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Arrêté Royal du 29 novembre 2001
publié le 28 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant l'accord 1999-2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013176
pub.
28/12/2001
prom.
29/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/29/2001013176/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant l'accord 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant l'accord 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 18 juin 1999 Accord 1999-2000 (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53135/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier, employé et de cadre, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.§ 1er. Les barèmes sectoriels en date du 31 décembre 1998 seront augmentés à partir du 1er janvier 1999 d'un montant fixe de 900 BEF bruts.

A titre d'exception, cette adaptation du barème sera également payée aux employés et au personnel de cadre dont le salaire mensuel se situe, en date du 31 décembre 1998, au-dessus des plafonds, mentionnés à l'article 11, § 2, de la convention collective de travail du 13 mars 1990, portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988.

Les ouvriers bénéficient de la même augmentation du pouvoir d'achat que celle octroyée en vertu du présent article aux employés et au personnel de cadre. § 2. Les plafonds susmentionnés seront aussi augmentés à partir du 1er janvier 1999, après l'application du § 1er, d'un montant fixe de 900 BEF bruts. § 3. Celui dont le contrat de travail a pris fin avant la date de la signature de la présente convention, ne peut cependant faire valoir des droits du chef de cet article.

Art. 3.L'article 13 de la convention collective de travail du 13 mars 1990 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les employeurs paieront aux employés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et n'étant plus en période d'essai, outre les douze mensualités, annuellement un montant brut qui - sous ce vocable ou sous n'importe quel autre - est au moins égal à un treizième mois brut. Si ce qui est actuellement payé contractuellement ou en vertu d'une convention est moins élevé qu'un treizième mois, il est à augmenter jusqu'à ce niveau. Si ce qui est actuellement payé contractuellement ou en vertu d'une convention est plus élevé qu'un treizième mois brut, il ne peut pas être diminué.

Ce même avantage est également accordé aux employés qui ne sont pas liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à condition qu'ils soient en service depuis au moins 12 mois ininterrompus. § 2. La catégorie spéciale de travailleurs telle que décrite dans l'article 7 de la convention collective de travail du 20 février 1979, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 septembre 1979, bénéficient du même avantage sous les mêmes conditions. § 3. Le treizième mois ou le montant équivalent sera payé prorata temporis sur la base des prestations réelles de travail pendant l'exercice concerné. »

Art. 4.A l'article 30 de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant des conditions de travail et de rémunération, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Une prolongation de carrière est accordée aux membres du personnel d'exécution ayant dix ans de service ininterrompus dans l'entreprise.

Ils bénéficient des augmentations biennales jusqu'à l'âge de 64 ans au maximum, dont les six premières augmentations sont chacune égales à la dernière augmentation annuelle et les augmentations biennales suivantes sont chacune égales à 0,5 p.c. » CHAPITRE III. - Diminution de la durée du travail

Art. 5.La durée hebdomadaire moyenne, comme fixée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la convention collective de travail du 10 mars 1983, concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, est réduite progressivement de 36 heures (ou 1 663,2 heures annuelles) à 35 heures 30 (ou 1 640 heures annuelles).

Pour les entreprises qui n'atteignent pas cette durée du travail pour l'instant, la réduction de la durée du travail est atteinte en phases via un jour à partir du 1er septembre 1999, un deuxième jour supplémentaire à partir du 1er janvier 2000 et un troisième jour supplémentaire à partir du 1er septembre 2000.

Au niveau de l'entreprise des variantes au moins équivalentes de cette réduction de la durée du travail peuvent être fixées par une modification du règlement de travail. Pour les entreprises qui n'ont pas de conseil d'entreprise, ces modifications sont soumises à l'accord de la commission paritaire, avant de pouvoir entrer en vigueur. CHAPITRE IV. - Emploi

Art. 6.Les employeurs recommandent aux entreprises, lors de l'introduction de la réduction de la durée du travail comme mentionnée à l'article 5, de tenir compte des intérêts des deux parties et de prévenir une augmentation de la pression du travail, si possible, par des embauches compensatoires.

Art. 7.Les parties s'engagent à prévoir dans une convention collective de travail séparée, qui aura effet du 1er juin 1999 jusqu'au 31 mai 2002, la possibilité de prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 58 ans et la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans selon les mêmes modalités que celles qui étaient d'application avant le 1er mai 1998.

