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Arrêté Royal du 29 mars 2006
publié le 04 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201063
pub.
04/08/2006
prom.
29/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 24 juin 2005 Promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77041/CO/133) Compte tenu de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, Considérant qu'une priorité doit être accordée à l'emploi et à la formation, malgré le fait que l'industrie des tabacs est confrontée depuis plusieurs années à des problèmes structurels, Considérant que l'industrie des tabacs vise à préserver le mieux possible l'emploi et si possible, à le maintenir au même niveau, les parties signataires ont conclu la convention collective de travail suivante : CHAPITRE Ier. - Objectifs

Article 1er.Les mesures de promotion de l'emploi et de la formation prévues dans la présente convention collective de travail visent pour les années 2005 et 2006 l'utilisation en faveur des travailleurs appartenant aux groupes à risque d'une part et aux travailleurs à qui s'applique un plan d'accompagnement d'autre part, de 0,10 p.c. de la masse salariale brute calculé sur la base du salaire complet des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de tabac qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.L'effort en faveur des groupes à risque vise principalement les catégories de travailleurs suivantes : 1° les ouvriers âgés et/ou à qualification réduite du secteur qui sont menacés par - un licenciement collectif; - une restructuration ou; - qui sont confrontés à l'introduction de nouvelles technologies par la promotion d'initiatives de formation et/ou de recyclage. 2° les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire les travailleurs au chômage depuis plus d'un an, par l'embauche;3° les remplaçants des travailleurs qui ont interrompu leur carrière professionnelle, par l'embauche parmi les travailleurs appartenant aux groupes à risque;4° les ouvriers à qualification réduite, c'est-à-dire les ouvriers qui ne peuvent pas se prévaloir d'une formation au moins égale au niveau A2 par la réorientation, la formation et l'embauche.

Art. 4.§ 1er. L'effort en faveur des travailleurs à qui s'applique le plan d'accompagnement, vise principalement les travailleurs qui sont au chômage depuis plus d'un an et qui ont été licenciés à la suite d'un licenciement collectif, d'une restructuration ou d'une fermeture d'une entreprise du secteur du tabac. § 2. Les modalités d'exécution du projet à la suite du plan d'accompagnement qui prévoit d'une part le placement et d'autre part la formation professionnelle ou la reconversion, feront l'objet d'une convention entre les parties.

Outre les possibilités offertes par le plan d'accom-pagnement, l'industrie du tabac examinera les possibilités d'accords de collaboration avec les services du Vdab, Forem, Orbem/Bgda, afin de promouvoir l'emploi et la formation. CHAPITRE III. - Financement

Art. 5.Le montant global de 0,10 p.c. en 2005 et 2006 tel que décrit à l'article 1er sera versé par les entreprises au "Fonds social de l'industrie des tabacs" suivant les modalités et endéans les délais tels que prévus pour les cotisations de la sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Gestion - Contrôle et évaluation

Art. 6.Le 1er juillet au plus tard de l'année qui suit celle à laquelle s'applique la convention collective de travail, un rapport d'évaluation et un aperçu financier seront déposés par les parties signataires au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Ce rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront rédigés par le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie des tabacs" qui est responsable de la coordination des mesures qui auront été prises, qui fera le contrôle nécessaire et qui accorde les interventions financières.

Avant le 1er juillet au plus tard, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, le rapport d'évaluation et l'aperçu financier rédigés par le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie des tabacs", seront soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. CHAPITRE V. - Durée - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006, mais peut être reconduite tacitement après la date précitée du 31 décembre.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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