Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 mars 2019
publié le 17 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201135
pub.
17/04/2019
prom.
29/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 13 décembre 2018 Prime syndicale (Convention enregistrée le 22 janvier 2019 sous le numéro 150202/CO/142.02) En exécution de l'article 5, § 3 et § 4 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.En exécution des dispositions des articles 10, 11 et 20 de la convention collective de travail du 12 octobre 2017 concernant la modification et coordination des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, les ouvriers visés à l'article 1er qui sont membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national, ont droit à une prime syndicale, à charge du fonds, pour autant qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel des employeurs visés au même article en fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice à laquelle le paiement se rapporte.

Art. 3.§ 1er. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 2 est fixé à 135 EUR. Le montant de la prime syndicale est porté à 140 EUR à partir de la prime se rapportant à l'année d'exercice 2017 et payée par les organisations de travailleurs dès l'année 2018.

Le montant de la prime syndicale est porté à 145 EUR à partir de la prime se rapportant à l'année d'exercice 2018 et payée par les organisations de travailleurs dès l'année 2019. § 2. Cette prime est également octroyée aux ouvriers pensionnés ou décédés pendant l'exercice et à ceux qui ont été licenciés par un employeur, pour autant qu'ils soient restés chômeurs complets jusqu'à la fin de l'exercice ou pour autant qu'ils aient donné leur démission pour un motif médical reconnu comme force majeure par l'Office national de l'emploi.

Art. 4.§ 1er. Chaque année, au plus tard le 30 novembre, les employeurs, visés à l'article 1er, alinéa 1er, sont mis en possession par l'intermédiaire du fonds, des attestations nécessaires au paiement de la prime syndicale.

Cette attestation mentionnant le nombre de mois d'emploi ou fractions de mois pendant l'exercice est complétée par l'employeur au nom de chaque membre de son personnel qui était inscrit dans le registre du personnel dans l'année d'exercice à laquelle le paiement se rapporte.

Les attestations d'avantage social sont remises par les employeurs à chaque ouvrier individuel, ainsi qu'aux ayants droit qui ont quitté l'entreprise, au plus tard le 31 décembre. § 2. Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds social, les organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national complètent l'attestation de paiement afin de confirmer l'affiliation du travailleur à leur organisation. Elles paient la prime syndicale aux membres bénéficiaires ou à leurs héritiers légaux en cas de décès pendant l'exercice.

Les demandes de remboursement des primes syndicales sont à introduire par les organisations représentatives des travailleurs auprès du secrétariat du fonds social dans un délai de trois ans. Chaque attestation de paiement dûment complétée par l'organisation représentative des travailleurs doit être annexée aux demandes. § 3. Un système d'acomptes à verser aux organisations représentatives des travailleurs est mis en place par le conseil d'administration du fonds afin que celles-ci puissent garantir le paiement des primes syndicales. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la prime syndicale du 29 août 2011 (enregistrée sous le n° 106167/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2013), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et modifiée par la convention collective de travail du 28 juin 2012 (enregistrée sous le n° 110879/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 avril 2013).

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires, prenant cours le 1er jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^