Art. 8.Les parties recommandent aux employeurs de réserver, dans le cadre de la législation concernant l'interruption de carrière, 1 p.c. (des 3 p.c.) du droit légal à l'interruption de carrière aux travailleurs âgés, ayant atteint une ancienneté de douze mois au minimum et pour autant qu'ils demandent l'interruption de carrière.

Art. 9.Les employeurs veilleront à ce que tous les accords conclu à la suite de la conclusion des conventions collectives de travail sectorielles, en vue de garantir la sécurité d'emploi, soient entièrement respectés.

A titre illustratif, il est renvoyé à la convention collective de travail sectorielle du 20 février 1979 avec annexes, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 septembre 1979 (Moniteur belge du 11 mars 1980) et à la convention collective de travail du 14 mai 1985, conclue au sein de la même commission paritaire concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985 (Moniteur belge du 16 octobre 1985), comme jointe en annexe B. CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi

Art. 10.Reprise, fusion et scission. § 1er. En cas de reprise, de fusion ou de scission, l'employeur fournira par écrit et/ou oralement les informations suivantes : 1° un aperçu des circonstances qui ont donné lieu à la reprise, la fusion ou la scission et des objectifs économiques visés par elles;2° un aperçu des conséquences possibles de la mesure sur le plan de l'emploi : une estimation de l'effet escompté sur l'effectif total du personnel et sur la politique de l'emploi de l'entreprise après l'introduction de cette mesure;3° un aperçu des mesures prévues : - afin d'éviter autant que possible des licenciements; - afin de favoriser des mutations; - en matière des possibilités de réembauche; - sur le plan de la formation, du recyclage ou du reclassement; 4° un aperçu des conséquences estimées de la mesure sur les circonstances et les conditions de travail. § 2. Cette information est fournie aux membres du personnel, mais d'abord au conseil d'entreprise et, en son absence, à la délégation syndicale. L'information doit être donnée le plus vite possible et à un moment où la direction et les délégués des travailleurs peuvent se concerter à temps au sujet des mesures d'ordre social à prendre, en vue d'atténuer au maximum la répercussion de la décision sur les perspectives en matière d'emploi et d'organisation du travail.

En vue de procurer cette information et de donner aux travailleurs la possibilité de s'informer au sujet de leurs droits, l'employeur prévoira un délai pendant lequel il ne procédera pas au licenciement de travailleurs concernés. Tout cela sans porter préjudice au droit de licenciement général de l'employeur, et sous réserve d'un éventuel licenciement pour motif grave ou pour des raisons qui ne relèvent pas de la reprise, la fusion ou la scission, qui pourra toujours être notifié pendant ce délai.

Le délai sera de soixante jours civils et prendra cours le jour auquel l'information visée au § 1er sera donnée. Il pourra être raccourci en accord avec la délégation syndicale.

Chaque licenciement qui est notifié par l'employeur pendant le délai susmentionné de soixante jours civils sans respect des dispositions reprises dans l'alinéa précédent donne au membre du personnel concerné le droit individuel au paiement par l'employeur d'une indemnité pour rupture de sécurité d'emploi, égale à deux fois le salaire brut mensuel. Cette indemnité est cumulée avec l'indemnité normale de rupture qui est due, le cas échéant, par l'employeur en vertu de l'article 39, § 1er, ou de l'article 40, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. Les entreprises occupant, avant ou après la reprise, la fusion ou la scission, plus de cinquante travailleurs remettent de leur propre initiative une copie des informations écrites à la commission paritaire. CHAPITRE VI. - Organisation du travail

