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Arrêté Royal du 29 mars 2006
publié le 31 mars 2006

Arrêté royal d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012086
pub.
31/03/2006
prom.
29/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/29/2006012086/moniteur
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29 MARS 2006. - Arrêté royal d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'avis n° 1.553 du Conseil national du Travail du 9 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures prévues par le présent arrêté doivent entrer en vigueur le premier jour d'un trimestre, afin de garantir leur mise en oeuvre effective, et qu'il est nécessaire d'avertir toutes les instances concernées par ces mesures de sorte qu'elles puissent prévoir les dispositifs pratiques et administratifs requis, afin de pouvoir garantir l'exécution de ces mesures effectivement à partir de l'entrée en vigueur prévue de celles-ci et de maintenir ainsi l'équilibre global de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du Pacte entre générations;

Vu l'avis 40.062/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2006, donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs visés à l'article 26 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Art. 2.Par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et suivant les conditions de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, un travailleur qui est engagé, a droit à une allocation de travail de maximum 350 EUR par mois calendrier s'il satisfait, au jour de l'entrée en service, simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de moins de 26 ans;2° il est inscrit comme demandeur d'emploi et disponible à temps plein pour le marché général de l'emploi;3° il n'est plus soumis à l'obligation scolaire;4° il ne suit plus d'études dans l'enseignement de jour;5° il est engagé avec un contrat de travail à temps plein, conclu pour une durée prévue d'au moins 6 mois, calculée de date à date;6° il satisfait à l'une des conditions suivantes : - soit il est un jeune tres peu qualifié, tel que visé à l'article 24, 2°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer précitée, - soit il est un jeune moins qualifié, tel que visé à l'article 24, 1°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer précitée, qui répond également à la définition de l'article 23, § 1erbis, alinéa 1er, de la même loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, - soit il est un jeune moins qualifié, tel que visé à l'article 24, 1°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer précitée, qui répond également à la définition de l'article 23, § 1erbis, alinéa 2, de la même loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer;7° dans les 12 mois, calculés de date à date et situés avant l'entrée en service, il n'a pas été occupé en bénéficiant d'une allocation telle que visée à l'article 3, alinéa 4. Pour l'application de l'alinéa précédent, 2°, il n'est tenu compte que de l'inscription qui se situe dans la période qui débute au plus tôt après qu'il ait été satisfait aux conditions de l'alinéa précédent, 3° et 4°, et qui prend fin après 21 mois, calculés de date à date.

Le montant de l'allocation de travail est limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.

Art. 3.L'allocation de travail visée à l'article 2 est octroyée pour le mois de l'entrée en service et pour les 5 mois calendrier suivants, mais elle est en tout cas limitée à la période couverte par le contrat de travail.

Le mois de l'entrée en service visé à l'alinéa 1er ne peut se situer avant le mois d'avril de l'année 2006.

L'allocation de travail visée à l'article 2 ne peut être octroyée qu'une seule fois.

L'allocation de travail visée à l'article 2 ne peut être cumulée avec: 1° une autre allocation octroyée en vertu de l'article 7, § 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs;2° une intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est occupé, intervention octroyée par le centre public d'action sociale en vertu des articles 9 et 13, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;3° une intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est occupé, intervention octroyée par le centre public d'action sociale en vertu de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale.

Art. 4.L'allocation de travail visée dans le présent arrêté ne peut être octroyée que si les conditions visées aux articles 13 à 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée sont satisfaites.

L'allocation de travail visée dans le présent arrêté est, pour l'application des articles précités 13 à 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, assimilée à l'allocation de travail visée par l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001.

Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, il ne peut être délivré de nouvelle carte de travail, ni prolongé de carte de travail valide, s'il a déjà été demandé une allocation de travail en application du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, la durée de validité de la carte de travail est limitée à la date que le travailleur devient 26 ans et limité au dernier jour de la période de 21 mois visée à l'article 2, alinéa 2.

L'allocation de travail visée dans le présent arrêté est, pour l'application de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, assimilée à l'allocation de travail visée à l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 12 janvier 2002.

Arrêté royal du 27 novembre 2002, Moniteur belge du 19 décembre 2002.

Arrêté royal du 9 décembre 2002, Moniteur belge du 19 décembre 2002.

Arrêté royal du 19 mars 2003, Moniteur belge du 4 avril 2003.

Arrêté royal du 26 mars 2003, Moniteur belge du 11 avril 2003.

Arrêté royal du 16 mai 2003, Moniteur belge du 6 juin 2003.

Arrêté royal du 21 janvier 2004, Moniteur belge du 3 février 2004.

Arrêté royal du 21 septembre 2004, Moniteur belge du 6 octobre 2004.

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