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Arrêté Royal du 29 novembre 2007
publié le 12 décembre 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 2003 organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de correction et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations

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service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal finances et service public federal interieur
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2007001033
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12/12/2007
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29/11/2007
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29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 2003 organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de correction et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de modifier l'arrêté royal du 9 novembre 2003 organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de correction et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations.

Il vise à adapter l'arrêté royal susmentionné à la décision prise par le Conseil des Ministres le 31 mars 2006 en ce qui concerne le Fonds des Bâtiments et le délai pour le paiement du mécanisme de correction et de la subvention fédérale en matière de baux de location fédéraux transférés.

Les paiements aux et par les zones de police ne peuvent être effectués qu'après la publication de l'arrêté royal qui déterminera les montants définitifs rectifiés. L'élaboration de cet arrêté a accusé un certain retard en raison des diverses contestations ainsi que des demandes de dérogation des communes et zones de police et des procédures qui en ont découlé.

Ce retard a une répercussion tant sur les paiements aux zones de police ou communes bénéficiaires qui ont renoncé au transfert ou qui ont reçu pour les bâtiments une valeur réelle inférieure à leur part théorique, que sur les paiements des zones de police et des communes au Fonds pour qui la situation inverse prévaut.

Afin d'éviter que les autorités chargées du paiement (à la fois les communes, les zones pluricommunales et l'autorité fédérale) doivent payer les arriérés des années 2003, 2004, 2005 et 2006, la décision suivante a été prise par le Conseil des Ministres lors du conclave budgétaire 2006 (31 mars 2006) : La durée de validité du Fonds des bâtiments, telle que prévue aux articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 9 novembre 2003, est maintenue à 20 ans, mais à compter de l'exercice budgétaire 2006 au lieu de celui de 2003.

L'article 2 et l'article 4 de l'arrêté royal du 9 novembre 2003 sont donc modifiés en ce sens.

Le mécanisme de correction ainsi que la subvention fédérale en matière de baux de location fédéraux transférés seront donc payés, selon les cas par le Fonds ou par les zones de police au Fonds, à partir de l'année 2006 et ce pendant 20 ans.

Les montants prévus pour l'année 2006 sont les montants de base se trouvant dans l'annexe à l'arrêté royal fixant les montants définitifs du mécanisme de correction.

En ce qui concerne l'indexation des montants de base, il était prévu dans l'arrêté royal du 9 novembre 2003 deux systèmes d'indexation différents. Le mécanisme de correction devait en effet être adapté annuellement en fonction du pourcentage d'inflation présupposé tel qu'il est déterminé dans la circulaire du Ministre du Budget concernant la préfiguration du budget annuel des voies et moyens (art. 2 arrêté royal précité). La subvention fédérale en matière de baux de location fédéraux transférés devait, quant à elle, être indexée chaque année conformément à l'index-santé ou à l'index qui en tiendrait lieu (art. 4 arrêté royal précité).

Pour plus de clarté et de facilité dans les calculs des montants à payer, il est ici proposé d'indexer les deux montants (mécanisme de correction et subvention fédérale en matière de baux) de la même manière. Suite aux remarques du Conseil d'Etat, les montants seront tous deux indexés conformément à l'index-santé. Ce système d'indexation a en effet l'avantage de présenter la visibilité et la publicité dont il est par ailleurs aisé de suivre mensuellement l'évolution. Les montants seront donc indexés annuellement à partir de 2007 sur la base de l'index-santé du mois de janvier de l'année pour laquelle ils sont dus par rapport à l'index-santé de janvier 2006. Les articles 2 et 4 de l'arrêté royal précité ont donc été modifiés en ce sens.

En outre, un mécanisme de compensation a été prévu à l'article 3 de l'arrêté précité afin de pouvoir récupérer les loyers dus par les communes ou zones de police pluricommunale qui n'auraient pas été payés au Fonds des Bâtiments.

Ainsi, les loyers impayés par la commune ou la zone de police pluricommunale seront déduits du montant qui lui est dû en application du mécanisme de correction pour l'année suivant celle durant laquelle les loyers impayés étaient redevables. A titre d'exemple, les loyers impayés pour l'année 2006 seront ainsi déduits du montant du mécanisme de correction versé pour l'année 2007.