Art. 11.§ 1er. Les employeurs s'engagent : 1° à ne faire travailler des heures supplémentaires que lorsque c'est absolument nécessaire;2° à respecter les dispositions légales en matière de procédure et d'octroi de repos compensatoire et de paiement de sursalaire;3° à informer annuellement le conseil d'entreprise du nombre d'heures travaillées dans l'entreprise.En l'absence d'un conseil d'entreprise cette information sera donnée au comité "Prévention et protection au travail" ou, à défaut, à la délégation syndicale; 4° à chercher, au cas ou, sur la base de l'information susdite, des heures supplémentaires structurelles seraient constatées, des solutions alternatives dans un esprit de concertation avec la représentation des travailleurs dans les organes de concertation concernés. § 2. Les dispositions suivantes ont été conclues en matière de contrôle sur la durée de travail : 1° les heures supplémentaires doivent être évitées autant que possible, surtout lorsqu'il s'agit d'heures supplémentaires structurelles;2° la hiérarchie doit assurer un enregistrement des heures de présence selon des modalités à déterminer dans chaque entreprise;3° les concertations de travail et les missions en dehors de l'entreprise sont considérées comme du temps de travail;4° les heures supplémentaires travaillées en vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail, ne peuvent être travaillées qu'avec l'accord de la délégation syndicale;5° les heures supplémentaires commandées par une nécessité imprévue, ne peuvent être prestées que moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale ou si, dû aux circonstances, l'employeur est dans l'impossibilité de demander un accord préalable, moyennant communication et justification a posteriori;6° pour les entreprises où des horaires variables sont appliqués, un minimum de dispositions doit être fixé, qui feront partie du règlement de travail ou en formeront annexe.Ces dispositions traiteront en particulier de ce qui suit : - les plages fixes pendant lesquels les membres du personnel sont obligatoirement au travail; - les plages variables qui sont déterminés par une limite inférieure et supérieure en dehors des plages fixes; - un régime pour les situations d'arrivée en retard en cas de force majeure; - le nombre maximal d'heures que le travailleur peut avoir travaillé en moins que le temps de travail minimum à prester, à la fin du mois (ou d'une autre période de référence); - le nombre d'heures par mois (ou une autre période de référence) qui peuvent être reportées au mois suivant (ou une autre période de référence) et les modalités selon lesquelles ces heures peuvent être converties en jours de compensation.

Art. 12.Les personnes qui occupent une fonction de direction ou un poste de confiance, comme prévu dans l'arrêté royal du 10 février 1965, ne sont pas soumises aux dispositions en matière de la durée du travail maximum et d'heures supplémentaires.

Toutefois, là où il existerait une demande exagérée d'heures de travail supplémentaire envers des personnes de cette catégorie, des mesures doivent être prises pour y mettre fin.

Art. 13.Les parties sont d'accord pour mener des négociations dans un groupe de travail en ce qui concerne l'application de la législation en matière de durée du travail au personnel de cadre. Ces conversations s'inséreront dans l'évolution de la législation et les négociations en la matière, menées au niveau du Conseil national du Travail. CHAPITRE VII. - Relations sociales

Art. 14.Le montant indiqué ci-après, à répartir, proportionnellement à leur représentation dans le secteur, entre les organisations représentatives des travailleurs, sera versé au fonds pour la formation syndicale. Pour 1999, ce montant est de 3 000 000 BEF, et pour 2000 ce montant est de 3 000 000 BEF. Les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, seront redevables de ce montant selon la partie proportionnelle de l'effectif exprimé en équivalents temps plein, par rapport au total en date des respectivement 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999. Un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation en date du 1er janvier 1999, respectivement en date du 1er janvier 2000, est redevable de la cotisation proportionnelle pour l'année entière.

Au cas où un employeur dans le cours de 1999 ne ressortirait plus à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, le montant de 3 000 000 BEF sera diminué proportionnellement pour 2000.

Le Groupement belge des Banques d'Epargne est mandaté pour la perception de ces cotisations auprès des entreprises individuelles.

Les cotisations seront versées au fonds pour la formation syndicale le 31 décembre au plus tard, de l'année à laquelle elles se rapportent. CHAPITRE VIII. - Formation

Art. 15.Les parties reconnaissent et souscrivent à l'importance de la formation et de l'apprentissage professionnels pour le développement de la carrière du personnel.

Art. 16.Par analogie à ce qui a été convenu dans la convention collective de travail du 19 mai 1995 relative à l'accord 1995-1996 et en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, les parties signataires conclueront une nouvelle convention collective de travail relative à l'utilisation de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs pour la formation et l'emploi des groupes à risque au sein du secteur, comme prévu à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 1992 concernant l'accord 1991-1992.

