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Arrêté Royal du 29 mars 2001
publié le 17 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012255
pub.
17/05/2001
prom.
29/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/29/2001012255/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, notamment le chapitre IV;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 12 octobre 1993, Moniteur belge du 2 décembre 1993.

Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 11 janvier 1999 Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 9 mars 1999 sous le numéro 50231/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie l'application du chapitre IV de la convention collective de travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993 (Moniteur belge du 2 décembre 1993). CHAPITRE II. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Dans le chapitre IV de la convention collective de travail du 30 mai 1991, l'article 25 "Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation" est modifié comme suit : « Les salaires visés à l'article 23 correspondent à l'indice de référence 102,10, pivot de la tranche de stabilisation 100,10 - 104,14. ».

Art. 4.L'article 28 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : « Les salaires sont augmentés ou réduits de 2 p.c. chaque fois que l'indice de référence dépasse la limite inférieure ou supérieure de la tranche de stabilisation. ».

Art. 5.L'article 30 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : « En application des dispositions des articles 23 à 28, le tableau suivant est établi : Pour la consultation du tableau, voir image Ce tableau n'est pas limitatif. Les tranches sont calculées au prorata de 2 p.c. cumulées à partir du point d'index de référence 102,10.

Les arrondis des limites des tranches d'index se font à deux décimales, conformément aux règles suivantes : - la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est égale ou inférieure à 4; - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5.

Les rémunérations mensuelles des employés sont arrondies à l'unité selon les mêmes règles. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant qui en informe tous les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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