des critères de conformité pour l'entreposage du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs dans l'installation d'entreposage afin de garantir le respect des limites et conditions d'exploitation.

Ces critères de conformité se basent au minimum sur des exigences de manutention, de transport et d'entreposage, en ce compris celles relatives à leur capacité à être enlevés ou transportés après la période d'entreposage prévue.

L'exploitant doit établir et mettre en oeuvre des procédures techniques et administratives appropriées, de manière à vérifier que le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs satisfont aux critères de conformité, lors de ou avant leur introduction dans l'installation d'entreposage." Art. 12.

Dans la même section II insérée par l'article 8, il est inséré un article 38, rédigé comme suit: " Art. 38 - Programme de surveillance L'exploitant doit développer, optimiser et mettre en oeuvre un programme de surveillance visant à assurer que le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs présents dans l'installation d'entreposage respectent toujours les critères de conformité repris dans le rapport de sûreté.

Ce programme de surveillance couvre à minima les éléments suivants: 1° les conditions ambiantes à l'intérieur de l'installation d'entreposage qui peuvent avoir un impact sur le respect des critères de conformité; 2° l'état physique du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs." Art. 13.

Dans la même section II insérée par l'article 8, il est inséré un article 39, rédigé comme suit: " Art. 39 - Ecarts Les procédures relatives à la réception du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs doivent inclure des mesures garantissant la gestion sûre de ceux qui ne satisfont pas aux critères de conformité.

Les écarts constatés durant l'entreposage par rapport aux critères de conformité doivent être répertoriés par l'exploitant et tenus à disposition de l'autorité de sûreté. Il devra être évalué si ces écarts doivent conduire à une modification de ces critères.

L'exploitant doit prévoir les mesures pour gérer de façon sûre le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs qui ne satisfont plus aux critères de conformité et qui ne pourraient plus être retirés de l'installation suivant le processus normal. " Art. 14.

Dans le chapitre 4, une section III est insérée, intitulée : " Section III. - Vérification de la sûreté nucléaire " Art. 15.

Dans la section III insérée par l'article 14, il est inséré un article 40, rédigé comme suit: " Art. 40 - Rapport de sûreté Le rapport de sûreté de l'établissement doit traiter de l'installation elle-même ainsi que du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs.

Le rapport de sûreté traite dans tous les cas les matières suivantes : 1° caractéristiques du site et description des installations d'entreposage;2° système de gestion, avec entre autres description de la gestion: a) de la sûreté;b) de l'organisation;c) de la qualification du personnel et des sous-traitants; d) du vieillissement (e.a. des structures, systèmes et composants); e) de l'expérience accumulée (gestion du retour d'expérience);3° justification de la durée de vie envisagée pour les installations d'entreposage;4° identification de la réglementation, des codes et normes en vigueur;5° fonctions de sûreté de l'installation d'entreposage, bases de conception, approche utilisée pour que les fonctions fondamentales de sûreté soient assurées;6° description des systèmes, structures et composants importants pour la sûreté;7° description de l'entreposage et des activités de traitement ou autres dans l'établissement;8° démonstration de la sûreté, en conditions d'exploitation normales, lors d'incidents et en conditions accidentelles;9° limites et conditions d'exploitation avec leurs bases techniques et critères de conformité des déchets et du combustible nucléaire usé entreposés;10° description du système de contrôle et surveillance des conditions ambiantes à l'intérieur de l'installation d'entreposage;11° programmes de surveillance et de maintenance, d'inspections périodiques de l'état physique du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs;12° stratégie, méthodes et mesures de radioprotection;13° mesures de gestion et de minimisation des déchets radioactifs produits par l'exploitation de l'installation;14° plan interne d'urgence et procédures en relation avec la gestion et la maîtrise de situations accidentelles;15° plan permettant, dans le cadre d'une intervention en raison d'écarts par rapport aux critères de conformité ou suite à des incidents de fonctionnement prévus, l'évacuation partielle ou complète de l'installation d'entreposage dans un délai raisonnable; 16° façon dont est considéré le démantèlement futur de l'installation à sa conception et en exploitation." Art. 16.

Dans la même section III insérée par l'article 14, il est inséré un article 41, rédigé comme suit: " Art. 41 - Révisions périodiques de sûreté des installations d'entreposage Les critères de conformité relatifs au combustible nucléaire usé ou aux colis de déchets radioactifs doivent également être évalués lors des révisions périodiques de sûreté. " Art. 17.

Dans le chapitre 5 du même arrêté les articles 33, 34, 35 et 36 du même arrêté sont renumérotés comme articles 42, 43, 44 et 45.

Art. 18.

L'article 35 du même arrêté, renuméroté comme article 44 par l'article 17 est complété par un alinéa, libellé comme suit: " Les installations en exploitation ou auxquelles une autorisation de création et d'exploitation a été délivrée avant le 1er juin 2017, satisfont aux sections II et III du chapitre 4 à partir du 1er juin 2019.

Pour cette date, les exploitants de ces installations doivent introduire auprès de l'Agence une proposition motivée concernant le taux nominal prédéfini d'utilisation de leurs installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, ou les installations d'entreposages alternatives tel que décrits aux articles 34, septième alinéa et 36, deuxième alinéa. Celle-ci tient compte des circonstances existantes.

Sur demande motivée de l'exploitant avant le 1er décembre 2018 et avec accord de l'Agence, l'entrée en vigueur des dispositions des articles 34, septième alinéa et 36, deuxième alinéa peut être reportée au 1er juin 2020." Art. 19.

Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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