Vu que le mécanisme de correction prend effet à la date du 1er janvier 2006 alors que des loyers sont dus depuis le 1er janvier 2004, le projet d'arrêté royal autorise la récupération sur le montant du mécanisme afférent à l'année 2006 des loyers impayés tant en 2005 qu'en 2004.

Enfin, la partie du montant qui n'a pu être recouvrée par la déduction précitée pourra être retenue de la prochaine dotation qui est accordée à la commune ou à la zone de police pluricommunale.

Malgré la remarque du Conseil d'Etat, le Gouvernement tient à la possibilité d'une pareille compensation. Il convient en effet d'observer que les loyers ici dus le sont à raison de l'occupation de bâtiments dont le transfert de propriété a été refusé par la commune ou la zone de police pluricommunale. Ces bâtiments, conformément aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal ici modifié, sont destinés à la vente et le produit de leur vente doit alimenter le Fonds de financement de l'ensemble de l'opération de transfert. Par l'effet de leur location, l'obtention des moyens issus de la vente des bâtiments refusés se trouve différée et amenuisée dans l'intervalle.

Simultanément, il est attendu du Fonds qu'il assure en toute circonstance le paiement du mécanisme de correction redevable aux communes et zones de police pluricommunales. L'Etat fédéral a d'ailleurs été invité par le Conseil d'Etat, lors de l'adoption de l'arrêté royal précité du 9 novembre 2003, à prendre les initiatives nécessaires pour éviter qu'une alimentation insuffisante du Fonds n'engendre une discrimination entre communes et zones de police pluricommunales face au mécanisme de correction. Il l'a fait depuis en autorisant le Fonds à présenter un solde débiteur de manière à permettre que le mécanisme de correction dû soit en tout temps payé.

Il ne saurait à présent être fait grief à l'Etat fédéral de se doter d'un dispositif destiné à garantir l'alimentation du Fonds par les communes et zones de police qui méconnaîtraient leurs obligations vis-à-vis du Fonds résultant de la location des immeubles qu'elles ont refusés. A défaut de paiement, l'Etat fédéral retiendra donc le montant des loyers impayés sur celui du mécanisme de correction ou sur le montant de la prochaine dotation fédérale due à la commune ou à la zone de police pluricommunale en défaut de paiement.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 2003 organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de correction et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 248quater ;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 2003 organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de correction et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations;

Considérant la décision du Conseil des Ministres du 31 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 27 avril 2007;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 27 avril 2007 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 26 juin 2007;

Vu l'avis 43.321/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 novembre 2003 organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de correction et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, le mot « 2003 » est remplacé par le mot « 2006 ».2° A l'alinéa 2, le mot « 2004 » est remplacé par le mot « 2006 ».3° Aux alinéas 3 et 4, le mot « 2003 » est remplacé par le mot « 2006 ».4° A l'alinéa 5, les mots « adapté annuellement à partir de 2004 en fonction du pourcentage d'inflation présupposé tel qu'il est déterminé dans la circulaire du Ministre du Budget concernant la préfiguration du budget annuel des voies et moyens » est remplacé par les mots « adapté annuellement à partir de 2007 en le multipliant par la valeur de l'index-santé du mois de janvier de l'année pour laquelle il est dû divisée par la valeur de l'index-santé du mois de janvier 2006 ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le montant du(es) loyer(s) impayé(s) par la commune ou la zone de police pluricommunale est déduit du montant qui lui est dû en application du mécanisme de correction visé à l'article 2 pour l'année suivant celle durant laquelle le(es) loyer(s) impayé(s) étai(en)t redevable(s). Le montant du(es) loyer(s) impayé(s) par la commune ou la zone de police pluricommunale pour les années 2004 et 2005 est déduit du montant qui lui est dû en application du mécanisme de correction visé à l'article 2 afférent à l'année 2006. La partie du montant qui n'a pu être recouvrée par la déduction précitée peut être retenue de la prochaine dotation qui est accordée à la commune ou à la zone de police pluricommunale. »

Art. 3.A l'article 4, alinéa 5, de l'arrêté précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le mot « 2004 » est remplacé par le mot « 2006 ».2° Les mots « indexé chaque année conformément à l'index-santé ou à l'index qui en tiendrait lieu » sont remplacés par les mots « adapté annuellement à partir de 2007 en le multipliant par la valeur de l'index-santé du mois de janvier de l'année pour laquelle il est dû divisée par la valeur de l'index-santé du mois de janvier 2006 ».

Art. 4.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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