Art. 17.Les employeurs font appel et recommandent aux entreprises de prendre les initiatives nécessaires pour étudier les besoins du personnel en matière de formation professionnelle, de prendre et de soutenir des initiatives nécessaires en matière de formation afin de maintenir le niveau de compétence du personnel.

Art. 18.Les employeurs s'engagent à organiser, au niveau de l'entreprise (mais globalement), autant de jours de formation qu'il y a de membres de personnel ("etp"). Ils informeront annuellement le conseil d'entreprise du nombre de jours de formation qui ont été organisés pendant cette année et du nombre de travailleurs globalement concernés.

Pour le calcul mentionné dans cet article, chaque jour de formation est multiplié par le nombre de travailleurs ayant participé à ce jour de formation. CHAPITRE IX. - Dispositions diverses

Art. 19.Les parties se concerteront afin de rédiger un modèle pour le règlement d'ordre intérieur des conseils d'entreprise. Ce modèle sera supplétif, à savoir uniquement en vigueur aux entreprises ne disposant pas d'un règlement d'ordre intérieur propre pour le conseil d'entreprise. Les parties sont d'accord que ce modèle supplétif pourra contenir quelques dispositions minimum à convenir et qui seront d'application en tout cas.

Art. 20.Les parties reprendront les activités du groupe classification des fonctions et y poursuivront les discussions en matière de la classification des cadres et inspecteurs, dans le cadre déjà convenu.

Art. 21.Les parties sont d'accord de mener des négociations concernant la compétence éventuelle de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation par rapport aux travailleurs qui sont employés par des agents indépendants des banques d'épargne ou par les entreprises qui sont filialisées par les banques d'épargne, à condition qu'elles y soient invitées par une instance compétente et à la condition que toutes les autres parties intéressées soient, elles aussi, invitées et participent au débat.

Dans ce cas, ces discussions auront lieu sous les auspices du Ministère de l'Emploi et du Travail, selon un calendrier de six mois, à partir du 1er septembre 1999.

Dès aujourd'hui, et jusqu'à la fin du délai de négociation susmentionné de six mois, les employeurs se portent garants pour, au minimum, la préservation des conditions de travail et de rémunération telles qu'elles sont en vigueur dans la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, pour les travailleurs occupés dans des activités de banques d'épargne qui seraient filialisées pendant cette période, et qui ressortissent actuellement à cette commission paritaire. CHAPITRE X. - Pression de travail et stress

Art. 22.Les parties sont d'accord pour instaurer un groupe de travail qui effectuera une étude concernant la pression de travail et la gestion du stress dans le secteur des banques d'épargne. Ce groupe de travail s'inspirera de la convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress au travail, qui a été signée le 30 mars 1999 au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 23.Les parties s'engagent à ne pas introduire de nouvelles revendications pendant la durée de la présente convention collective de travail, concernant les points traités dans cette convention.

Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse de sortir ses effets au 31 décembre 2000.

L'article 4 entre en vigueur au 1er janvier 2000.

Les articles 2, 3, 4 et 5 sont conclues pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié au plus tôt le 1er octobre 2000, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe A A la convention collective de travail du 18 juin 1999 relative à l'accord 1999-2000 Prépension à l'âge de 58 ans Lors des négociations qui ont mené à la présente convention collective de travail, les organisations représentatives des travailleurs ont exprimé le souhait qu'un employeur, confronté à la possibilité de prendre des initiatives qui mènent à la prépension à 58 ans, applique cette possibilité à tous les travailleurs qui entrent en ligne de compte et qui en formulent la demande. La délégation patronale, loin de reconnaître un prétendu droit à la prépension, est disposée à s'associer à ce souhait pour la durée de la convention collective de travail mentionnée à l'article 7, sous toutes réserves pour l'avenir.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe B A la convention collective de travail du 18 juin 1999 concernant l'accord 1999-2000 1. Extrait de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération F.Renvoi et réembauchage

Article 56.Sans contrevenir au principe de l'autorité patronale et afin d'assurer suivant les possibilités économiques des entreprises la stabilité de la main-d'oeuvre, les licenciements éventuels s'effectuent en respectant certaines règles d'équité.

Dans les licenciements qui sont le fait de circonstances économiques particulières, un ordre de priorité est prévu qui tient compte de la compétence, du mérite, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille.

