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Arrêté Royal du 29 mars 2019
publié le 23 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires en Commission paritaire des établissements et des services de santé en faveur du secteur des maisons de repos agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou situées sur le territoire de la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200509
pub.
23/04/2019
prom.
29/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires en Commission paritaire des établissements et des services de santé en faveur du secteur des maisons de repos agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou situées sur le territoire de la Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires en Commission paritaire des établissements et des services de santé en faveur du secteur des maisons de repos agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou situées sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 18 mai 2018 Octroi de quatre jours de congé supplémentaires en Commission paritaire des établissements et des services de santé en faveur du secteur des maisons de repos agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou situées sur le territoire de la Région wallonne (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146631/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services, des centres de soins de jour pour personnes âgées et des centres d'accueil de jour pour personnes âgées qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui sont agréés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou situés sur le territoire de la Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.A partir du 1er juillet 2018, trois jours de congé supplémentaires sont octroyés, en sus des congés légaux, au personnel en question.

A partir du 1er janvier 2019, quatre jours de congé supplémentaires sont octroyés, en sus des congés légaux, au personnel en question.

Art. 3.Les quatre jours de vacances supplémentaires visés à l'article 2 sont octroyés selon les mêmes modalités que les jours de vacances légaux. Ils sont pris avant les jours de vacances légaux ordinaires.

Art. 4.Pour ces quatre jours de congé, le travailleur concerné perçoit sa rémunération normale, y compris les sursalaires moyens dont le mode de calcul est fixé par la législation sur les jours fériés (7,6 max/jour dans le régime des 38h/semaine).

Art. 5.§ 1er. Lorsque le travailleur n'a pas pris ces jours de vacances supplémentaires, en tout ou en partie, à la fin de l'année de vacances ou au moment de son départ, il recevra un salaire égal au nombre d'heures de travail correspondant (7,6 heures au maximum par jour dans la semaine de 38 heures), multiplié par son salaire horaire normal visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 2. L'employeur remet au travailleur concerné une attestation mentionnant le montant qu'il a payé. Le travailleur fournit cette attestation, au besoin, à son employeur suivant.

Art. 6.Les quatre jours de vacances supplémentaires sont pris d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur, compte tenu des possibilités du service.

Art. 7.§ 1er. Les employeurs concernés par la présente convention sont prioritaires pour l'obtention d'emploi compensatoire dans le cadre du dispositif Maribel social, auprès du Fonds Maribel social 330, chambre des personnes âgées, à hauteur des heures de vacances supplémentaires octroyées par la présente convention. § 2. Les modalités de répartition des emplois disponibles entre les établissements sont définies par la chambre des personnes âgées du Fonds Maribel social des établissements et services de santé.

Art. 8.Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent toutefois pas aux institutions qui octroyaient déjà ces quatre jours de vacances complémentaires, sauf si elles augmentent par convention interne le nombre de jours. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 de la présente convention s'appliquent à hauteur du nombre de jours supplémentaires octroyés par la convention interne.

Les institutions concernées par le présent article peuvent cependant déposer un projet paritaire auprès de ladite chambre, leur permettant, dans la limite des moyens budgétaires disponibles, d'obtenir de l'emploi Maribel social.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace, pour le champ d'application qu'elle concerne, la convention du 18 décembre 1995 (arrêté royal du 2 mai 1995 - Moniteur belge du 21 juin 1996) relative à l'octroi de deux jours de vacances supplémentaires (numéro d'enregistrement 40798/CO/305.02, reprise par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par une convention collective du travail du 10 septembre 2007 avec numéro d'enregistrement 85666/CO/330).

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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