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Arrêté Royal du 29 mars 2019
publié le 16 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au congé syndical

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201249
pub.
16/04/2019
prom.
29/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au congé syndical (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au congé syndical.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 décembre 2018 Congé syndical (Convention enregistrée le 21 janvier 2019 sous le numéro 150114/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'à leurs travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel des entreprises pour le transport en autobus et en autocars, à l'exclusion des autobus urbains.

Art. 1erbis.§ 1er. Par "entreprises pour le transport en autobus et en autocars" on entend : les entreprises qui exercent l'activité des services réguliers et/ou des services réguliers spécialisés et/ou des services occasionnels. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. CHAPITRE II. - Congé syndical

Art. 4.Une réglementation sectorielle relative au congé syndical est instaurée selon les principes et les modalités suivants : - 2 jours par an par élu effectif au CE et au CPPT; - 1 jour par an par suppléant élu au CE et au CPPT; - le congé syndical est octroyé par élu, abstraction faite d'éventuels doubles mandats au CE et au CPPT; - le congé syndical ne se transpose pas d'une année à l'autre ni entre ayants droit; - le congé syndical est demandé au minimum 14 jours calendrier à l'avance; - lors de la planification des congés, l'organisation du travail est prise en compte en concertation entre l'employeur et l'organisation syndicale concernée; - le congé syndical est pris par journées complètes. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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