De même, en cas de réembauchage, la priorité est accordée aux licenciés dans un ordre semblable mais inverse à celui qui est prévu pour le licenciement.

Les projets de licenciements de ce genre sont portés préalablement à la connaissance du conseil d'entreprise ou, à défaut, des organisations syndicales intéressées. 2. Emploi (Annexe B à la convention collective de travail du 20 février 1979 concernant les conditions de travail et de rémunération) 3.En ce qui concerne le problème des licenciements éventuels pour causes économiques, la délégation patronale exprime tout d'abord l'espoir que les circonstances économiques ne contraindront pas les entreprises à devoir prendre de telles mesures.

Si, au cours de la durée de la présente convention collective de travail, il fallait, malgré tout, procéder au licenciement pour causes économiques, dans le sens de la loi sur la fermeture des entreprises et les licenciements collectifs, il est recommandé aux employeurs d'accorder une priorité d'engagement au personnel licencié. Il a été toutefois entendu (...) que la qualification professionnelle et les conditions d'engagement seront laissées à l'appréciation de l'employeur suivant les besoins de son entreprise. 4. Devant les problèmes d'organisation qui pourraient se poser, il est recommandé aux employeurs de prendre toutes les mesures nécessaires en concertation avec les organes sociaux de l'entreprise tels que le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale, afin d'éviter, dans la mesure du possible, les licenciements pour cause technique;il s'agirait principalement d'examiner toutes les possibilités de recyclage et de reclassement du personnel concerné. 5. En ce qui concerne le cas de transfert conventionnel d'entreprise dans le secteur sans modification de leur personnalité juridique, les employeurs déclarent avoir l'intention de mettre tout en oeuvre pour garantir le plus possible la stabilité d'emploi des travailleurs concernés.Toutefois, la solution concrète à apporter à un tel problème éventuel relève en fait de la compétence des parties en présence. 6. En cas de licenciement individuel, pour quelque cause que ce soit, à l'exception du motif grave, il est recommandé aux employeurs d'en informer la délégation syndicale après que la communication de la décision a été faite à l'intéressé et pour autant que ce dernier ne s'y oppose pas.7. Il est recommandé aux employeurs de porter à la connaissance des travailleurs, par affichage, chaque emploi qui serait vacant dans l'entreprise.Cette communication sera du même type que celle normalement faite dans la presse et transmise à l'ONEm par le service de recrutement de l'entreprise. 8. Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail numéro 9 du Conseil national du travail, il est recommandé aux employeurs d'informer préalablement la délégation syndicale, quand ils confient à des tiers l'exécution de certains travaux temporaires et spécifiques, c'est-à-dire qui entrent dans la pratique courante de l'entreprise ou du secteur.3. Extrait de la convention collective de travail du 14 mai 1985 concernant la promotion de l'emploi Art.4. En ce qui concerne les travailleurs sous contrat à durée indéterminée il est convenu que : § 1er. Si on devait malgré tout licencier pour motifs économiques pendant la durée de la convention collective de Travail, au sens des lois sur la fermeture des entreprises et les licenciements collectifs, les candidatures des travailleurs licenciés seraient examinées attentivement et prises en considération pour un engagement prioritaire dans le secteur. § 2. Si néanmoins on devait licencier pour motifs techniques pendant la durée de la convention collective de travail, le licenciement ne pourrait s'effectuer qu'après épuisement de l'alternative suivante : - attirer ou créer de nouvelles activités économiquement valables; - de commun accord entre les parties concernées et sans préjudice des compétences du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, il pourra être procédé pour autant que possible; - au recyclage du personnel de l'entreprise; - à la mutation du personnel de l'entreprise; - au recours au travail à temps partiel. § 3. Sans préjudice de l'autorité et de la responsabilité de l'employeur, celui-ci devra cependant, en cas de licenciement individuel d'un travailleur, informer avec son accord au plus tard deux jours ouvrables, avant la notification du préavis, la délégation syndicale ou, en l'absence de celle-ci, la délégation du personnel du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité et d'hygiène, du licenciement envisagé. Cette procédure ne s'applique pas en cas de licenciement pour motif grave.

Ces modalités ne sont pas d'application pour les entreprises du secteur de moins de vingt-cinq travailleurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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